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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 avr. 2025, n° 25/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025
N°Minute : 25/401
N° RG 25/04209 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JHJ
Demandeur
Monsieur le [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur 200420240813 TA X
SDF
né le 31 Décembre 1990
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DE HOPITAL [10]
Solaris – Pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le ARS à Marseille en date du 15 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 15 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur 200420240813 TA X, dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat commis d’office, déposées au greffe le 28 Avril 2025 à 22h10 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur 200420240813 TA X non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [H] [G] en date du 16 Avril 2025 indiquant que le patient est en fugue ;
Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas le courriel de votre saisine. Nous sommes dans un contrôle à 6 mois et on doit vous saisir 15 jours avant. Il y a un problème de délégation de signature. De plus, la personne qui a signé la requête, n’est pas compétente, de même
Le nouveau préfet a été désigné le 05 Janvier 2025 et il n’y a pas de délégation actualisée.
De plus, Monsieur est en fugue et les médecins disent que la mesure peut être levée.
Il n’y a pas de saisine de la CDSP. La simple circonstance que l’on dise que nous l’avons fait ne le prouve pas.
Il y a un défaut de saisine du collège. Au bout d’un an, on doit saisir un collège pour savoir si l’on maintient ou non la mesure.
Je vous demande la mainlevée de la mesure et de condamner l’Etat à verser la somme de 324 euros.
Sur le fond, nous n’avons pas d’éléments médicaux. On ne connaît pas l’état mental de Monsieur, donc la mesure n’est pas fondée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que 200420240813 TA X a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20/04/2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 29/10/2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 29/04/2025 ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur le défaut de motivation de l’arrêté du représentant de l’état
Attendu qu’il est indiqué dans l’arrêté préfectoral critiqué : “ Vu le certificat médical en date du 14/12/2024 établi après recueil des observations du patient par un psychiatre de l’établissement,le Docteur [G] demandant le maintien de la mesure; vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille qui a statué le 29 octobre 2024 sur la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète concernant Monsieur 200420240813 TA X; considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de 200420240813 TA X necessitent de ssoins et compromettent la surêté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent necessaires son maintien en soins psychiatriques,”;
Attendu que le docteur [G] a relevé le 16 décembre 2024 que le patient avait quitté sans autorisation depuis son unité d’hospitalisation le 11 mai 2024. Nous sommes dans l’impossibilité de le contacter. Dans ce contexte il convient de maintenir la mesure de soins en SDRE au vu de l’impossibilité de le réévaluer” ;que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques n’est pas suffisamment motivé ;
Qu’il convient de relever au surplus que le dernier certificat médical établi le 16 avril 2025 par le Dr [G] sollivite la levée de la mesure devant l’impossibilité de réévaluer le patient;
Que la procédure est irrégulière et qu’il convient de lever la mesure de soins sans consentement;
sur la demande de condamnation de l’état
Aux termes de l’article 700 du CPC: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %..”
Attendu que cette demande n’est pas justifiée et sera rejetée;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la nullité soulevée concernant le défaut de motivation de l’arrêté du représentant de l’état ;
ORDONNONS la levée de la mesure de soins psychiatriques prise à l’encontre de 200420240813 TA X;
DISONS que cette décision sera notifiée à 200420240813 TA X, à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
REJETONS la demande de dondamnation de l’état en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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