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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04074 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAI
ORDONNANCE DU 21 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Août 2025 à 15h29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04074 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAI présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [A] [D]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2025 et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025 à 11h10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, [B] [F] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis là depuis 2016, je suis retourné chez mes grands parents en 2022. J’ai une chance de vivre ici chez ma mère. Oui, je suis revenu de manière irrégulière. Je n’avais pas d’autorisation. Mon père ne veut pas il me laisse pas (réponse à la question pour savoir s’il avait fait des démarches).
Me [C] [Localité 8] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture :OQTF le 18/03/2025, il aurait pu l’exécuter depuis. 19 signalisations pour des faits de stupéfiants, de vol… Le trouble est bien présent pour la société et pour les gens qui ont subi ces faits. Il ne me semble pas que l’assignation à résidence soit possible du fait que l’on ne puisse pas véritablement lui faire confiance.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [D].
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Les signalisations sans poursuites peuvent signifier que la personne n’est pas coupable. Passeport remis le 17/08 et attestation d’hébergement fournie par sa mère à [Localité 1]. Il n’est pas opposé à un retour en Algérie mais il veut le faire par ses propres moyens
La personne étrangère déclare :J’ai rendez-vous le 22 août et avec la psychologue après demain
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que si [A] [D] a fait remettre l’original de son passeport en cours de validité au centre de rétention administrative, et s’il fournit une attestation d’hébergement au domicile de sa mère [E] [Z] demeurant [Adresse 9], aucun justificatif de domicile n’est communiqué à l’appui de cette demande, de sorte que les conditions légales pour lui octroyer une assignation à résidence ne sont pas remplies à ce stade ; qu’en outre, il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter la France le 18 mars 2025, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il indique par ailleurs ne pas vouloir regagner son pays d’origine ; qu’il a fait l’objet, par le passé, de 4 arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français, notifiés les 06 janvier 2017, 05 septembre 2017, 06 novembre 2020 et 28 janvier 2022 ; qu’il ne démontre pas les avoir respectés, et admet être venu en France de manière irrégulière ; qu’il existe donc un risque patent de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Que les diligences classiques ont été accomplies en l’espèce, le consulat d’Algérie ayant été saisi dès le 24 juillet 2025, aux fins de reconnaissance d'[A] [D] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’administration est toutefois en possession, désormais, de l’original du passeport algérien, en cours de validité, d'[A] [D] ; que le consulat algérien de [Localité 2] avait déjà délivré un laissez-passer consulaire concernant l’intéressé le 21 mars 2019 ; que sur la base de ces éléments, un routing a donc été sollicité le 18 août 2025 et qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai ;
Qu’enfin, il sera souligné que le comportement d'[A] [D], qui a été signalisé à au moins 19 reprises, sous 10 identités différentes, au fichier automatisé des empreintes digitales pour des divers faits de vols aggravés, d’infractions routières, d’infractions en lien avec les stupéfiants et de violences, entre autres, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [D]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 21 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 21 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 21 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 21 Août 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [A] [D]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h40
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 21 Août 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [A] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Août 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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