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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWUD
du 19 Mars 2026
affaire : [I] [D]
c/ S.C.P. EZAVIN – [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI THALIA., S.C.I. THALIA, [X] [D], S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, [P] [Z], [N] [D] épouse [Z], [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. EZAVIN – [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI THALIA.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. THALIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Mme [I] [D] a fait assigner en référé la SCI THALIA représentée par la SCP EZAVIN-[O], la SCP EZAVIN [O] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA, M.[X] [D], M.[P] [Z], Mme [N] [D] épouse [Z] et Mme [G] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI THALIA ( RG 25/1546).
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Mme [I] [D] a fait intervenir en intervention forcée la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA, suite à sa désignation par une ordonnance du 14 octobre 2025. ( RG25/1875)
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Madame [I] [D] a fait assigner en intervention forcée Madame [G] [Z] ( RG 25/2069).
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Mme [I] [D] sollicite:
— le rejet des demandes de nullités
— la désignation d’un administrateur provisoire qu’il plaira afin de représenter la SCI THALIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 420 977 860, dont le siège social est situé au [Adresse 1], [Localité 1] ayant les pouvoirs les plus étendus pour assurer l’administration courante et la gestion de la société et la représenter dans les procédures pendantes devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel
— dire que sa rémunération sera mise à la charge de la SCI THALIA
— débouter Monsieur [X] [D] et les époux [Z] de leur demande
— condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
M.[X] [D], M.[P] [Z] et Mme [N] [Z] née [D] sollicitent dans leurs conclusions reprises à l’audience de :
— ordonner sur le fondement de l’exception de connexité, le renvoi de l’affaire avec les procédures enrôlées sous le numéro RG 25/1546 et 25/1875 et leur jonction
— à titre subsidiaire, ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25/1546 et 25/1825 sous le numéro 25/1546
— statuer ce que de droit sur l’exception de litispendance dans le cadre du dossier 25/1825
— débouter Madame [I] [D] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire
— condamner à titre provisionnel Madame [I] [D] à régler à Monsieur [X] [D], Madame [N] [Z] et Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur le préjudice découlant de son comportement ;
— à titre subsidiaire, condamner Madame [I] [D] à assumer seul le coût de l’administration provisoire dont elle est à l’origine et en demande ;
— le rejet des demandes
— condamner Madame [I] [D] à régler à M.[X] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SCP EZAVIN-[O] sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience de :
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes des parties.
— condamner toute partie défaillante aux entiers dépens ;
— condamner toute partie défaillante au paiement de la somme de 2.500 euros, chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA a exposé s’en rapporter oralement sur les demandes.
Mme [G] [Z] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances enrôlées sous le numéro 25/1875 et 25/2069 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1546 a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de connexité et de jonction
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, Madame [I] [D] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire afin de représenter la SCI THALIA, dont elle est associée.
Il est justifié que Madame [I] [D] a postérieurement à la délivrance de la présente assignation, saisi le président du tribunal judiciaire d’une assignation en référé rétractation afin d’obtenir la modification de l’ordonnance du 14 octobre 2025 ayant désigné la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire et à titre subsidiaire de rétractation de ladite ordonnance . Cette procédure a été renrolée sous le numéro RG 25/1825.
Monsieur [X] [D] et les époux [Z] soulèvent une exception de connexité et sollicitent le renvoi de la présente affaire aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1825, aux motifs qu’elles présentent un lien de connexité car elles portent sur la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI THALIA et sont pendantes devant le juge des référés de sorte qu’il est nécessaire de les juger ensemble.
Toutefois, force est de relever qu’en matière de référé rétractation, bien qu’une ordonnance de référé soit rendue, le juge compétent est le juge des requêtes et non le juge des référés. En conséquence, l 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l’objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet.
