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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00672 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IN6V
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [F]
demeurant 40 rue du Pays Basque – 68440 LANDSER, non comparante
représentée par Maître Hélène LOFFLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Monsieur [Y] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffière : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mars 2023, Madame [X] [F] a déposé une demande d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par décision du 30 mars 2023, la CPAM du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif que la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier réceptionné le 09 juin 2023, Madame [X] [F] a contesté la décision du
30 mars 2023 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). La CMRA a confirmé, lors de sa séance du 22 août 2023, la décision du 30 mars 2023 de CPAM du Haut-Rhin.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 septembre 2023, Madame [X] [F] a contesté la décision du 22 août 2023 de la CMRA.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 11 janvier 2024 du contentieux général de la CPAM. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 avril 2024 du contentieux de l’incapacité.
En conséquence, après plusieurs renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En défense, Madame [X] [F], non comparante et représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 09 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : – Dire et juger le recours en tout point fondé,
— Voir, ordonner un renvoi pour expertise médicale afin de contrôler l’état de santé de la dame [F] et son aptitude à exercer une activité professionnelle,
— Réserver à la concluante de conclure par la suite.
Au soutien de sa demande, son conseil indique que Madame [X] [F] est en arrêt de travail depuis le 03 octobre 2019 pour une pathologie séquellaire post-opératoire avec paralysie musculaire entravant la marche et nécessitant une orthèse et de la rééducation.
Son conseil indique que Madame [X] [F] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 28 janvier 2022 à titre définitif, qu’elle a suivi une formation du 16 septembre 2024 au 04 octobre 2024 et qu’elle est actuellement inscrite à Pôle emploi.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [X] [F] précise qu’elle n’a pas été vue par le médecin de la caisse. Son conseil indique que Madame [X] [F] est bénéficiaire des allocations chômage, qu’elle a suivi une formation sans que celle-ci ait débouché sur un emploi et qu’elle effectue des recherches pour une reconversion professionnelle.
Son conseil maintient sa demande d’expertise médicale et demande l’autorisation de produire une note en délibéré.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 20 mars 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— Confirmer le refus de pension au 07 mars 2023 ;
— Refuser toute consultation médicale en l’absence du rapport d’invalidité ;
En tout état de cause :
— Apprécier l’état de santé de l’assurée au 07 mars 2023 ;
— Refuser toute demande de consultation médicale ;
— Condamner Madame [F] à 100 euros au titre de l’article 700
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F].
La CPAM du Haut-Rhin estime que Madame [X] [F] ne relève pas d’une pension de première catégorie si l’on prend en compte les pathologies relevant exclusivement de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin a estimé que Madame [X] [F] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et a conclu à un refus de pension.
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
La CMRA a estimé qu’il n’y avait pas de réduction des capacités de gain des deux tiers au moins.
La CPAM du Haut-Rhin rajoute oralement que le rapport médical a été envoyé à l’assurée par lettre recommandée signée le 22 juin 2023 par la requérante et que celle-ci a saisi le tribunal sans démontrer en quoi elle devrait bénéficier de la pension d’invalidité. La caisse indique qu’au mois de septembre le service médical a envoyé le rapport au médecin consultant.
La caisse indique ne pas s’opposer à une consultation sur pièces, mais refuse la demande d’expertise.
La CPAM du Haut-Rhin estime que Madame [X] [F] est apte à travailler et qu’elle ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le Docteur [R] [C], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, n’a pas examiné la demanderesse, celle-ci étant absente le jour de l’audience et a établi son rapport sur pièces à l’audience du 11 octobre 2024.
Il a indiqué avoir eu communication du rapport médical d’attribution d’invalidité de la caisse.
Le docteur [C] a indiqué qu’il se plaçait à la date de la demande, soit le 07 mars 2023, et que les pièces antérieures au 07 mars 2023 l’intéressent.
Il a exposé en cours d’audience que :
« Le 23 juillet 2020, il y a eu pose de prothèse. On lui a lésé le nerf sciatique.
