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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 16 juin 2025
à Me BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 juin 2025
à M. [O].
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AJW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le 11 Avril 1943 à [Localité 6]
domicilié : chez CABINET [C] (Administrateur de biens), [Adresse 2]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [R] épouse [J]
née le 10 Mai 1937 à PORTUGAL
domiciliée : chez CABINET [C] (Administrateur de biens), [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 21 Novembre 1974 à ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [O]
née le 25 Janvier 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 octobre 2022, M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 27 octobre 2022, Madame [Y] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] ont fait signifier à Monsieur [I] [O] par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 4.073,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution le 16 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 et du 30 janvier 2025, M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] ont fait assigner respectivement Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] à leur payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4.379,49 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] solidairement à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble, etc, selon article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 14 octobre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 5.912,39 euros, selon décompte en date du 1er avril 2025, terme d’avril inclus.
Monsieur [I] [O], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, déclarant avoir repris le paiement des loyers et de percevoir 1.580 euros de revenus par mois. Il indique souhaiter rester dans les lieux.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [Y] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 27 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 octobre 2024 pour la somme en principal de 4.073,50 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 14 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [I] [O] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [I] [O] reste devoir la somme de 5.691,51 euros, à la date du 1er avril 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril inclus, déduction faite des frais de procédure (220,88 euros).
Monsieur [I] [O] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [I] [O] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5.691,51 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] déclare percevoir un salaire mensuel de 1.400 euros en plus de 180 euros de prestations sociales. Il résulte du décompte que Monsieur [I] [O] a repris le paiement du montant intégral du loyer depuis plusieurs mois et du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté du bail il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Monsieur [I] [O], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• λα χλαυσε ρ⎡σολυτοιρε ρετρουϖερα σον πλειν εφφετ,
• ◊ δ⎡φαυτ πουρ Μονσιευρ Μεϕδουβ ΜΑΗΙ δ∍αϖοιρ ϖολονταιρεμεντ λιβ⎡ρ⎡ λεσ λιευξ δανσ λεσ δευξ μοισ δε λα δ⎡λιϖρανχε δ∍υν χομμανδεμεντ δε θυιττερ λεσ λιευξ, λε βαιλλευρ σερα αυτορισ⎡ ◊ φαιρε προχ⎡δερ ◊ σονεξπυλσιον ετ χελλε δε τουσ οχχυπαντσ δε σον χηεφ αϖεχ, σι ν⎡χεσσαιρε, λ∍ασσιστανχε δε λα φορχε πυβλιθυε ετ δ∍υν σερρυριερ,
• Μονσιευρ Μεϕδουβ ΜΑΗΙ, δεϖενυ οχχυπαντ σανσ δροιτ νι τιτρε, σερα χονδαμν⎡ ◊ ϖερσερ ◊ Μ. Αντονιο ΜΑΧΕΛΑ ετ Μμε Μαρια−Αδ⎡λια ΔΕ ϑΕΣΥΣ ⎡πουσε ΜΑΧΕΛΑ υνε ινδεμνιτ⎡ μενσυελλε δ∍οχχυπατιον ⎡γαλε αυ μονταντ δυ λοψερ ετ δεσ χηαργεσ, τελ θυ∍ιλ αυραιτ ⎡τ⎡ δ⎦ σι λε χοντρατ σ∍⎡ταιτ πουρσυιϖι, ϕυσθυ∍◊ λα λιβ⎡ρατιον εφφεχτιϖε δεσ λιευξ χαραχτ⎡ρισ⎡ε παρ λα ρεμισε δεσ χλ⎡σ,
• λε σολδε δε λα δεττε δεϖιενδρα ιμμ⎡διατεμεντ εξιγιβλε.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, l’engagement de caution signé par Madame [Y] [O] porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de la somme de 50.400 euros et pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 27 octobre 2028.
Le commandement de payer délivré au locataire le 14 octobre 2024 lui a été signifié le 16 octobre 2024.
En conséquence, Madame [Y] [O] sera condamnée solidairement avec Monsieur [I] [O] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision. Des délais d’office seront octroyés à Madame [Y] [O] dans les mêmes conditions de celles fixées à Monsieur [I] [O].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des assignations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2022 entre M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] et Monsieur [I] [O] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 14 décembre 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] à verser à M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J], à titre provisionnel, la somme de 5.691,51 euros décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant la mensualité d’avril, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 158,09 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [I] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 744,30 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des assignations ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] et Madame [Y] [O] solidairement à verser à M. [P] [J] et Mme [B] [R] épouse [J] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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