En outre, s’il est constant que Madame [I] [D] a saisi le juge des requêtes aux fins de modification de l’ordonnance du 14 octobre 2025 ayant désigné un nouveau mandataire ad hoc de la SCI THALIA et subsidiairement en rétractation, force est de relever que l’ordonnance querellée a été rendue postérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Enfin, la demanderesse fait valoir que suivant une ordonnance du 16 septembre 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Nice a de nouveau désigné la SCP EZAVIN-[O] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA, déjà nommée par ordonnances des 20 novembre et 4 décembre 2024, que par une quatrième ordonnance du 14 octobre 2025, un autre mandataire ad hoc à savoir la SELARL XAVIER HUERTAS a été désigné pour la même société mais que sa demande en référé porte sur la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI THALIA.
En conséquence, le juge des référés ayant été saisi en premier et le recours en rétractation prévu par l’article 496 du code de procédure civile relevant de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance, seul le juge de la requête pouvant statuer sur la demande tendant à la modification ou rétractation de son ordonnance, l’exception de connexité sera rejetée.
Au vu des motifs susvisés, la demande de renvoi de l’affaire aux fins de jonction fondée sur la connexité des affaires, sera donc rejetée dans la mesure où l’instance aux fins de modification ou rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 octobre 2025 est une procédure autonome et spécifique ne relevant pas de la compétence du juge des référés mais de celui qui a rendu l’ordonnance soit le juge des requêtes, seul compétent pour y procéder s’agissant d’une compétence exclusive.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SCI THALIA est une société civile immobilière familiale qui a été constituée le 16 novembre 1998 entre trois sœurs:
— Mme [I] [D] ;
— Mme [F] [D] ;
— Mme [N] [D] épouse [Z].
La SCI est propriétaire de la [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1].
A ce jour, la SCI THALIA est composée de :
— Mme [I] [D] qui détient 25 parts ;
— Mme [N] [D] qui détient 50 parts ;
— M. [P] [Z], époux de Mme [N] [D], qui détient 5 parts ;
— Mme [G] [Z], fille de Mme [N] [D], qui détient 15 parts ;
— M. [X] [D] qui détient 405 parts.
Les relations se sont déteriorées au sein de la famille, notamment entre Mme [N] [D] et ses deux sœurs Mmes [I] et [F] [D] et entre Mme [I] [D] et son père, M. [X] [D].
Mme [I] [D] expose que son père, M. [X] [D] a utilisé sa position de gérant de la SCI THALIA et d’associé majoritaire qu’il détient avec sa fille, [N] [D], son gendre, M. [P] [Z], et sa petite-fille, Mme [G] [Z], pour tenter de l’expulser ainsi que son autre soeur, Mme [F] [D], des logements qu’elles occupaient dans la [Adresse 1] afin de s’approprier les biens appartenant à la société.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[O] prise en la personne de Me [A] [O] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA avec pour mission de convoquer et de présider une nouvelle assemblée générale en charge de la désignation d’un nouveau gérant et dans l’intervalle, de représenter la société dans le cadre de plusieurs actions pendantes devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nice a étendu la mission du mandataire ad hoc à la représentation de la société dans une nouvelle action pendante devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel.
Suivant une ordonnance du 14 janvier 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de Nice a désigné un administrateur provisoire aux fins de représenter la SCI THALIA.
Cette ordonnance a cependant été rétractée par une ordonnance du 8 août 2025 au motif que quelque soit la pertinence des moyens invoqués par la requérante pour la désignation d’un administrateur provisoire, Madame [D], ne démontrait pas que cette désignation devait se faire par le biais d’une procédure non contradictoire.
Le 16 septembre 2025, sur requête de Monsieur [X] [D], une nouvelle ordonnance élargissant la mission confiée à la SCP EZAVIN-[O] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI THALIA, a été rendue aux fins de représentation de la société dans les actions pendantes devant le juge de l’exécution de Nice, la procédure de référé en désignation d’un administrateur provisoire et la procédure d’appel contre le jugement du 12 août 2025. Cette ordonnance a été notifiée aux associés par le mandataire ad hoc par courrier recommandé du 9 octobre 2025.
