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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00513 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JRHO
N° Minute : 25/00231
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
[3]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [M]
et à
[3]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [C], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [3], Monsieur [L] [B], en date du 5 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, Monsieur [N] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 juillet 2021 par le Docteur [D] [K] faisant état d’une « sciatique par discopathie inflammatoire L4 L5 L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
A réception de ces documents, la [3] ([9]) a instruit le dossier de maladie professionnelle de Monsieur [N] [M].
Lors du colloque médico-administratif en date du 3 novembre 2021, la position commune finale des services administratifs de la caisse primaire et du médecin conseil a été la suivante : orientation vers une transmission au [5] dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Suite à l’avis rendu par ledit comité, la [3] a refusé, par décision du 25 janvier 2022, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [M] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 24 mai 2022.
Le 15 juin 2022, Monsieur [N] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [4] ([10]) Provence Alpes Côte d’Azur Corse afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [M].
Le comité a rendu son avis le 24 mai 2024 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [M] aux termes du certificat médical initial établi le 11 juillet 2021 avec sa profession habituelle exercée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil demande au tribunal de :
recevoir son recours ; réformer la décision de rejet de la [9] et la décision de rejet de la commission de recours amiable ;écarter l’avis du [13] ;désigner un second [10] judiciaire ;dire que les frais du [10] sont à la charge de [9] ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il estime que la pathologie déclarée est constitutive d’une maladie d’origine professionnelle au titre du tableau de maladie professionnelle N° 97 et qu’il a bien été exposé au risque énuméré par ledit tableau durant son activité professionnelle de conducteur de balayeuse.
Il considère que le lien entre la discopathie lombaire inflammatoire déclarée avec son activité professionnelle est démontré, contrairement à l’avis rendu par le second [10], qu’il convient dès lors de désigner un autre [10] pour statuer sur le lien entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Il soutient en effet que dans le cadre de ses fonctions il a été exposé à des vibrations importantes sur la balayeuse monobloc sans amortisseur qu’il utilisait, à l’origine de l’affection chronique déclarée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [3] demande au tribunal de :
homologuer l’avis du [14] ; confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie inscrite sur le certificat médical initial du 11 juillet 2021 contractée par Monsieur [N] [M] ;rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [M] ;Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assuré a formé auprès d’elle deux autres demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 97 qui ont donné lieu à un refus de prise en charge d’ordre médical, l’une au titre d’une sciatique par discopathie inflammatoire L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et l’autre au titre d’une sciatique par discopathie inflammatoire L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle indique que le présent recours porte donc uniquement sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection hors tableau suivante : « sciatique par discopathie inflammatoire L4 L5 L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Elle souligne que l’avis rendu par le [12] confirme l’avis rendu par le premier [11] saisi.
Elle en conclut à l’absence de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [N] [M] et l’affection déclarée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il convient de relever que le médecin-conseil a retenu que la sciatique pour discopathie inflammatoire ne figurait pas au tableau numéro 97 de maladies professionnelles.
Le tableau numéro 97 vise la : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2021 servant de base à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne la pathologie suivante : « sciatique par discopathie inflammatoire L4 L5 L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Or, la sciatique présentée par Monsieur [N] [M] est par discopathie inflammatoire et non pas hernie discale, de sorte qu’elle est hors tableau N°97.
La mission confiée au [10] était donc de rechercher s’il existe un lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par l’assuré et la pathologie déclarée.
Le [7] n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par l’assuré.
Le [8] a motivé notamment son avis en date du 24 mai 2024 de la façon suivante :
« le compte rendu IRM lombaire daté du 17/02/2020 mentionnent discopathie L4 L5 et L5 S1 sans conflit disco-radiculaire. Le compte rendu IRM lombaire du 11/01/2021 mentionne des débords discoaux globaux et harmonieux sur les deux derniers étages lombaires. Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale, employé d’une société de nettoyage depuis 1988. Il a occupé les postes de cantonnier (1 an), ripeur (environ 5 ans), conducteur PL de collecte (1 ou 2 ans). À partir de 2008, il a occupé le poste de conducteur d’une balayeuse monobloc.
Le courrier du médecin du travail, daté du 14/11/2019, adressé au médecin traitant a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que le compte rendu IRM du 17/02/2020 ne mentionne pas de hernie discale ou protusion discale avec conflit disco-radiculaire. Or, selon les données actuelles de la littérature scientifique, les discopathies lombaires inflammatoires ( sans hernie discale associée) ne peuvent pas être attribuées exclusivement à une activité professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien causal direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime au vu du certificat médical initial du 17/07 2021 et la profession habituelle de la victime.».
L’avis rendu par le [8], retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le [6].
Au surcroît, Monsieur [N] [M] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question ledit avis et d’établir l’existence d’un lien entre la profession exercée par l’assuré et la pathologie qu’il a déclaré.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [M] seront rejetées et il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [M] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [M], aux termes du certificat médical initial établi le 11 juillet 2021, et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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