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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/05518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANT et de la société SUPERBUILD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société SUPERBUILD, S.A.S. LABORATOIRE D' ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MATERIAUX, Société SUPERBUILD, Société MUTUELLE DES, S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05518 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQPS
N° MINUTE : 14
Assignation du :
17 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BOLLANI
Me BROSSET
Me RODIER
Me DE BAZELAIRE
Me PEYRON
Me AKSIL
Me PAYET-GODEL
Me TORREGANO
Me TIREL
DEMANDERESSE
Société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU
36-38 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DEFENDERESSES
S.A.S. LABORATOIRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MATERIAUX
23 rue de la Madeleine
13200 ARLES
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT et de la société SUPERBUILD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE
63 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
75008 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur
de la société STUDIOS ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Société SUPERBUILD
16 BOULEVARD DE MONTMARTRE
75009 PARIS
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SUPERBUILD
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société GENERALI ès qualité d’assureur de la société RIGOLOT
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
S.A. ALBINGIA ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage (POLICE N° DO 08 05869) et Constructeur non réalisateur (POLICE N° RC 08 05870)
109-111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
S.A.S. BTP CONSULTANT
1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société RIGOLOT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillante non constituée
S.A. RIGOLOT
35/71 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025 puis prorogé au 13 mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société LAZURITE a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris des travaux de restructuration d’un immeuble à usage de bureaux sis à 75002 PARIS, 124 rue Réaumur dont la façade est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 9 mars 1965.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— un groupement momentané d’entreprises constitué de la société STUDIOS ARCHITECTURE assurée auprès de la MAF et de la société SUPERBUILD assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD puis de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chargée d’une mission de conception réalisation,
— la société RIGOLOT, sous-traitante du groupement d’entreprise en charge du lot ravalement, assurée auprès de la société GENERALI,
— la société BTP CONSULTANTS, coordinateur SPS et contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l’opération, le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la société ALBINGIA une police dommages ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2010, avec réserves et les réserves ont été levées le 5 mai 2010.
Par courrier du 11 février 2015, la société LAZARITE s’est plainte auprès de la société STUDIOS ARCHITECTURE de l’apparition de désordres sur la peinture de l’immeuble (décoloration).
Par acte authentique du 8 juillet 2015, la société LAZARITE a vendu l’immeuble à la SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU (ci-après SCCM).
La SCCM, par courrier du 6 juin 2018 adressé à la société STUDIOS ARCHITECTURE a déploré qu’aucune solution n’ait été trouvée quant aux désordres affectant les peintures.
Faute pour les parties de trouver un accord, la SCCM a déclaré le sinistre à la société ALBINGIA par courrier du 12 avril 2019.
La société ALBINGIA a diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société CLE EXPERTISES. Sur la base du rapport rendu par celle-ci le 11 juin 2019, la société ALBINGIA, a, par courrier du 13 juin 2019, notifié à la SCCM une position de non garantie.
La SCCM a alors saisi, aux mois de septembre et octobre 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance du 13 décembre 2019 a désigné Madame [T] [V] en qualité d’expert.
