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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 mars 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0015
DOSSIER : N° RG 25/01739 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGI5
AFFAIRE :, [Q], [E] /, [O], [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [E], né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame, [O], [C], née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 à 11h54, Mme, [O], [C] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M., [Q], [F], [P] pour la somme 195.836,52 €. La mesure a été dénoncée à M., [Q], [F], [P] le 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 à 11h55, Mme, [O], [C] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M., [Q], [F], [P] pour la somme 22.036,60. La mesure a été dénoncée à M., [Q], [F], [P] le 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, M., [Q], [F], [P] a fait assigner Mme, [O], [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [O], [C] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 à 11h54, Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 à 11h54, Cantonner la saisie attribution à la somme de 37.186,51 € comprenant la prestation compensatoire, le commandement du 25 septembre 2014, le droit de plaidoirie du jugement 2022, a signification de l’OME du 13 août 2020, la signification de l’OME du 24 mai 2018, le reliquat de dépens 2016, les dommages et intérêts, les intérêts au 31 octobre 2025 et les émoluments, outre intérêts acquis postérieurement au 31 octobre 2025, Rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 à 11h55, Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 à 11h55, Cantonner la saisie attribution à la somme de 9.190,69 € comprenant le principal, les intérêts au 31 octobre 2025, l’émolument proportionnel, les frais de la procédure et le coût de l’acte, outre intérêts acquis postérieurement au 31 octobre 2025, Rejeter les demandes adverses, Condamner M., [Q], [F], [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [Q], [F], [P] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 à 11h54, Subsidiairement : en ordonner la mainlevée, Prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 à 11h55, Subsidiairement : en ordonner la mainlevée, Condamner Mme, [O], [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution pratiquée au titre des condamnations civiles
Sur la nullité de la saisie
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, l’acte de saisie ne mentionne pas le titre exécutoire au fondement de certaines sommes invoquées par Mme, [O], [C], ce qui n’est pas contesté. En revanche, d’autres sommes sont fondées sur un arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] du 26 novembre 2024, visé par l’acte. Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de saisie.
Sur l’existence et le montant de la créance
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire.
L’article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Il est par ailleurs constant qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. (Civ. 2ème, 3 mai 2007, n°06-12.485)
En l’espèce, Mme, [O], [C] ne sollicite plus que la somme de 37.186,51€, comprenant des condamnations prononcées par arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] en date du 26 novembre 2024 et des dépens. L’arrêt de la Cour d’appel a fait l’objet d’un acquiescement des parties les 29 novembre et 10 décembre 2024, de sorte qu’il est exécutoire. En revanche, les dépens n’ont pas fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe.
En conséquence, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 36.267,72 €, en principal et intérêts arrêtée au 31 octobre 2025.
Sur la saisie-attribution pratiquée au titre des condamnations pénales
Sur la nullité de la saisie
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, le procès-verbal mentionne les titres exécutoires sur lesquels la saisie est fondée. La contestation de la validité de ces titres n’entraine pas la nullité du procès-verbal mais, le cas échéant, la mainlevée de la saisie.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur l’existence et le montant de la créance
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il est par ailleurs constant qu’une décision pénale statuant sur les intérêts civils doit être signifié conformément à l’article 503 du code de procédure civile, afin d’être exécutoire. (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, n°23-11.318)
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 21 février 2024, d’un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 23 mai 2019, d’un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bain du 21 juin 2018 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 10 mars 2016. Si Mme, [O], [C] invoque, dans ses écritures, d’autres condamnations, celles-ci ne sont pas mentionnées sur le procès-verbal de saisie, de sorte que les sommes sollicitées sur ces fondements ne pourront être retenues.
Sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] du 21 février 2024, l’acte de saisie retient les sommes de 5.000 € et 2.400 €. Or par arrêt en date du 21 mai 2025, signifié aux parties le 11 juin 2025, soit antérieurement à la saisie, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel notamment en ce qui concerne les dispositions civiles. Dès lors, l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] en date du 21 février 2024 n’était plus exécutoire à la date de la saisie.
Sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 21 juin 2018, l’acte de saisie retient les sommes de 1.000 € et 5.000 €. Or ce jugement a fait l’objet d’un appel, ayant donné lieu à un arrêt le 23 mai 2019, de sorte que ce jugement n’est plus exécutoire.
Sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] en date du 23 mai 2019, l’acte de saisie retient les sommes de 1.000 € et 1.500 €. Or M., [Q], [F], [P] justifie de ces sommes ont été réglées à Mme, [O], [C] par le SARVI, qui a émis un avis de recouvrement à son encontre. Mme, [O], [C] a donc déjà été réglée de ces sommes qui ne sont plus dues.
Enfin, sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 3] en date du10 mars 2016, l’acte de saisie retient la somme de 500 €. Mme, [O], [C] ne justifie pas avoir signifié cet arrêt à M., [Q], [F], [P], de sorte que celui-ci n’est pas exécutoire.
En conséquence, la mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèces, l’une des saisies contestées était justifiée pour une somme importante de 36.267,72 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation pour abus de saisie.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [Q], [F], [P], succombant à l’instance dès lors qu’il restait débiteur à l’égard de Mme, [O], [C] d’une somme de 36.267,72 €, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme, [O], [C] sur les comptes bancaires ouverts au nom de M., [Q], [F], [P] le 1er juillet 2025 à 11h54 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme, [O], [C] sur les comptes bancaires ouverts au nom de M., [Q], [F], [P] le 1er juillet 2025 à 11h54 à la somme de 36.267,72 €, en principal et intérêts arrêtée au 31 octobre 2025 ;
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme, [O], [C] sur les comptes bancaires ouverts au nom de M., [Q], [F], [P] le 1er juillet 2025 à 11h55 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme, [O], [C] sur les comptes bancaires ouverts au nom de M., [Q], [F], [P] le 1er juillet 2025 à 11h55 ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M., [Q], [F], [P] ;
CONDAMNE M., [Q], [F], [P] aux dépens ;
CONDAMNE M., [Q], [F], [P] à payer à Mme, [O], [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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