La demande d’invalidité date du 07 mars 2023. C’est une dame qui dans les suites d’une opération chirurgicale, avec pose de prothèse totale de hanche gauche pour une coxarthrose le 23 juillet 2020, va présenter une atteinte présumée iatrogène, une atteinte du nerf sciatique gauche prédominante sur le nerf fibulaire gauche.
C’est une atteinte objectivée cliniquement et par de multiples ENMG. Elle suit un traitement de kinésithérapie et un traitement neuromodulateur, par Neurontin ainsi qu’un traitement contre la douleur de classe 2.
On a un courrier du neurologue qui date de mai 2023.
La patiente a un périmètre de marche de 500 mètres. Elle marche avec une canne. Il n’y a pas d’amyotrophie. Elle a un déficit moteur tibial antérieur gauche ; coté 2-/5 et un déficit sensitif fibulaire gauche ».
Le docteur [C] reprend les conclusions du dernier ENMG, « qui retrouve une atteinte axonale du fibulaire commun et superficiel sévère avec réinnervation minime. La patiente est appareillée par un releveur, une attelle.
En conclusion à la date du 7 mars 2023 la restriction de capacité de gain ou de travail est inférieure à 66 2/3 ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [X] [F] a exercé un recours préalable devant la CMRA, qui a été rejeté par décision du 22 août 2023 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023 et signé le 30 août 2023 par Madame [X] [F].
Madame [X] [F] a saisi le tribunal le 21 septembre 2023 par requête déposée au greffe.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la note en délibéré
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [X] [F] a été autorisée à produire une note en délibéré.
Une note en délibéré a été reçue au greffe le 15 novembre 2024. Une nouvelle note a été produite le 19 novembre 2024, le conseil de la requérante ayant indiqué que celle du 15 novembre 2024 comprenait des erreurs.
Dans sa note en délibéré du 19 novembre 2024, le conseil de la requérante fait valoir que Madame [X] [F] est en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2024.
Madame [X] [F] produit le rapport du 28 octobre 2024 du Docteur [O], médecin généraliste, dont il ressort que la requérante a une atteinte morale avec un sentiment d’impuissance lié à sa situation et qu’elle est suivie au groupe hospitalier de Mulhouse en rééducation.
Madame [X] [F] produit le certificat du 10 octobre 2024 de Monsieur [P] [W], masseur kinésithérapeute, dont il résulte que Madame [F] est dans l’incapacité de travailler.
Madame [X] [F] maintient par conséquent sa demande concernant l’octroi d’une pension d’invalidité en indiquant qu’elle est en tous points fondée et sa demande de contre-expertise.
La CPAM du Haut-Rhin a indiqué par courriel du 09 décembre 2024 ne pas souhaiter faire d’observations.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article R.341-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
Selon l’article L 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré.
