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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “EQUINAT’SERVICES” enregistré sous le n° SIRET 44856587900021, demeurant 947 chemin du petit recours – 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
Représentant : Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant/postulant
ET :
Madame [N] [D]
née le 03 Janvier 1973 à ANGLETERRE, demeurant 17 RUE MARCEL PAGNOL – 22600 LOUDEAC
Représentant : Me Laura SAIR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002612 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
1
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2023, M [V] [I] a donné en location à Mme [N] [D] un véhicule Renault Master spécialement aménagé pour le transport d’équidés.
Avant la prise en mains du véhicule Mme [D] a ratifié les conditions générales de la location et un constat d’état du véhicule a été effectué.
Cependant, lorsque Mme [D] a restitué le véhicule Renault à son propriétaire, ce dernier n’a pu que constater l’état dégradé de l’arrière en 3 points différents.
Le 13 juillet 2023, l’expert mandaté par l’assureur de M [I] a chiffré les désordres, pour une somme totale de 6 373,75 €.
Le 29 août 2023, M [I] a mis en demeure Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception pour obtenir paiement de la somme de 6000€ HT correspondant au prix de remise en état du véhicule Renault Master, en vain.
Par acte du 13 septembre 2024 M [I], a fait assigner Mme [D] (acte remis à personne présente) devant le tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Condamner Madame [N] [P] [D] à payer à Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :
° 6 373,75 € au titre des réparations du véhicule,
° 1 500,00 € au titre de son préjudice moral, d’exploitation et de la résistance abusive, 2
° 597,80 € au titre du malus d’assurance,
— Condamner Madame [N] [P] [D] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [P] [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense N°2 et régulièrement communiquées au greffe, Mme [D] forme les prétentions suivantes :
— Débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire:
— Limiter la condamnation de Madame [N] [D] à la somme de 2000€, montant contractuel de la franchise, concernant les réparations du véhicule,
— Débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1500€ air titre de son préjudice moral, de sa perte d’exploitation et de la résistance abusive,
— Débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes tentant à la condamnation de madame [N] [D] à lui payer la somme de 597,80€ au titre du malus d’assurance,
— Ramener à de plus juste proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Sur la condamnation en paiement au titre des réparations:
L’article 1730 du code civil prévoit : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1242-1 du code civil indique : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, Mme [D] a signé le 4 mars 2023 les conditions générales de la location du véhicule Renault Master. Le même jour un état des lieux du véhicule a été signé par les deux parties duquel il ressort un bon état général et propre du véhicule. 4
Lors du retour du véhicule le 5 mars 2023, cet état des lieux stipule les éléments suivants :
— État de pneus : pneus côté gauche touché (arrière gauche) au retour par accrochage.
— État carrosserie : Véhicule accidenté au retour.
Bas-côté gauche sur longueur + feux côtés arrière.
Porte latérale abîmée, en bas carrosserie désolidarisée du pont. Rivets arrachés.
Cet état du véhicule de retour a été signé par les deux parties. Mme [D] ne conteste d’ailleurs pas l’existence des dégradations lors de la remise du véhicule en fin de location.
Il est donc suffisamment démontré que les dommages sont survenus pendant que madame [D] avait l’usage de ce véhicule et pendant qu’il était en sa possession.
La responsabilité civile de Mme [D] est dès lors engagée.
L’article 15 des conditions générales de location signées le 4 mars 2023 prévoit : « Assurances : Les véhicules sont garantis par une assurance tous risques… En cas d’accident, la franchise à la charge du locataire s’élèvera à la somme de 2 000 € … »
M [I] produit le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2023, lequel après avoir examiné le véhicule chiffre le montant des réparations à la somme de 6 373,75 € au total.
La compagnie d’assurance du loueur quant à elle a précisé à son assuré que le montant de 2000 € de franchise s’applique pour chacun des trois sinistres, lesquels ont donné lieu à 3 devis séparés de réparation. Elle rappelle à ce propos que les montants des dommages pour deux d’entre eux à savoir le choc sur le bas de caisse et le choc du panneau latéral supérieur gauche sont inférieurs à la franchise et sont donc exclus de la garantie.
Mme [D] fait valoir que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et que l’article 15 des conditions générales de vente ne précise pas que la franchise s’appliquerait pour chacun des éventuels dommages rencontrés mais qu’au contraire elle a été victime d’un seul et même dommage auquel doit s’appliquer le montant unique de la franchise soit 2000€.
Les pièces du dossier relatives aux circonstances de l’accident (témoignages, dépôt de plainte) ne permettent pas de s’assurer de l’existence d’un seul fait générateur et de l’unicité du sinistre, alors que les remarques de l’expert pointent l’existence de plusieurs chocs différents ayant entrainé des dommages différents contrairement aux dires de Mme [D]. 6
En l’espèce, les réparations ont fait l’objet de 3 devis distincts, à savoir 1 668,83 €, 1752,00 € et 2 952,92 €.
Sur deux d’entre eux, il est mentionné :
Sinistre constaté : choc avec un corps fixe.
L’expert remarque que du côté gauche les dommages ne sont pas de même nature, le bas de caisse ressemble à un choc contre corps fixe au sol, l’utilisateur déclare une remorque de voiture dans la circulation (embouteillage). Les dommages en partie haute du côté gauche sont entre 2,50 m et 3 m et correspondent à un frottement contre des branchages et donc ne peuvent pas être liés à la cause avancée par madame [D] relative à une remorque qui ne se serait pas arrêtée.