Or, par une nouvelle ordonnance en date du 14 octobre 2025, rendue à nouveau sur requête de Monsieur [X] [D], la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI THALIA. Cette ordonnance vise l’ordonnance de référé rétractation du 8 “décembre 2025” privant de toute représentation de la société et ce alors que l’ordonnance de rétractation a été rendue le 8 août 2025, soit antérieurement à l’ordonnance du 16 septembre 2025 aux termes de laquelle la mission du mandat ad hoc confié à la SCP EZAVIN-[O] avait été étendue.
Bien que Monsieur [X] [D] expose que la désignation d’un nouveau mandataire ad hoc ordonnée dans l’ordonnance du 14 octobre 2025 s’imposait, car l’ordonnance du 8 août 2025 ayant rétracté l’ordonnance du 14 janvier 2025 ordonnantla désignation d’un administrateur judiciaire, avait entraîné la fin des missions de la SCP EZAVIN-[O] en qualité de mandataire ad hoc, force est de relever qu’il a de manière contradictoire, lui-même saisi, postérieurement à l’ordonnance du 8 août 2025, le président du tribunal judiciaire sur requête aux fins d’extension de la mission confiée à cette dernière en considérant que son mandat ad hoc n’avait pas pris fin.
En tout état de cause, et nonobstant les effets juridiques induits par l’ordonnance du 8 août 2025 ayant rétracté l’ordonnance du 14 janvier 2025 ayant désigné la SCP EZAVIN-[O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI THALIA, sur le mandat ad hoc qui lui avait été précédemment confié par ordonnance du 20 novembre 2024, il est constant que postérieurement à cette décision, la SCP EZAVIN-[O] a vu ses missions en qualité de mandataire ad hoc étendues par une ordonnance du 16 septembre 2025 et que parallèlement par une seconde ordonnance en date du 14 octobre 2025,la SELARL XAVIER HUERTAS a été également désignée, en qualité d’administrateur ad hoc avec les mêmes missions, de sorte que deux mandataires ad hoc sont actuellement désignés pour la même société.
Mme [I] [D] soutient cependant, nonobstant la désignation contradictoire de deux mandataires ad hoc pour la SCI THALIA, que le mandat ad hoc n’est en l’état plus suffisant car de nombreuses procédures opposent les parties et sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice et la cour d’appel et que les intérêts divergents entre les associés mettant en péril l’intérêt de la société.
Elle ajoute que la SCI THALIA s’est vue dépouiller de l’ensemble de ses biens, qu’une collusion existe entre Monsieur [D] qui a été révoqué de sa fonction de gérant, son autre fille [N] [D] et son époux Monsieur [Z]. Elle ajoute que la société a été condamnée à payer dans un jugement du 12 janvier 2024, la somme de 787 512 euros au titre du compte courant d’associé à M. [X] [D] alors qu’il avait déjà vendu les biens de la société au profit de deux autres sociétés détenues par lui, au moyen d’une prétendue compensation avec son compte courant d’associé tout en faisant valoir qu’il a abusé de sa position de gérant à des fins personnelles et au détriment des intérêts de la société. Elle ajoute que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire afin d’éviter la dissolution de la société qui a été dépouillée de ses actifs tout en faisant valoir que des procédures portant sur la nullité des assemblées générales pour abus de majorité et des ventes subséquentes sont actuellement pendantes. Elle sollicite à ce titre la désignation la SCP EZAVIN-[O] en qualité d’administrateur provisoire.
Me [O] acquiesce à la modification de son mandat pour être investi des fonctions d’administrateur provisoire, en faisant valoir que la société THALIA est l’objet d’un important conflit familial entre un groupe d’associés majoritaires et une associée minoritaire, que de nombreuses procédures sont pendantes et qu’au regard du conflit persistant entre les associés une mesure d’administration provisoire constitue la mesure la plus appropriée dans l’intérêt de la société, car la répartition du capital social entraînerait ipso facto la désignation de l’associé majoritaire en qualité de gérant et ferait l’objet de nouvelles contestations.