Celle-ci a déposé son rapport le 18 octobre 2022.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 17 avril 2023, la SCCM a fait assigner les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE, et son assureur MAF, SUPERBUILD et ses assureurs successifs AXA FRANCIE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et GENERALI IARD, assureurs de la société RIGOLOT, ALBINGIA, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, BTP CONSULTANT et son assureur AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société STUDIOS ARCHITECTURE et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la SCCM et toute autre partie irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre,
— les déclarer recevables en leurs demandes formées contre le LERM,
— condamner toute partie perdante aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat,
— condamner toute partie perdante à verser à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU (SCCM) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2239, 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-3 du code civil de:
— rejeter l’incident introduit par les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE et MAF,
— rejeter l’incident introduit par la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage,
— débouter les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE, SUPERBUILD, BTP CONSULTANT, MAF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD, ALBINGIA de leurs demandes,
— la juger recevable en ses demandes,
en toutes hypothèses,
— condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE, SUPERBUILD, BTP CONSULTANT, MAF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
— déclarer que la société ALBINGIA s’oppose à ce que des questions de fond soient tranchées par le juge de la mise en état,
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE et MAF d’une part et la société SUPERBUILD d’autre part et par toute partie tendant à la déclarer irrecevable en ses demandes,
— déclarer irrecevable l’action introduite par la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU à son encontre, eu égard à la prescription de l’action,
— rejeter toute demande de condamnation formée par la SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société LABORATOIRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MATERIAUX (LERM) demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société STUDIOS ARCHITECTURE et la société SUPERBUILD à l’encontre de la société ALBINGIA et de la SCCM,
— déclarer en toute hypothèse prescrite et irrecevable l’action engagée par la société STUDIOS ARCHITECTURE et par toute partie à son encontre,
— condamner la société STUDIOS ARCHITECTURE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société GENERALI, assureur de la société RIGOLOT demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCCM,
— condamner la SCCM à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens qui intégreront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés par Me PAYET-GODEL conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 26 février 2024, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE et ALBINGIA,
— condamner in solidum tous succombants aux dépens avec distraction au profit de Me AKSIL-SELARL LINCOLN AVOCAT CONSEIL,
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société SUPERBUILD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la SCCM et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société BTP CONSULTANTS demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société STUDIOS ARCHITECTURE.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SUPERBUILD demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société STUDIOS ARCHITECTURE et la société SUPERBUILD.
MOTIFS
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les sociétés STUDIO ARCHITECTURE et MAF ainsi que la société SUPERBUILD indiquent que la garantie décennale, fondement principal des prétentions de la demanderesse n’a pas vocation à s’appliquer, que les demandes qui seraient formées sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement sont forcloses et celles qui sont formées à titre subsidiaire sur leur responsabilité contractuelle sont prescrites.
La société GENERALI soulève également l’irrecevabilité des demandes de la SCCM en affirmant que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage et ne sont donc pas soumis à la forclusion décennale prévue par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil mais à la prescription quinquennale de droit commun figurant à l’article 2224 du code civil.
La société LABORATOIRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MATERIAUX soulève quant à elle,sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la prescription des demandes formées à son encontre par toutes les parties soutenant qu’elle n’est pas constructeur et qu’elle n’est donc pas soumise au régime de la responsabilité décennale.
La société ALBINGIA invoque l’irrecevabilité des demandes de la SCCM à son égard en soutenant que la déclaration de sinistre formée par celle-ci auprès d’elle 6 ans après la survenue des dommages alléguée est tardive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les multiples fins de non recevoir soulevées nécessitent un examen approfondi du dossier. Elles impliquent en outre de trancher des questions de fond, notamment celle de savoir si les travaux litigieux constituent un ouvrage, ce point étant de nature à déterminer quelle prescription ou forclusion sera applicable.
Il est relevé en outre que la société ALBINGIA s’oppose expressément dans ses écritures à ce que des questions de fond soient tranchées par le juge de la mise en état.
Or, en vertu de l’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire, il est de principe que le tribunal judiciaire statue en formation collégiale sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger.
En l’espèce, il est acquis s’agissant du présent contentieux, que le tribunal statue en formation collégiale.
En conséquence, eu égard à la complexité de l’affaire et à l’opposition de la société ALBINGIA, l’ensemble des fins de non recevoir soulevées sera tranchée par la juridiction du fond et les parties invitées à les reprendre dans les conclusions adressées au Tribunal.
Il apparaît équitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DIT que les fins de non recevoir tenant à la prescription ou à la forclusion des demandes de la SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU et de toute partie soulevées par les sociétés STUDIOS ARCHITECTURE et MAF, GENERALI, ALBINGIA, LERM et SUPERBUILD seront examinées par la juridiction de jugement,
INVITE en conséquence les parties à reprendre ces fins de non recevoir dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal,
REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h40 pour conclusions des défendeurs au fond,
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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