Madame [X] [F] produit aux débats les pièces suivantes à l’appui de son recours déposé devant le pôle social le 21 septembre 2023 :
— Un compte rendu opératoire du 23 juillet 2020 établi par le docteur [L], de la Fondation du Diaconat de Mulhouse, de nature complexe sur le plan médical,
— La lettre du 19 août 2020 du Docteur [H] [I] au Docteur [B] [N] de nature complexe sur le plan médical,
— La lettre du 16 novembre 2020 du Docteur [H] [I] au Docteur [M] [L], indiquant qu’il est trop tôt pour envisager un pronostic définitif , l’opération ayant été pratiquée le 23 juillet 2020,
— La lettre du 10 mai 2021 du Docteur [H] [I] au Docteur [B] [N] indiquant une atteinte sévère du nerf fibulaire commun gauche,
— Le courrier envoyé par lettre recommandé le 03 février 2022 par l’avocat de la requérante au Docteur [M] [L] lui indiquant qu’il semblerait qu’une erreur se soit produite lors de l’intervention chirurgicale qu’il a effectuée,
— Le certificat du 25 avril 2023 du Docteur [O] [E], médecin généraliste, indiquant que l’état de santé de Madame [X] [F] n’est pas compatible avec une activité professionnelle imposant un travail en station debout prolongée, le port de charges lourdes, activité physique limitée et périmètre de marche limité,
— Des courriers du Docteur [O] [E] du 04 août 2023 et du 29 août 2023,
— Un courrier du 04 janvier 2023 de Pôle Emploi pour un premier rendez-vous avec un conseiller,
— Le relevé de situation Pôle Emploi du 29 janvier 2023 et du 29 juin 2023,
— L’attestation de paiement Pôle Emploi du 03 mai 2023,
— Le rapport du 31 mai 2023 du Docteur [I], neurologue, indiquant que l’atteinte semble assez stable et recommandant la poursuite de la kinésithérapie et de la rééducation,
— Un compte rendu établi le 09 mai 2023 par [P] [W], masseur-kinésithérapeute, indiquant que Madame [X] [F] est à ce jour très handicapée à la marche et présente une boiterie lui générant des douleurs dorso-lombaires et un autre compte rendu établi le 26 juin 2023 par [P] [W], indiquant que la poursuite des séances est nécessaire dans le cadre de son évolution progressive jusqu’à un état de santé favorable,
— Le mail du 31 mai 2023 de la CPAM du Bas-Rhin indiquant l’accord de la caisse pour être appelée en déclaration de jugement commun si la partie adverse était assignée en référé expertise,
— La carte mobilité inclusion de Mme [F],
— La notification de refus médical d’une pension d’invalidité du 30 mars 2023,
— La contestation présentée par l’avocat de la requérante devant la CMRA,
— L’avis de la CMRA lors de la séance du 22 août 2023,
— La notification du 24 août 2023 de la décision de la CMRA du 22 août 2023,
— La demande du 08 mai 2023 de Mme [F] adressée au service médical pour obtenir une copie du rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le Docteur [A].
Dans ses conclusions du 11 octobre 2024, le conseil de Madame [X] [F] produit aux débats les pièces suivantes :
— Le rapport d’expertise du 04 juin 2024 du centre chirurgical ADR, indiquant en conclusion que l’état de Madame [F] est actuellement considéré comme stabilisé et qu’il n’y a pas de modification à attendre de l’état neurologique actuel,
— Le compte rendu des membres inférieurs du 28 aout 2024, de nature complexe sur le plan médical,
— La photocopie de la radio de la hanche, de nature complexe sur le plan médical,
— Un arrêt de travail du 23 septembre 2024 au 27 septembre 2024,
— Une attestation d’entrée en formation du 16 septembre 2024 au 04 octobre 2024 pour une durée de 105 heures,
— La fiche de liaison du 05 janvier 2024 entre la CPAM et le service médical mentionnant « Patiente en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2019 pour pathologie séquellaire post-opératoire avec paralysie musculaire entravant la marche et nécessitant une orthèse et de la rééducation.
Il y a néanmoins amélioration progressive des symptômes.
Tenant compte de l’âge (36 ans), des possibilités d’amélioration des symptômes et du métier d’hôtesse de caisse qui permettrait l’activité par aménagement de poste, un refus d’invalidité est notifié.
Si l’employeur ne peut modifier le poste, l’assurée doit faire une reconnaissance travailleur handicapé pour pouvoir disposer de dispositifs d’aide à la reconversion professionnelle ».
— La lettre du 08 mai 2023 de Madame [F] adressée au service médical par laquelle elle sollicite la copie du rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le Docteur [A].
— La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notifiée le 31 janvier 2022 par la MDPH d’Alsace, et valable du 28 janvier 2022 à titre définitif,
— Le compte rendu d’une IRM du 28 août 2024 établi par le docteur [Z], radiologue au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace et le compte rendu du 24 septembre 2024 d’une échographie du genou gauche établi par le Docteur [D], de nature complexe sur le plan médical.
