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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 5 janv. 2026, n° 20/06106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19eme contentieux médical
N° RG 20/06106
N° MINUTE :
Assignation des :
— 16 Mars 2020
— 19 Mai 2020
SURSIS A STATUER
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 janvier 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0009
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 janvier 2026.
CCC délivrées
le :
Décision du 05 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 20/06106
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 2] 1949, médecin généraliste, a consulté le docteur [D] [K] le 2 décembre 2013, après des examens préalables. Le docteur [D] [K] aurait alors exclu qu’il soit atteint d’un cancer de la prostate.
D’autres examens ont été ensuite réalisés, l’examen du 6 juillet 2015 révélant un adénocarcinome prostatique infiltrant les 2 lobes, soit un cancer déjà évolué. Monsieur [J] [H] a été reçu en consultation le 28 juillet 2015 par le docteur [D] [K] pour envisager l’alternative thérapeutique pour y faire face.
Son cancer a finalement été pris en charge à l’institut mutualiste Montsouris où il a été réalisé une prostatectomie.
Se plaignant d’un retard de diagnostic, Monsieur [J] [H] a saisi le juge des référés de ce tribunal, qui, par ordonnance du 22 janvier 2016 a désigné le docteur [G] [Z] en qualité d’expert.
Dans son rapport du 26 avril 2017, l’expert rappelle les recommandations de la haute autorité de santé (HAS) dans la prévention du cancer de la prostate et que la mise en oeuvre de moyens propres à diagnostiquer ce cancer repose uniquement sur la perception d’une anormalité lors de l’examen clinique par toucher rectal.
Dans le cas de Monsieur [J] [H] qui présentait des antécédents de prostatites à répétition laissant présumer une prostatite chronique même si les analyses d’urine étaient stériles, il lui apparait logique d’effectuer un traitement antibiotique probabiliste afin d’éliminer l’élévation de PSA liée à l’inflammation provoquée par l’infection, ce qui a fait baisser le taux de PSA dans la limite de la normale pour l’âge qui est resté stable jusqu’à sa remontée un an plus tard.
Il regrette l’absence de toucher rectal lors de la seconde consultation alors que le taux de PSA était remonté à son niveau initial, ce qui aurait peut-être permis de palper une modification structurelle de la prostate.
Il constate toutefois que rien ne permet de déterminer si la consistance de la prostate s’était modifiée car les autres médecins intervenus ultérieurement n’ont rien noté.
Il considère inexact de soutenir comme le fait le docteur [K] que le toucher rectal n’a pas de valeur dans le diagnostic du cancer prostatique puisque c’est l’examen clef qui détermine la mise en oeuvre d’investigations complémentaires.
Il observe que le développement de ce cancer a été progressif, que le compte rendu de l’IRM n’incitait pas à réaliser des biopsies et conclut que le retard de diagnostic ne porte que sur la période du 20/11/2014 au 19/5/2015, soit 6 mois.
Il constate que le taux est alors passé de 6,64 à 7,25, ce qui est significatif proportionnellement à la masse tumorale. Il considère que Monsieur [J] [H] était dans la catégorie à risque élevé au regard de ses résultats en raison d’un doute sur l’atteinte de la vésicule séminale gauche, d’autant que les IRM sous estiment régulièrement les limites d’envahissement du cancer, ce qui était le cas.
Ce cancer restait théoriquement accessible à un traitement à visée curactrice chirurgical mais aussi préférentiellement par irradiation externe en raison de ce doute, ce qui a été préconisé par le docteur [K], non suivi par Monsieur [J] [H] qui avait perdu toute confiance.
Il relève un délai de 1 mois entre la prescription et la réalisation de biopsies, un délai de 3 mois et demi entre le diagnostic et la prostatectomie.
Il conclut à une négligence dans l’omission d’un toucher rectal lors de la consultation de novembre 2014 mais indique qu’en dehors de cela, le docteur [K] a suivi exactement les recommandations de la HAS.
