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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 19/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 19/02595 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KARD
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demandeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Oona AH-THION, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Juliette BARRÉ, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Charles GUYTARD, avocat au même barreau
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2015, Monsieur […] […], né le 12 décembre 1983, a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité d’ouvrier métallier.
Le 17 octobre 2016, Monsieur […] a été victime d’un accident du travail sur le chantier de rénovation de la piscine [Etablissement 1] à [Localité 2]. Alors qu’il effectuait des travaux en hauteur pour le remplacement de la verrière, celle-ci s’est effondrée, entraînant sa chute dans le vide sur plusieurs mètres, jusque dans la piscine vide.
Un certificat médical initial, établi le 17 octobre 2016, fait état de fractures au niveau du rachis et du bassin, ainsi qu’au niveau maxillo-facial, et de contusions au niveau abdominal.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 17 octobre 2016.
Monsieur […] s’est vu prescrire, à la suite de cet accident du travail, un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 18 septembre 2017.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 4 avril 2018.
Le 29 mai 2017, Monsieur […] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] à l’encontre de son employeur.
L’enquête pénale diligentée à la suite de ce dépôt de plainte est toujours en cours.
Par lettre du 3 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur […] sa décision de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui donnant droit à partir du 5 avril 2018 à une rente annuelle de 1.063,09 €.
Par lettre recommandée remise à son destinataire le 30 avril 2018, Monsieur […] a saisi la CPAM de Loire-Atlantique d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 19 juillet 2018, la CPAM de Loire-Atlantique a établi un procès-verbal de non-conciliation, à la suite du refus de la société [1], exprimé par lettre du 28 juin 2018.
Monsieur […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 16 octobre 2018, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 juin 2023, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.
Par jugement du 29 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur […] […] le 17 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [1] ; fixé la majoration de la rente au maximum ; ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W] [B] ; fixé à 3.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de Monsieur […] […] et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S [1] sur l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution du présent jugement.
Le 4 mars 2025, le docteur [W] [B] a transmis son rapport d’expertise médico-légale, reçu le 19 mars 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur […] […] demande au tribunal de :
• condamner la société [1] à lui verser la somme de 42.250 € en réparation de ses préjudices, ladite somme étant composée comme suit :
o assistance par une tierce personne : 1.600 € ;
o déficit fonctionnel temporaire : 3.670 € ;
o souffrances endurées : 20.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 700 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 16.280 € ;
• condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A.S [1] demande au tribunal de :
• la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
• allouer à Monsieur […] les indemnités suivantes :
o assistance par une tierce personne : 1.280 € ;
o déficit fonctionnel temporaire : 3.523,20 € ;
o souffrances endurées : 12.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 200 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 16.280 € ;
• débouter Monsieur […] de ses demandes plus amples ou contraires ;
• rappeler que la provision de 3.000 € viendra en déduction des sommes précitées ;
• dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux sommes allouées à Monsieur […] en réparation de ses préjudices personnels.
Par ailleurs, elle rappelle qu’il conviendra de déduire du montant global des préjudices de Monsieur […] la somme de 3.000 € déjà accordée par jugement du 29 septembre 2023, et sollicite son action récursoire contre la société [1].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur […] du 10 septembre 2025, aux conclusions de la société [1] reçues le 5 janvier 2026 et à celles de la CPAM de Loire-Atlantique du 26 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] retient « 2 heures par semaine du 13 décembre 2016 au 18 septembre 2017 ».
Monsieur […] sollicite une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire de 20 € comme suit : 20 € x 2 heures x 40 semaines = 1.600 €.
La société [1] oppose que dans une affaire similaire rendue par la cour d’appel de DIJON (23 mai 2024, n°22/00168) il avait été retenu un taux horaire de 16 €, et demande que l’indemnisation allouée à Monsieur […] soit calculée comme suit : 16 € x 2 heures x 40 semaines = 1.280 €.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la base forfaitaire horaire de 20 € sollicitée par Monsieur […] n’apparait nullement excessive au regard de la pratique habituelle de la cour d’appel de Rennes.
Les parties s’accordent sur un décompte de 40 semaines pour la période au titre de laquelle Monsieur […] a nécessité une assistance par une tierce personne, et le médecin expert a évalué ce besoin à 2 heures par semaine.
Par conséquent, dès lors que la demande de Monsieur […] apparait juste et proportionnée, il convient de lui allouer la somme de 1.600 € en réparation de ce poste de préjudice.
II- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [B] indique, dans son rapport d’expertise médico-légale, que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) s’établit comme suit :
— « Incapacité totale (100%) du 17 octobre 2016 au 12 décembre 2016,
— Incapacité partielle de classe II, 25%, du 13 décembre 2016 au 18 septembre 2017,
— Incapacité partielle de classe I, à 10%, du 19 septembre 2018 au 4 avril 2018 ».
Monsieur […] sollicite une indemnisation calculée sur une base forfaitaire de 25 € comme suit :
— DFT total : 25 € x 57 jours = 1.425 € ;
— DFT partiel classe II : 25 € x 25 % x 280 jours = 1.750 € ;
— DFT partielle classe I : 25 € x 10 % x 198 jours = 495 € ;
Soit un total de 3.670 €.
La société [1] soutient qu’il est usuel d’indemniser ce poste de préjudice sur une base forfaitaire de 24 €, et propose le calcul suivant :
— DFT total : 24 € x 57 jours = 1.368 € ;
— DFT partiel classe II : 24 € x 280 jours x 25 % = 1.680 € ;
— DFT partielle classe I : 24 € x 198 jours x 10 % = 475,20 € ;
Soit un total de 3.523,20 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur […] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 € le jour d’incapacité totale conformément à la pratique de la cour d’appel de Rennes, avec application d’une dégressivité de 25 % pour le jour d’incapacité partielle en classe II et de 10 % pour le jour d’incapacité partielle en classe I.
Par ailleurs, il sera observé que les parties s’accordent sur le décompte des jours à prendre en considération au titre du DFT total (57 jours), du DFT partiel de classe II (280 jours) et du DFT partiel de classe I (198 jours).
Par conséquent, dès lors que Monsieur […] propose un calcul juste et proportionné, il convient de faire droit à sa demande indemnitaire dans le quantum sollicité de 3.670 €.
III- Sur les souffrances endurées
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] évalue les souffrances endurées par Monsieur […] à 4/7.
Monsieur […] rappelle qu’il a subi une chute de plusieurs mètres du toit de la piscine [Etablissement 1] à [Localité 2] sur lequel il effectuait des travaux, qu’il est tombé dans la piscine vide et a eu des lésions cérébrales, un pneumothorax, une contusion du grand épiploon, une fracture du processus transverse gauche de L3, une fracture de la branche ilio-pubienne gauche, une fracture de l’aileron sacré gauche, une plaie de l’arcade sourcilière droite, une plaie sous mentonnière droit, une plaie au niveau du bras droit et une fracture coronaro-radiculaire de la dent 14 et coronaire de la dent 45.
Il fait observer qu’il a également été dans le coma puis pris en charge dans le service de réanimation chirurgicale et brûlés du CHU de [Localité 2] du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016, qu’il a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 2] du 22 octobre 2016 au 28 octobre 2016 et a été transféré à [Etablissement 2] pour une prise en charge rééducative du 28 octobre 2016 au 12 décembre 2016.
Il conclut que son « impressionnante chute » a occasionné de multiples lésions qui ont rendu nécessaire une hospitalisation de 56 jours, qu’à sa sortie de l’hôpital il a continué à souffrir physiquement avec, en particulier, des douleurs lombaires et des difficultés à la marche, que sur le plan psychique il a été confronté et rencontre toujours des fluctuations thymiques, et considère qu’il est fondé à solliciter la somme de 20.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
La société [1], quant à elle, estime que l’indemnisation sollicitée est excessive au regard des indemnités habituellement allouées en pareille hypothèse, et demande que la somme accordée à Monsieur […] n’excède pas 12.000 €.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, avant sa consolidation.
Il ressort du référentiel inter-cour, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, que la cotation médico-légale des souffrances endurées à 4/7 (moyen) peut être indemnisée entre 8.000 et 20.000 €.
En l’espèce, Monsieur […] sollicite donc une indemnisation à la fourchette la plus haute du barème en exposant avec précision la réalité des souffrances physiques endurées, constituées notamment de multiples lésions subies, de fractures et de douleurs lombaires.
Le médecin expert indique d’ailleurs dans sa discussion médico-légale que « les souffrances endurées comprennent les souffrances physiques et psychiques liées aux traumatismes cranio-encéphaliques, du thorax et du bassin, avec une durée d’hospitalisation de 56 jours, des douleurs de la région lombaire persistantes, et des fluctuations de la thymie de Monsieur […] […] ».
