Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, SA AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ IPECA PRÉVOYANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUT
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [P] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assurance du tiers responsable, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assurance de la victime, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ IPECA PRÉVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] était victime d’un accident de la circulation le 03 juin 2020 à [Localité 6]. La compagnie d’assurance ALLIANZ est assureur du tiers responsable.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Monsieur [P] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, la SOCIÉTÉ IPECA PRÉVOYANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [P] [U] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure, de :
— condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle d’un montant total de 24.053,15 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et se décomposant de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 244,20 euros
o Frais divers : 1.807,20 euros
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 681,75 euros
o Souffrances endurées : 3.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 6.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent sur la base du point 1.580 : 6.320 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros
— dire que les sommes précitées produisent intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de huit mois, soit à compter du 3 février 2021 et jusqu’au jour de l’ordonnance ;
— déclarer la décision commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause ;
— déclarer la décision commune et opposable à la société d’assurance AXA FRANCE IARD régulièrement appelée dans la cause ;
— condamner la société ALLIANZ au règlement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD, citée à personne, demande à la présente juridiction de la mettre hors de cause.
La société ALLIANZ IARD, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société IPECA PREVOYANCE, en sa qualité de mutuelle, et la CPAM de la Haute-Garonne, en sa qualité d’organisme social, ont régulièrement été appelés dans la cause par citation à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Il convient de constater que la partie demanderesse ne formule aucune prétention à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et ne justifie pas en quoi la mise en cause de cette dernière serait justifiée.
Il convient donc d’ordonner la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [P] [U] verse aux débats un rapport d’expertise contradictoire en date du 07 septembre 2022, réalisé sur mission de la compagnie ALLIANZ IARD, lequel fixe la date de consolidation au 16 décembre 2020 et conclut à l’absence de doute sur l’imputabilité des lésions présentées et des soins réalisés à l’accident du 03 juin 2020.
Le rapport retient, en outre, les conclusions suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : le 03/06/2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 04/06/2020 au 04/07/2020, aide de son frère pour les actes, courses, déplacements sur cette période à raison de 1h/jour ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 05/07/2020 à la consolidation ;
— Arrêt de travail du 03/06/2020 au 07/08/2020 ;
— Souffrances endurées : 2/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant un mois ;
— Déficit fonctionnel permanent : 4% ;
— Préjudice esthétique permanent : 1/7 pour le docteur [W] [S] et 1,5/7 pour le docteur [T] [R] ;
— Préjudice d’agrément : gêne lors de certains efforts importants (VTT et fitness)
Le demandeur produit également :
— des justificatifs de dépenses de santé futures pour un montant total de 244,20 euros,
— des justificatifs pour les frais de copies et d’envoi du dossier médical pour un montant total de 9,20 euros,
— la note d’honoraires du médecin de conseil pour un montant total de 960 euros,
— le contrat à durée indéterminée du 05 juin 2015,
— les bulletins de salaire de janvier 2020 à juin 2020,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières,
— les bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2020,
— le formulaire d’assistance technique du 23 août 2019,
— les factures d’inscription à la salle de sport de 2019 à 2023.
Il convient, par ailleurs, de constater que Monsieur [P] [U] justifie, aux termes de son assignation, des calculs opérés pour les sommes réclamées.
Au regard des pièces produites, de la jurisprudence et de l’absence de contestation de la société ALLIANZ IARD, qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande provisionnelle du requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient toutefois de déduire de la somme réclamée de 24.053,15 euros la somme de 500 euros correspondant à l’indemnité provisonnelle déjà versée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle d’un montant total de 23.553,15 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, détaillée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 244,20 euros,
o Frais divers : 1.807,20 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 681,75 euros,
o Souffrances endurées : 3.000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
o Perte de gains professionnels actuels : 6.000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent sur la base du point 1.580 : 6.320 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
o provision déjà versée : – 500 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société ALLIANZ IARD sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [U].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la société IPECA PREVOYANCE, et la CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement appelées dans la cause ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle d’un montant total de 23.553,15 euros (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUINZE CENTIMES), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, détaillée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 244,20 euros,
o Frais divers : 1.807,20 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 681,75 euros,
o Souffrances endurées : 3.000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
o Perte de gains professionnels actuels : 6.000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent sur la base du point 1.580 : 6.320 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
o déduction faite de la provision déjà versée : – 500 euros.
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [P] [U] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Altération
- Procédure accélérée ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procès-verbal ·
- Force publique ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes
- Cancer ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- État ·
- Juge
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Résiliation anticipée ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.