Il considère que cette négligence est responsable d’une hypothétique perte de chance de réaliser le diagnostic six mois plus tôt, sans pouvoir en affirmer la réalité ni en préciser l’incidence.
Il considère qu’il n’existe ni lésion, ni séquelle directement imputables aux soins critiqués.
***
Au vu de ce rapport, par actes des 16 mars et 19 mai 2020, Monsieur [J] [H] a assigné devant ce tribunal le docteur [D] [K] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la NIEVRE aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal (19ème chambre civile, contentieux médical) a :
DECLARE le docteur [D] [K] responsable du retard de diagnostic de cancer de la prostate subi par Monsieur [J] [H] du 20/11/2014 au 19/5/2015 ;
DIT que le retard de diagnostic de cancer de la prostate a occasionné à Monsieur [J] [H] une perte de chance de subir un traitement moins lourd et/ou en une perte de chance de guérison, évaluée à 19,56 % ;
CONDAMNE le docteur [D] [K] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ;
SURSIS à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [J] [H] jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
CONDAMNE le docteur [D] [K] à verser à Monsieur [J] [H] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 6 000 € ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de préjudice moral pour défaut d’information ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] Nièvre ;
CONDAMNE le docteur [D] [K] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [D] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’expertise et dépens du référé qui ont été réservés, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond ;
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 Novembre 2023 à 13h30 pour production d’un certificat de consolidation ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Un incident a été formé par le défendeur en lien avec l’appel en cours de cette décision.
Par dernières conclusions sur incident signifiées le 25 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K] demande de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre le jugement rendu le 17 avril 2023 par la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Réserver en l’état les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 23 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] demande au juge de la mise en état de :
DIRE le Docteur [D] [K] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, revenant à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire prononcée.
DEBOUTER le Docteur [D] [K] de sa demande de sursis à statuer et d’incident.
CONDAMNER le Docteur [D] [K] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER le Docteur [D] [K] aux entiers dépens du présent incident.
La CPAM de [Localité 8] NIEVRE n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, les articles 338 et suivants du code de procédure civile prévoient que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, il n’est pas contesté la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
Celle-ci est justifiée selon le docteur [D] [K] par l’instance d’appel en cours devant la cour d’appel de [Localité 9]. Il n’est pas versé le calendrier d’audiencement de ce dossier, mais justifié que les deux parties, appelante et intimée, ont déjà conclu. Contestant tout droit à indemnisation de Monsieur [J] [H], il considère que le sursis à statuer s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice.
En revanche, Monsieur [J] [H] s’y oppose faisant valoir que la demande est tardive, alors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 9] depuis un peu plus de deux ans. De plus, il fait valoir que ce sursis à statuer revient à remettre en cause l’exécution provisoire du jugement.
Sur ce, il peut être relevé que le sursis à statuer a été demandé, alors que l’instance d’appel était déjà engagée depuis près d’un an et demi. Néanmoins, il n’existe pas d’élément précis permettant de savoir dans quel délai l’arrêt d’appel sera rendu. De plus, s’agissant de la liquidation du préjudice, il ne peut être reproché au demandeur à l’incident d’avoir sollicité tardivement celui-ci, alors que les premières conclusions au fond du demandeur après le jugement datent du 5 mai 2025 et que l’incident a été formé le 29 avril 2025. Enfin, le sursis à statuer n’est pas de nature à remettre en cause l’exécution provisoire, puisqu’elle n’a pas d’incidence sur celle-ci, la provision allouée ayant notamment été réglée.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer selon modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [H], qui succombe s’agissant du présent incident, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Les dépens seront réservés.
Il y a, enfin, lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SURSOIT À STATUER jusqu’à aboutissement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 9] et production de l’arrêt définitif correspondant ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente, sur simple demande formulée par le biais d’un message RPVA, une fois la procédure d’appel terminée et l’arrêt de la cour obtenu, à la première date utile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 9] le 05 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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