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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 18/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89B
N° RG 18/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SILU
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
S.A.R.L. [9], SAS [19], [17]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [P] [S]
S.A.R.L. [9]
SAS [19]
[17]
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me [K] GROSSELLE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me [K] GROSSELLE
[17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Eric GROSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [19]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
[17]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [D] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 18/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SILU
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Mars 2014 à 16h, [P] [S], salarié de la SARL [9] en qualité d’Ouvrier spécialisé du bâtiment, mis à disposition de la SAS [19], a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «Lors de la découpe de tuyaux PVC, la tronçonneuse a ripé et est venue entailler le bras». Il est précisé que la victime a été transportée à l’hôpital [21] avec une coupure profonde au bras gauche. Le certificat médical initial établi le 15 Mars 2014 mentionne : «plaie bras gauche section du muscle cutanée, nerf médian».
Par courrier en date du 27 Mars 2014, la [14] a avisé la victime de la pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 20 Février 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 20%. Suite au recours formé par l’assuré en contestation de ce taux, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de BORDEAUX a fixé son taux à 28% dont 5% au titre du taux socio-professionnel. Une rente trimestrielle a été accordée à compter du 21 Février 2016 à hauteur d’un montant de 660,50 Euros.
Par courrier daté du 10 Mai 2016, le Conseil de [P] [S] a saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [19] dans la survenance de l’accident du travail du 12 Mars 2014. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 23 Janvier 2018, [P] [S] a attrait la SARL [9] et la SAS [19] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement du 13 Décembre 2021, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont [P] [S] a été victime le 12 Mars 2014 est dû à une faute inexcusable de la SAS [19], substituant dans la direction la SARL [9], son employeur,
— dit que la faute inexcusable de [P] [S] n’est pas caractérisée,
— mis hors de cause la SAS [10],
— ordonné à la [14] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [P] [S], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [K] [T], Expert près la Cour d’appel de [Localité 11] (…)
— condamné la SAS [19] à garantir la SARL [9] à hauteur de 70% du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur (…)».
Le Docteur [K] [T] a déposé son rapport définitif le 29 Novembre 2022.
Par ordonnance en date du 5 Octobre 2023, le Président de la formation de jugement du tribunal ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [K] [T], avec mission de chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; les évaluer selon une échelle de 0 à 100.
Le Docteur [K] [T] a déposé le complément d’expertise le 30 Septembre 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions, sur dépôt du rapport d’expertise, de son Conseil en date du 24 Janvier 2025, déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [P] [S] demande au tribunal au visa des articles L.412-6, L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— condamner la SAS [19] à réparer l’intégralité du préjudice subi, conjointement et solidairement en fonction des responsabilités établies avec la SARL [9],
— confirmer la caractérisation de la faute inexcusable de la SAS [19], substituant dans la direction la SARL [9],
— condamner la SAS [19] à réparer l’intégralité des préjudices subis et constatés,
— condamner conjointement et solidairement la SAS [19] et la SARL [9] à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* les frais divers, tels que la tierce assistance, la somme de 6.740 Euros,
* les préjudices professionnels temporaires, la somme de 19.440 Euros,
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* les dépenses de santé futures, la somme de 1.260 Euros,
* la perte de gains professionnels futurs, la somme de 656.001,60 Euros,
* l’incidence professionnelle la somme de 546.000 Euros,
* le véhicule adapté comme dépense consécutive à la réduction d’autonomie, soit la somme de 42.500 Euros,
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*le déficit fonctionnel temporaire pour une somme totale de 6.984 Euros,
*les souffrances endurées, la somme de 8.000 Euros,
*le préjudice esthétique temporaire, la somme de 3.000 Euros,
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* le préjudice sexuel, la somme de 10.000 Euros,
* le préjudice esthétique permanent, la somme de 5.000 Euros, à titre subsidiaire la somme de 4.000 Euros,
* le préjudice d’agrément pour la somme de 5.000 Euros,
*le déficit fonctionnel permanent, la somme de 92.960 Euros,
*le préjudice moral, la somme de 50 000 Euros,
Si le Tribunal ne devait pas faire droit aux demandes ci-dessus exposées :
— ordonner une contre-expertise et le versement d’une provision de 200.000 Euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la SAS [19] conjointement et solidairement avec la SARL [9] au versement de la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
* * * *
Par conclusions n°5 de son Conseil, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [9] demande au visa des dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.453-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