M.[X] [D] et les époux [Z] s’opposent à la demande au motif qu’aucun abus de majorité n’est démontré, que l’objet social de la société est bien celui d’acquérir et de vendre des biens immobiliers, que les décisions ayant révoqué le gérant et prononcé l’annulation de plusieurs assemblées générales sont actuellement contestées en appel et que les conditions cumulatives pour désigner un administrateur provisoire ne sont pas réunies car aucun péril imminent n’est démontré tout en faisant état de la qualité d’associé minoritaire de Madame [I] [D]. Ils ajoutent que la société ne dispose aujourd’hui d’aucun actif et que la prétendue collusion entre associés n’est aucunement démontrée, qu’un conflit entre associés est créé artificiellement par la demanderesse à des fins personnelles afin de se maintenir gratuitement et à vie dans l’appartement qui était jadis la propriété de la sociéte.
Il est de principe que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ces circonstances n’étant pas requises en cas de désignation d’un mandataire ad hoc qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants.
Bien que Monsieur [D] et les époux [Z] soulèvent que les intérêts de la SCI THALIA ne sont pas en péril et qu’elle peut fonctionner normalement, force est de relever que de nombreuses procédures opposent les associés entre eux et la société et qu’un risque de blocage de la société existe, dans la mesure où il est projeté la convocation d’une assemblée générale en vue de la désignation de Madame [N] [Z] en qualité de gérant, contestée par Madame [I] [D] associée minoritaire, qui argue d’une collusion de cette dernière avec leur père associé majoritaire.
Or, Monsieur [X] [D] a été révoqué de ses fonctions de gérant par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 octobre 2024 aux motifs que la mésentente entre ce dernier et ses associés résultait de la multiplicité des procès en cours, notamment des procédures d’expulsion initiées par lui contre deux de ses filles, [I] et [F], des appartements qu’elles occupent et qui appartiennent à la SCI THALIA, ainsi que des procédures en annulation de l’assemblée générale extraordinaire tout en relevant qu’il avait pris des décisions unilatérales au mépris des dispositions statutaires délimitant ses pouvoirs. Cette décision a fait l’objet d’un appel qui est actuellement pendant.
De plus, Madame [I] [D] justifie que les associés ont été convoqués à des assemblées générales, notamment le 5 novembre 2019 et le 25 mars 2021 aux termes desquelles la vente des biens et l’expulsion des occupants ont été votées.
Selon acte de Me [O] [K], notaire, en date du 28 juillet 2022 une première vente portant sur une partie des biens situés [Adresse 1], est intervenue entre la SCI THALIA et M.[Z] et son épouse [N] [D] au prix de 507 000 €. Celle-ci a été suivie de deux autres ventes au profit des SAS MADRID et BARCELONE selon actes des 31 mai et 22 juin 2023 au prix de 261 600€ et 873 000 €. L’entièreté de la [Adresse 1] appartenant à la SCI THALIA a en conséquence été vendue pour la somme de 1 641 600 €.
Il n’est cependant pas contesté que les sociétés MADRID et BARCELONE ont pour associés Monsieur [X] [D] et Madame [G] [Z].
Or, par deux jugements du 24 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité des assemblées générales des 5 novembre 2019 et 25 mars aux termes desquelles le gérant, à savoir Monsieur [D], avait été mandaté pour procéder pour le compte de la SCI à la division de l’immeuble social, au détachement de la parcelle de terrain et à la vente et/ou à la location des appartements de la société.
Dans une nouvelle assignation du 6 novembre 2024, Madame [I] [D] a sollicité l’annulation des délibérations des assemblées générales des 28 juin 2022, 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ainsi que la nullité des ventes immobilières en arguant d’une absence de convocation aux dites assemblées générales ayant autorisé ces ventes, et d’un abus de majorité car la vente de l’ensemble des biens de la société a été faite, selon elle, dans le seul intérêt des associés majoritaires, et ce au détriment de l’intérêt social et du sien, en sa qualité d’associée minoritaire. Cette procédure est actuellement pendante.
