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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 avr. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [N]
née le 31 Juillet 1965 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 09 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025, reçue au greffe le 15 avril 2025, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [B] [N], dûment avisée, représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;
Vu l’écrit en date du 16 avril 2025 de Mme [N] indiquant qu’elle ne souhaite pas se rendre à l’audience
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [N] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [F] en date du 09 avril 2025 faisant état de “ propos inadaptés (pense que ses frères ne sont pas ses frères, identité vérifiée par gendarmes). pense qu’on veut la déposséder de ses biens, anorexie, renfermement sur elle-même, famille décrit des épisodes maniaques avec achats compulsifs” état nécessitant une prise en charge médicale.
mais également au vu du certificat médical du Docteur [U] [W] en date du 09 avril 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : On retrouve une humeur basse avec un repli sur soi et une perturbation des conduites instinctuelles. Le discours est organisé mais ponctué d”éléments délirants de persécution. La conscience des troubles est faible avec une observance thérapeutique médiocre. Madame [N] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et rationalise ses propos. Une évaluation en hospitalisation à temps complet est nécessaire. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.”état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [B] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [K] en date du 11 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 14 avril 2025 le docteur [P] [Z] indique: “A l’examen psychiatrique ce jour, la patiente est calme sur le plan comportemental, le: contact est distant, méfiant, le discours monocorde, les affects sont émoussés. La patiente exprime des idées délirantes concernant son entourage familial, sous tendues par des idées. de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif, inaccessibles à la critique. L’inobservance de son traitement antipsychotique habituel semble douteuse ces derniers temps. La patiente n’est pas en capacité de critique la symptomatologie délirante et les troubles du comportement repérés ces derniers temps au domicile. Son. état de santé justifie la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet sans consentement.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [B] [N] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 17 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Avril 2025
Le Greffier
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