À TITRE PRINCIPAL,
— dire que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation :
* Déficit fonctionnel temporaire,
* Souffrances endurées,
* Préjudice esthétique temporaire et permanent,
* Assistance par une tierce personne,
* Déficit fonctionnel permanent,
— débouter [P] [S] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du véhicule, la perte de gains professionnels actuels et futurs, la perte de chance de promotion professionnelle, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé future, le préjudice moral,
— dire que [P] [S] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire : 5.391,20 Euros,
* Souffrances endurées : 5.000 Euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 Euros,
* Préjudice esthétique définitif : 1.000 Euros,
* Assistance par une tierce personne : 2.286,86 Euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 86.520 Euros
— débouter [P] [S] de toutes fins, conclusions et condamnations pouvant lui être préjudiciables,
— débouter tout concluant à son encontre de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables,
N° RG 18/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SILU
— dire que la provision de 6.000 Euros versée sera déduite de l’indemnisation définitive des préjudices de [P] [S]
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— débouter [P] [S] de ses demandes de contre-expertise et de provision à valoir sur la liquidation future de ses préjudices,
En tout état de cause,
— dire que la SAS [19] sera condamnée à la garantir à hauteur de 70% des sommes allouées à [P] [S] au titre de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— dire que la [17] devra faire l’avance des sommes allouées,
— réduire à de plus juste proportion la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions n°3 de son Conseil, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [19] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables et à défaut rejeter, les demandes formées par [P] [S] au titre du préjudice professionnel temporaire, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais d’aménagement du véhicule, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice moral,
— limiter l’indemnisation des préjudices de [P] [S] aux sommes suivantes :
* Assistance par tierce personne : 1.808 Euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.457,40 Euros,
* Souffrances endurées : 8.000 Euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 Euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2.500 Euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 86.520 Euros,
— juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes allouées, le montant de la provision accordée à [P] [S] au terme du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 Décembre 2021, soit la somme de 6.000 Euros,
— rappeler que la [16] sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime, à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la SARL [9] qui pourra se retourner contre elle,
— rappeler que la SARL [9] ne pourra solliciter le remboursement auprès d’elle des sommes allouées à [P] [S] que dans la limite de 70%,
— réduire dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
* * * *
Par conclusions n°3 en date du 3 Février 2025 soutenues à l’audience, la [12] demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en remet dans les limites des conclusions de l’expert,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées et au jugement du 13 Décembre 2021, rappeler que la SARL [9] est condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, des frais d’expertise ; et ce, afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
* * * *
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal, par jugement du 13 Décembre 2021, a condamné la SAS [19] à garantir la SARL [9] à hauteur de 70% du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur (…), de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Les demandes de condamnations solidaires formulées par le demandeur sont en conséquence sans objet, étant rappelé que seul l’employeur est tenu au remboursement des sommes allouées à la victime et avancée par la Caisse.
Sur l’indemnisation complémentaire de [P] [S] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Si l’article L.452-3 du même, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594 et 11-15.393). La victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la victime sollicite, au regard notamment des éléments relevés par le Médecin Expert, mais aussi des souffrances psychologiques endurées suite à un accident, et de la persistance de douleurs, une indemnisation à hauteur de 8.000 Euros.
En défense, l’employeur, la SARL [9], estime que conformément à la jurisprudence, l’indemnisation de ce chef ne saurait être supérieure à 5.000 Euros. La SAS [19] quant à elle ne s’oppose pas à l’indemnisation sollicitée par [P] [S].
Il convient de relever que l’Expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7 “pour les circonstances de l’accident, la plaie hémorragique, l’intervention chirurgicale, les soins locaux et de rééducation, les troubles du sommeil et la consommation d’hypnotiques, le retentissement psychologique et l’évolution des douleurs neuropathiques”. Il estime ce taux au regard de la « plaie profonde du bras gauche avec section musculaire et de deux nerfs, justifiant une intervention chirurgicale, des soins cutanées et des soins de rééducation, pour des douleurs neuropathiques évoluant jusqu’à la consolidation, pour un retentissement psychologique avec trouble du sommeil et consommation de médications hypnotiques.»