En outre, suivant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 août 2025, la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2021 a été ordonnée au motif que cette convocation ne précisait pas le contenu et la portée des questions inscrites à l’ordre du jour et n’avait pas permis aux associés de prendre connaissance de leur teneur, afin de pouvoir émettre un vote en toute connaissance de cause.
Enfin, par jugement du 12 janvier 2024, la SCI THALIA a été condamnée à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 787 512, 84 € en remboursement de son compte courant d’associé. Cette décision a été frappée d’un appel, actuellement pendant.
Dès lors, le moyen tiré du fait que la société peut continuer à fonctionner et qu’il faudrait attendre l’issue des votes lors de la prochaine assemblée générale avant de décider de la désignation d’un administrateur provisoire apparaît inopérant.
En outre, bien que Monsieur [D] et les époux [Z], exposent que la société THALIA ne dispose plus d’aucun actif immobilier et qu’elle constitue une structure sociétale vide car les fonds présents sur les comptes bancaires ont été distribués aux associés au prorata de leur part, force est de relever que de nombreuses procédures sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel d’Aix et qu’elles portent notamment sur la nullité des délibérations d’assemblée générale aux termes desquelles les ventes des biens de la société ont été votées et les ventes subséquentes.
En conséquence, force est de considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments et nonobstant la qualité d’associée minoritaire de Madame [I] [D], que la forte mésentente entre les associés, le risque de blocage inhérent à la nouvelle désignation d’un gérant parmi les associés majoritaires et la multiplicité des procédures en cours, dont certaines portent notamment sur la révocation du gérant, l’annulation des assemblées générales, la vente des biens de la SCI THALIA effectuées au profit de deux sociétés dont Mme [G] [Z] et Monsieur [X] [D] sont associés et le remboursement du compte courant d’associé de ce dernier, rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d’un péril imminent.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de désigner un administrateur provisoire de la SCI THALIA selon les modalités prévues au dispositif de la décision et ce aux frais de la société, aucun motif ne justifiant qu’ils soient supportés par Mme [I] [D] seule.
Il sera précisé à toutes utiles, que la désignation de l’administrateur provisoire met un terme aux missions des mandataires ad hoc.
Sur le choix de l’administrateur provisoire
M.[X] [D] et les époux [Z] s’opposent à la désignation de la SCP EZAVIN [O] en arguant de dysfonctionnements constatés dans le cadre de sa mission en qualité de mandataire ad hoc . Ils expliquent qu’elle s’en est rapportée à justice dans la plupart des procédures pendantes et qu’elle n’a pas soutenu l’appel de la SCI THALIA dans les deux procédures formées contre les jugements du 24 octobre 2024, soit avant le 28 janvier 2025, ce qui est susceptible d’entraîner la caducité.
De son côté, Madame [D] sollicite le maintien de la SCP EZAVIN [O] aux motifs qu’elle a préservé les intérêts de la société, et non ceux des associés majoritaires, et à défaut la désignation d’un autre administrateur autre que la SELARL HUERTAS en faisant valoir que cette dernière est représentée par un cabinet d’avocats dont un des membres, est intervenue dans la procédure aux termes de laquelle la SCI THALIA a été condamnée à rembourser à Monsieur [D] son compte courant d’associé, ce qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts.
Me [O], qui conteste les griefs soulevés, fait valoir que pour chacune des procédures évoquées conformément à l’ordonnance de désignation, elle a assuré la représentation de la société et qu’elle a rempli sa mission.
Elle précise s’agissant des procédures d’appel contre les jugements du 24 octobre 2024, que les deux déclarations d’appel effectuées le 28 octobre 2024 par la SCI THALI et M.[D] étaient irrégulières puisque par jugement du 24 octobre 2024 ce dernier avait été révoqué de son mandat de gérant, qu’elle a été désignée mandataire ad hoc le 20 novembre 2024, que Monsieur [D] a par la suite soit le 9 décembre 2024 interjeté appel à l’encontre de ces deux décisions, qu’elle a été assignée en intervention forcée le 3 février 2025 et qu’elle est intervenue à la procédure.