S’agissant des souffrances morales, elles sont également objectivées par le médecin expert dans sa discussion médico-légale, et Monsieur […] ajoute dans ses conclusions que : « Au moment de l’accident [il] avait son fils en garde alternée et il n’a pas pu l’accueillir pendant plus de deux mois du fait de cet accident, venu bouleverser son quotidien. Durant l’hospitalisation (…), son fils [Y] a dû être pris en charge uniquement par sa mère dont [il] est séparé et qui souffre d’une grave addiction à l’alcool » (page n°7/10 de ses conclusions).
S’il doit effectivement être reconnu que l’éloignement de son fils a nécessairement eu un impact sur sa santé mentale, force est de constater que Monsieur […] explique lui-même qu’il n’a pas pu l’accueillir du fait de ses périodes d’hospitalisation.
Or, il est constant que le préjudice correspondant aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique, notamment la séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, est réparable au titre du déficit fonctionnel temporaire pour lequel il a déjà été fait droit à sa demande dans le quantum sollicité.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire au titre des souffrances endurées, en ce qui concerne principalement le volet souffrances morales, doit nécessairement tenir compte de cette réparation et ce en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur […] la somme de 15.000 € au titre de ses souffrances endurées avant consolidation.
IV- Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] évalue le préjudice esthétique temporaire de Monsieur […] à 0,5/7.
Monsieur […] sollicite la somme de 700 € en réparation de ce poste de préjudice, mais la société [1] considère que la demande est excessive et ne pourrait excéder 200 €.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il appartient aux juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du référentiel inter-cour, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 1/7 (très léger) peut être indemnisée jusqu’à 2.000 €.
En l’espèce, Monsieur […] sollicite une indemnisation à la fourchette la plus haute du barème d’une cotation à 1/7, alors que le médecin expert a évalué ce préjudice à 0,5/7.
En effet, le docteur [B] a retenu, dans sa discussion médico-légale qu'« il a existé des troubles de l’apparence physique subis par Monsieur […] […] résultant des plaies superficielles du visage (plaie arcade sourcilière et plaie sous-mentonnière) », d’où il suit qu’il n’a subi qu’une altération superficielle de son apparence physique justifiant que sa demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions.
En tout état de cause, même si Monsieur […] fait valoir dans ses conclusions que « des dents ont dû être extraites » (page n°7/10), il n’explique pas ni ne démontre qu’il aurait vécu pendant une période sans qu’elles n’aient été remplacées par des implants ou tout autre dispositif dentaire, et que son apparence physique en a ainsi été altérée temporairement.
Par conséquent, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire de Monsieur […] à hauteur de 500 €.
V- Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] explique que ce poste de préjudice comprend « les douleurs subies et les douleurs ressenties au niveau de la région lombaire responsable d’une diminution de la qualité de vie. Il se détermine également par les manifestations anxieuses. L’ensemble du déficit fonctionnel permanent est fixé à 8 % (huit pourcents) ».
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur […] sur la base de 2.035 € le point selon le référentiel indicatif des cours d’appel, soit à la somme de 16.280 € (8 x 2.035).
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur […] la somme de 16.280 € en réparation de ce poste de préjudice.
Aur regard de ce qui précède, l’indemnisation totale du préjudice de Monsieur […], conséquence de la faute inexcusable de la société [1], s’établit comme suit :
— tierce personne temporaire: 1.600 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.670 € ;
— souffrances endurées: 15.000 € ;
— préjudice esthétique temporaire: 500 € ;
— déficit fonctionnel permanent: 16.280 € ;
Total : 37.050 €.
Compte tenu de la provision de 3.000 € déjà versée, Monsieur […] doit encore percevoir la somme de 34.050 € qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique, qui pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] au regard de son action récursoire reconnue par jugement du 29 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
VI- Sur les autres demandes
La société [1] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur […] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur […] […] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [1], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2016 comme suit :
— tierce personne temporaire: 1.600 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.670 € ;
— souffrances endurées: 15.000 € ;
— préjudice esthétique temporaire: 500 € ;
— déficit fonctionnel permanent: 16.280 € ;
soit un total de 37.050 €.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 34.050 € à Monsieur […] […] déduction faite de la provision de 3.000 € déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 29 septembre 2023 la S.A.S. [1] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Monsieur […] […] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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