Madame [X] [F] produit aux débats les pièces suivantes dans sa note du 19 novembre 2024 :
— Un arrêt de travail initial établi le 22 octobre 2024 jusqu’au 1er décembre 2024 par le Docteur [O], médecin généraliste,
— Une attestation établie le 28 octobre 2024 par le Docteur [O] mentionnant que Mademoiselle [X] [F] a subi une intervention le 22 juillet 2020 pour mise en place de prothèse de hanche gauche, qu’elle a indiqué à son réveil ne plus pouvoir bouger le membre inférieur gauche. Il ajoute que la patiente a une atteinte morale avec un sentiment d’impuissance par rapport à sa situation,
— Un compte rendu de l’état de santé de la requérante établi le 10 octobre 2024 par M. [P] [W], masseur-kinésithérapeute, lequel indique que Madame [X] [F] est suivie en kinésithérapie depuis août 2020 des suites de complications liées à une opération de prothèse totale de sa hanche gauche. Il indique que Madame [X] [F] subit des crises de douleurs irradiantes dans la cuisse et le genou depuis trois mois et que lors de ces crises, M. [P] [W] a pu observer que la requérante se retrouve paralysée par la douleur pendant plusieurs minutes en position verticale, ce qui entraine des pertes d’équilibre pour la patiente pouvant nuire à sa sécurité. Il ajoute que la patiente reste à ce jour très handicapée et présente une boiterie lui générant des douleurs dorso-lombaires. Il conclut que l’état de santé de Madame [X] [F] se dégrade à nouveau et génère une incapacité de pouvoir tenir un poste de travail.
Ces pièces sont postérieures à la décision de la CMRA qui a été rendue pour rappel le 22 août 2023.
La CPAM du Haut-Rhin produit le rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 29 mars 2023 par le Docteur [A], médecin conseil, laquelle indique que l’état de santé de la requérante connaît une amélioration progressive. Le médecin conseil donne un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité au vu de l’âge et des possibilités de récupération et que la requérante relève d’un poste adapté.
Il ressort clairement de la fiche de liaison du 05 janvier 2024 entre la CPAM et le service médical mentionnant « Patiente en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2019 pour pathologie séquellaire post-opératoire avec paralysie musculaire entravant la marche et nécessitant une orthèse et de la rééducation. Il y a néanmoins amélioration progressive des symptômes.
Tenant compte de l’âge (36 ans), des possibilités d’amélioration des symptômes et du métier d’hôtesse de caisse qui permettrait l’activité par aménagement de poste, un refus d’invalidité est notifié.
Si l’employeur ne peut modifier le poste, l’assurée doit faire une reconnaissance travailleur handicapé pour pouvoir disposer de dispositifs d’aide à la reconversion professionnelle ».
En l’espèce, Madame [X] [F] est bénéficiaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il lui appartient par conséquent de solliciter de son employeur un aménagement de son poste d’hôtesse de caisse.
De plus, le certificat du 25 avril 2023 du Docteur [O] [E], médecin généraliste, indique que l’état de santé de Madame [X] [F] n’est pas compatible avec une activité professionnelle imposant un travail en station debout prolongée, le port de charges lourdes, une activité physique limitée et un périmètre de marche limité.
Par conséquent, son métier d’hôtesse de caisse ne rentre pas dans les restrictions indiquées par le Docteur [O].
Le Docteur [C] confirme par un rapport oral clair et sans ambiguïté que l’état physique de Madame [X] [F] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites aux débats ainsi que par le rapport du médecin consultant pour juger qu’une contre-expertise n’est pas utile à la solution du présent litige.
Par conséquent, la demande de contre-expertise médicale sollicitée par Madame [X] [F] sera rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la capacité de travail ou de gain de Madame [X] [F] n’est pas réduite des deux tiers au moins.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 22 août 2023 de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin et de rejeter la demande de Madame [X] [F] contestant le refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande formulée par la CPAM du Haut-Rhin sera rejetée au vu de la situation financière de la requérante.
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [F] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 22 août 2023 recevable ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par Madame [X] [F] ;
DIT que Madame [X] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 22 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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