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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SELARL HARNIST [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
1ère CHAMBRE CIVILE
******
JUGEMENT RECTIFICATIF
de la décision du 17 mars 2025
******
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01544 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6GH
AFFAIRE : S.A. [6] C/ S.C.P. SCP D’AVOCATS [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Antoine GIUNTINI, Vice-président
GREFFIER : Aurélie VIALLE, greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [6],
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P. SCP D’AVOCATS [R],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
******
Vu le jugement en date du 17 mars 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée dans les intérêts de la SCP [5] [R] en date du 24 mars 2025 ;
Vu la demande d’avis aux conseils des autres parties en date du 25 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il est manifeste que le jugement susvisé est affecté d’une erreur matérielle en ce que le tribunal a indiqué, dans les motifs de la décision, fixer une indemnité de procédure de 3.000 euros au bénéfice de la SCP [5] [R] à la charge du [6], alors que le dispositif condamne le [6] à payer cette somme au titre des frais irrépétibles à ce même [6].
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
En outre, comme le souligne le requérant, la motivation prévoit que les dépens seront à la charge du [6], ce que le dispositif omet de mentionner.
Il convient donc de rectifier là aussi cette omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 17 mars 2025 dont le numéro de répertoire général est le 24/00279 ;
DIT que la mention suivante :
« CONDAMNE la SA [6] à payer à la [6] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
est remplacée par :
« CONDAMNE la SA [6] à payer à la SCP [5] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement du 17 mars 2025 dont le numéro de répertoire général est le 24/00279 ;
DIT que la mention suivante sera rajoutée :
“CONDAMNE la SA [6] aux entiers dépens de l’instance.”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification de l’erreur matérielle et de l’omission matérielle à la charge du Trésor public.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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