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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/07881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXQU
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M74
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ETOILE 19, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E475
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 202517 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXQU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Mme [R] [W] a assigné la SARL ETOILE 19 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expulsion d’un local commercial situé [Adresse 1] à Paris (75019).
À l’audience du 17 octobre 2025, Mme [R] [W], représentée par son conseil, s’est immédiatement désistée de son instance, reconnaissant l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, et a demandé le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ETOILE 19, représenté par son conseil, a demandé au juge de condamner Mme [R] [W] aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [R] [W] s’est immédiatement désistée de son instance à la première audience du 17 octobre 2025 avant donc que toute demande ne soit valablement formulée par la défenderesse.
Par conséquent, il conviendra de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance de Mme [R] [W].
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Mme [R] [W] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, avant l’audience du 17 octobre 2025, la SARL ETOILE 19 avait préparé des écritures pour soulever une exception d’incompétence et la nullité de l’assignation.
Par conséquent, Mme [R] [W] sera condamnée à verser à la SARL ETOILE 19 une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance de Mme [R] [W] intervenu à l’audience du 17 octobre 2025,
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens,
CONDAMNE Mme [R] [W] à verser à la SARL ETOILE 19 la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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