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 8.000 Euros au titre des souffrances endurées par [P] [S].
b- Les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, [P] [S] fait état de la longue et lente évolution de la cicatrisation de son bras, avec une cicatrice de 19 cm en arc de cercle, mais également de l’aspect de son bras atrophié. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 3.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
En défense, la SARL [9] s’oppose à ces demandes et soutient que la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait être supérieure à 1.000 Euros et que l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent doit être réduite à la somme de 1.000 Euros. La SAS [19], quant à elle, ne s’oppose pas à l’indemnisation sollicitée par [P] [S] au titre de son préjudice esthétique temporaire mais soutient que la somme à allouer au titre du préjudice esthétique permanent doit être limitée à 2.500 Euros.
Il convient de relever que l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 pendant deux mois puis de 2/7 jusqu’à sa consolidation (20 Février 2016) en raison de «l’usage d’une immobilisation brachio-palmaire (…) [puis] l’évolution de la cicatrisation avec déficit de pronosupination modifiant le schéma de préhension ». Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’Expert à 1,5/7 en tenant compte de “la cicatrice en arc de cercle du bras gauche et le défaut de supination” de 17 cm normochrome avec traces de point.
Dès lors au regard des éléments relevés ci-dessus notamment la durée de la période temporaire (presque deux ans) et de l’importance de la cicatrice difficilement dissimulable en période estivale, il y a lieu d’allouer à [P] [S] la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
c- Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015; Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [P] [S] soutient avoir une passion pour le jardinage et le bricolage. Il ajoute qu’il ne peut plus entretenir son lieu d’habitation, comme il a toujours eu l’habitude de le faire. Il affirme de plus ne plus pouvoir jardiner, bricoler ou encore pratiquait la pèche et la chasse. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 Euros.
En défense, la SARL [9] et la SAS [19] concluent au rejet de cette demande.
Il y a lieu de relever d’une part que l’Expert mentionne dans son rapport une gêne et non une impossibilité à la pratique du jardinage et du bricolage, et que d’autre part [P] [S] n’établit pas qu’il se livrait à de telles activités de loisirs avant son accident, ne produisant aucun élément pour en justifier. Dés lors l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontrer.
Il convient de rejeter la demande de [P] [S] à ce titre.
d- Le préjudice professionnel temporaire, le préjudice résultant de la perte professionnelle de gains futurs et l’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail correspondent aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice doit être démontré.
En l’espèce, [P] [S] affirme avoir subi une perte de gain temporaire de 19.440 Euros entre 2014 à 2016, puisque durant son arrêt de travail son salaire n’a pas été intégralement maintenu. Il affirme que sa rémunération moyenne s’établissait à la somme de 1.800 Euros. Il produit notamment aux débats des bulletins de salaire couvrant des périodes de travail discontinues en intérim allant de 2013 à 2014, une attestation de salaire d’un montant de 7.369,70 couvrant l’année 2013, ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières perçues depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.
Cependant, les pièces produites par le demandeur démontrent que ses revenus professionnels étaient irréguliers, correspondant essentiellement à une activité en contrat de mission temporaire. Ils ne permettent pas d’établir qu’il percevait un revenu mensuel moyen de 1.800 Euros. Par ailleurs, en ne produisant pas ses avis d’imposition sur les années 2013 à 2016 [P] [S] ne permet pas au tribunal de constater la réalité d’une perte de gain professionnel temporaire.
En conséquence, il convient de débouter [P] [S] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Concernant le préjudice résultant de la perte professionnelle de gains futurs et l’incidence professionnelle, [P] [S] rappelle avoir exercer pendant 29 ans en tant que Manutentionnaire passant du statut d’apprenti menuisier à celui de Manœuvre dans le bâtiment. Il fait valoir qu’un tel poste nécessite une pleine capacité physique qu’il n’a plus et qu’il a été déclaré inapte à occuper un tel poste. Suite à son accident, il a tenté de reprendre un tel poste mais qu’il était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle dans les conditions antérieures l’obligeant à se reconvertir. Ces possibilités restent très limitées puisqu’il ne sait ni lire ni écrire. Il affirme ainsi que ces limitations caractérisent le préjudice lié à l’incidence professionnelle.
Il convient de préciser sur ce point que si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité et ce d’autant plus qu’un taux socioprofessionnel de 5% lui a été attribué.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, il convient de débouter [P] [S] de sa demande d’indemnisation au titre la perte professionnelle de gains futurs et l’incidence professionnelle.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 25 Novembre 2022, l’Expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 15 Mars 2014, soit 4 jours, période d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 16 Mars au 15 Mai 2014, soit un total de 61 jours, période d’immobilisation brachio-palmaire,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 16 Mai 2014 au 20 Février 2016, soit un total de 646 jours, période de soins et de rééducation.