Me [O] justifie avoir notifié des conclusions le 2 mai 2025 dans le cadre des procédures d’appel contre les jugements du 24 octobre 2024 dans lesquelles elle précise s’en rapporter à justice dans la mesure où la procédure en cause ainsi que les déclarations d’appel ont été faites antérieurement à sa désignation. Il n’est de surcroît pas justifié à ce stade, de l’issue de cette procédure ni qu’une caducité aurait été prononcée. Dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 avril 2024, la SCP EZAVIN-[O] justifie être intervenue et avoir sollicité l’infirmation de la décision ainsi que le mentionne l’arrêt de la cour d’appel du 24 avril 2025. De plus, elle démontre avoir interjeté appel contre le jugement du 12 janvier 2024.
Dès lors, au vu des seuls éléments produits en défense par M.[X] [D] et les époux [Z] et en l’absence de cause légitime justifiant la désignation d’un autre administrateur que la SCP EZAVIN-[O] désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société depuis le 20 novembre 2024, dont l’extension de la mission, a de surcroît été sollicitée récemment par Monsieur [D] lui même, dans sa requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 septembre 2025, l’objectivité avec lesquelles elle a rempli sa mission dans le respect des termes des ordonnances qui l’ont désignée ou maintenue n’étant démentie par aucun fait objectif, il convient de procéder à sa désignation en qualité d’administrateur provisoire selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
La demande de désignation de la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES sera donc rejetée dans la mesure où elle n’a été que très récemment désignée par une requête déposée par Monsieur [D], et ce alors qu’il avait précédemment sollicité l’extension de la mission confiée à la SCP EZAVIN-[O], qui intervient pour le compte de la SCI THALIA depuis le 20 novembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Au vu de l’issue du litige et des éléments susvisés, la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par M.[D] et les époux [Z] qui ne justifient pas du préjudice allégué et qui se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue et de la nature du litige, M.[D] sera condamné aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que les instances enrôlées sous le numéro 25/1875 et 25/2069 ont été jointes à l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1546 sous ce dernier numéro;
REJETONS l’exception de connexité ;
REJETONS la demande de renvoi et de jonction de la présente instance avec l’instance en référé rétractation enrôlée sous le numéro RG 25/1825 ;
ORDONNONS la désignation de la SCP EZAVIN-[O] prise en la personne de Me [A] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI THALIA ;
DISONS que l’administrateur sera chargé d’assurer l’administration et la gestion de la SCI THALIA ;
DISONS que l’administrateur assurera la représentation de la société dans le cadre de l’ensemble procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel, notamment :
• RG n° 21/00639 devant la 4e chambre du Tribunal judiciaire de Nice ;
• RG n° 25/01060 devant la 4e chambre du Tribunal judiciaire de Nice ;
• RG n°25/01825 devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice ;
• RG n° 25/01561 devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Nice ;
• RG n° 24/13048 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• RG n° 24/13050 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• RG n°24/14707 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• RG n°24/14708 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• RG n°25/10623 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• RG n°26/00274 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• RG n°26/00393 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
DISONS qu’à l‘issue de ses fonctions l’administrateur convoquera une assemblée générale en charge de la désignation d’un nouveau gérant ;
FIXONS la mission de l’administrateur à une durée de 12 mois avec faculté de renouvellement sur requête ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision que la SCI THALIA devra verser à l’ administrateur provisoire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à la fin de sa mission, l’administrateur provisoire devra remettre au président du tribunal judiciaire de Nice un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;
PRÉCISONS à toutes fins utiles que la désignation de l’administrateur provisoire de la SCI THALIA met fin aux mandats ad hoc ;
CONDAMNONS M.[X] [D] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M.[X] [D] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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