L’expert note encore du côté droit, le pont de chargement est affaissé suite à un chargement trop lourd.
Le rapport d’expertise complémentaire du 13 07 2023 vient indiquer, l’existence d’un choc inférieur gauche comportant des dégâts matériels au niveau des bandeaux inférieurs, l’existence d’un choc supérieur gauche comportant d’autres dégâts en partie supérieure et au coin arrière gauche. Il fait également référence au dommage sur la porte de pont côté droit qui correspondrait davantage à une manœuvre contre un corps fixe, porte de pond ouverte et non à une surcharge. C’est ce dernier dommage qui est évalué à la somme de 2460,77 € HT.
L’expertise a été rendue de manière contradictoire à madame [D]. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais formellement contesté la nature des dommages.
Si le véhicule a effectué 10119 km de plus par comparaison avec l’expertise du 16 03 2023 comme l’oppose madame [D], ce dommage existait déjà lors de la remise du véhicule par madame [D] à son loueur, puisqu’il est mentionné sur l’état des lieux de retour du 05 03 2023 et qu’il a été signalé par monsieur [I] à la défenderesse.
Les différents descriptifs des dommages réalisés par l’expert et les photographies qui étayent l’état de retour du véhicule, permettent suffisamment de dire que les dommages affectant le véhicule loué sont apparus pendant la période de location.
Par ailleurs, les dommages différents les uns des autres, permettent de démontrer qu’il y a eu deux chocs ou obstacles à gauche et un choc à droite. Ainsi, trois évènements distincts sont survenus, et ils constituent donc trois sinistres différents, contrairement à ce que soutient madame [D], puisqu’elle ne donne pas d’explication précises et convaincantes sur l’existence d’un seul et même accident et donc d’un seul sinistre.
Il n’est pas établi que monsieur [I] ait été indemnisé par son assureur et ce, même si l’objet de son contrat d’assurance est de couvrir les réparations des dégâts du véhicule assuré.
Ainsi, le 1er sinistre révèle des dommages dont la réparation s’élève à la somme de 1668,83 €, montant qui est inférieur à la franchise de 2000 € applicable. 8
Il en est de même du second sinistre qui révèle un coût de réparation d’un montant de 1752 €, qui reste inférieur à la franchise.
Ces deux sommes qui ont été supportées par monsieur [I] constituent le préjudice de ce dernier.
Mais son préjudice est également constitué par le coût de la réparation du troisième sinistre pour un montant de 2460,77 €. Pour cette somme, aucune raison ne permet de vérifier que monsieur [I] n’ait pas perçu une indemnité de la part de son assureur au moins au-delà de la franchise et donc à hauteur de la somme de 460,77 €.
En conséquence le préjudice de ce dernier s’élève à la somme de soit la somme totale de 5 420,83 € (1668,83 + 1752,00 + 2000).
Madame [N] [D] doit être condamnée à payer à monsieur [V] [I], la somme totale de 5 420,83 € TTC.
Sur la réparation du préjudice moral, d’exploitation et pour résistance abusive:
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de prouver l’existence, l’étendue et le lien de causalité du préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce, Mr [I] allègue un préjudice financier et moral lié à la difficulté de louer son véhicule en l’état accidenté.
D’une part, il ressort des pièces qu’il n’a pas entrepris des démarches concrètes en vue de la remise en état du véhicule (devis, recours à un crédit, refus d’obtention d’un crédit) et d’autre part il ne justifie ni d’une perte de chiffre d’affaires spécifique, ni d’un préjudice d’image caractérisé qui lui ferait perdre une chance de pouvoir louer son véhicule.
L’existence d’un préjudice moral n’est en aucun cas caractérisée.
10
M [I] sera débouté de sa demande de réparation du préjudice moral, d’exploitation et pour résistance abusive.
Sur la réparation au titre du malus d’assurance
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui n’exécute pas son obligation est tenu de réparer intégralement le dommage qui en résulte, sous réserve pour le créancier de rapporter la preuve du dommage subi et son lien de causalité, conformément à l’article 1353 du même code.
En l’espèce, M [I] expose que par ricochet, son assureur a procédé à l’application d’un malus annuel s’élevant à la somme de 597,80 € compte tenu de la responsabilité de Mme [D] à l’égard du sinistre sur son véhicule.
Il fournit copie du devis d’assurance pour la période 2022/2023 d’un montant de 2135,00 € et pour la période 2023/2024 d’un montant de 2 732,80 €, soit une différence de 597,80 €.
Si le montant de la prime a augmenté, ce dernier document ne mentionne aucune majoration de cotisation qui soit en lien direct avec le sinistre dont Mme [D] est à l’origine.
La demande de monsieur [I] n’est donc pas fondée et ce dernier sera débouté de sa demande en paiement de 597,80 €.
Sur les frais irrépétibles
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] , les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Mme [D] sera condamnée à verser à M [I] la somme de 800 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [D] doit être condamnée aux dépens. 12
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [N] [D] à payer à M [V] [I] la somme de 5 420,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M [V] [I] de sa demande en réparation du préjudice moral, financier et de résistance abusive ;
Déboute M [V] [I] de sa demande en paiement du malus d’assurance;
Condamne Mme [N] [D] à verser à M [V] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [D] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 25 août 2025.
La Greffière. Le Président,
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