[P] [S] sollicite une indemnisation de 6.984 Euros correspondant à la période au déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 Euros par jour.
En défense, la SARL [9] s’oppose à ces demandes et soutient que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice ne peut excéder 5.391,20 Euros sur une base de 23 Euros par jour. La SAS [19] quant à elle considère que l’indemnisation doit être limitée à 4.457,40 Euros, sur une base de 23 Euros par jour, n’ayant retenu au final que la période de déficit de 30%.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [P] [S] a subi une gêne importante dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie en raison de l’entrave à l’usage de son avant-bras non dominant qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 4 jours x 25 Euros soit 100 Euros,
— 61 jours x 25 Euros x 60% soit 915 Euros,
— 646 jours x 25 Euros x 30% soit 4.845 Euros,
soit au total la somme de 5.860 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime aurait eu besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [P] [S] à raison :
— 1 heure 30 par jour du 16 Mars au 15 Mai 2014, période d’immobilisation brachio-palmaire, pour les actes essentiels de la vis (toilette et habillage), mais aussi la préparation des repas, les activités ménagères et l’approvisionnement, outre le transport, soit 1,5 heures x 61 jours correspondant à 91,5 heures,
— 3 heures par semaine du 16 Mai au 12 Septembre 2014, date de reprise de la conduite, pour les activités ménagères lourdes et pour l’approvisionnement soit 3 heures x 120 jours / 7 jours correspondant à 51,43 heures.
[P] [S] sollicite la somme totale de 6.740 Euros correspondant à 337 Heures travaillées correspondant à une heure par jour pendant 61 jours et 3 heures par semaine pendant 1 an 9 mois et 4 jours. Il estime qu’ayant reçu l’aide de sa compagne pour une assistance aux actes de la vie quotidienne mais aussi la conduite, il est fondé à solliciter l’application d’un taux horaire de 20 Euros.
En défense, la SARL [9] estimant que l’aide retenue n’est pas une aide spécialisée et ne requière aucune qualification professionnelle propose un taux horaire de 16 Euros, soit une indemnisation totale de 2.286,86 Euros. La SAS [19] retient également un taux horaire de 16 Euros mais évalue la durée globale à 113 heures soit une indemnisation totale de 1.808 Euros.
Au regard de l’aide apportée qui ne nécessitait aucune technicité particulière, il convient de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Dès lors, il convient d’allouer à [P] [S] la somme totale arrondie de 2.287 Euros (16 Euros x (91,50 heures + 51,43 heures) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance.
c- Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 20 Février 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 20%. Suite au recours formé par l’assuré en contestation de ce taux, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de BORDEAUX a fixé son TIPP à 28% dont 5% au titre du taux socioprofessionnel.
Il ressort du rapport complémentaire reçu le 30 Septembre 2024 que l’Expert a fixé le taux à 28% en prenant en considération «l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, en l’occurrence une atteinte du nerf médian et des douleurs de déafférentation. Ce taux prend également en considération les douleurs physiques et morales ressenties ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés ressenties ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après la consolidation et normalement attendus dans ce type de lésion».
[P] [S] conteste le taux retenu par l’Expert au motif qu’il ne prend pas en considération les souffrances permanentes et estime qu’il doit être porté à 32%.
Il demande à ce que la valeur du point de rente soit fixée à 2.905 Euros et sollicite une indemnisation à hauteur de 92.960 Euros.
En défense, la SARL [9] estimant qu’il convient de retenir le taux fixé par l’Expert avec une valeur du point de 3.090 Euros au regard de l’âge de la victime à sa consolidation (38 ans), soit une indemnisation totale de 86.520 Euros. La SAS [19] retient également les mêmes données.
Il convient de relever que contrairement aux affirmations du Conseil de la victime ce taux prend en considération ses souffrances permanentes.
Il convient de rappeler que la valeur du point à retenir pour une personne de 31 à 40 ans subissant un déficit compris entre 26 et 30% est de 3.090 Euros.
Dès lors, [P] [S] peut prétendre à une indemnité totale de 86.520 Euros à ce titre.
d- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’Expert ne retient pas de préjudice sexuel.
[P] [S] sollicite la somme de 10.000 Euros à ce titre, expliquant que durant une année il n’a plus ressenti de désir sexuel entraînant une séparation avec sa compagne, qu’il doit prendre un dérivé de viagra et qu’il conserve un complexe.
En défense, la SARL [9] estime qu’il s’agit en réalité d’une demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.La SAS [19] retient également les mêmes données.
Si [P] [S] allègue ne plus ressentir de désir sexuel à l’origine de sa séparation avec sa conjointe, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant de rattacher la rupture de la vie commune à l’accident du travail. Ce poste de préjudice, qui n’est étayé par aucune pièce extrinsèque à ses seules allégations ne saurait être retenu. En tout état de cause, il n’a formulé aucune doléance lors de son examen par l’Expert et son Conseil ne lui a adressé aucun dire.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de [P] [S] à ce titre.
e- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont, par principe, prises en charge par la [13] dans les conditions définies aux articles L.431-1 et L.432-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
La victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, interprété à la lumière de la décision n°2010-8 – question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel – du 18 juin 2010.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée de ce chef par [P] [S].
f- Les frais de véhicule adapté (dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie)
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement. L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
Il relève du pouvoir souverain du juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul [Civ. 2ème, 12 Septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, Publié au bulletin].
En l’espèce il convient de relever que [P] [S] n’a pas fait état durant les opérations d’expertise de la nécessité de devoir adapter un véhicule des suites de son accident. Il lui revient dès lors d’établir l’existence d’une telle nécessité. Il convient de rappeler que ses seules affirmations ne peuvent suffire à caractériser la réalité d’un tel préjudice en lien avec son accident. Par ailleurs, il convient d’observer que [P] [S] est droitier et que son atteinte se situe sur le bras gauche.
Ainsi, il n’apparaît pas justifié d’indemniser le surcoût de l’achat d’un véhicule doté d’une boîte automatique.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée de ce chef par [P] [S].
f- Le préjudice moral
Il convient de rappeler que suite à l’adoption de la nomenclature DINTILHAC, le préjudice moral ne doit plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre des souffrances endurées voire du déficit fonctionnel temporaire lorsque, avant sa consolidation, la victime est légitimement inquiète pour son avenir voire au titre du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il ressort du rapport complémentaire reçu le 30 Septembre 2024 que l’Expert a fixé le taux à 28% en prenant en considération «l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, en l’occurrence une atteinte du nerf médian et des douleurs de déafférentation. Ce taux prend également en considération les douleurs physiques et morales ressenties ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés ressenties ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après la consolidation et normalement attendus dans ce type de lésion».
[P] [S] conteste la prise en compte de son préjudice moral dans le taux retenu par l’Expert et sollicite la somme de 50.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral. Il explique vivre un enfer depuis son accident, son insertion professionnelle étant compromise, son corps étant délabré générant des douleurs l’empêchant de dormir et un état dépressif.
Il convient de relever que contrairement aux allégations de la victime, les données en lien avec ses souffrances morales ont été prises en compte tant au niveau de ses souffrances avant consolidation qu’au niveau de son déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée de ce chef par [P] [S].
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire des [15]
Il convient de rappeler que conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 13 Décembre 2021, devenu définitif, la [13] assure l’avance des frais d’expertises, la majoration de la rente ainsi que de l’ensemble des sommes ci-dessus allouées à [P] [S], sous déduction de la provision de 6.000 Euros précédemment accordée et peut en poursuivre le recouvrement à l’encontre de SARL [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les autres demandes :
La SARL [9], qui succombe, est tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 18/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SILU
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SARL [9] doit être condamnée à verser à [P] [S] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [P] [S] à hauteur de CENT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (108.667 Euros) décomposée comme suit :
— HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— SIX MILLE EUROS (6.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (5.860 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS (2.287 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (86.520 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [P] [S] de ses demandes d’indemnisation formées au titre :
— d’un préjudice d’agrément,
— de la perte de gains professionnels temporaire,
— de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— d’un préjudice sexuel,
— des dépenses de santé futures,
— des frais de véhicule adapté,
— d’un préjudice moral,
RAPPELLE que la [13] est tenue de verser directement à [P] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de SIX MILLE EUROS (6.000 Euros) allouée par jugement du 13 Décembre 2021,
RAPPELLE que la [13] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [P] [S] à l’encontre de la SARL [9] son employeur, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
N° RG 18/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SILU
RAPPELLE que la SAS [19] est tenue de garantir la SARL [9] dans les termes fixés par le jugement du 13 Décembre 2021,
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL [9] à verser à [P] [S] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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