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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 août 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00436 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBJN
Maître [Z] [R] de la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [K] [S]
née le 12 Juillet 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. I.J. AUTOMOBILES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 798 368 791, prise en la personne de son gérant en exercice domiclié es qualité audit siege, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00436 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBJN
Maître [Z] [R] de la SARL CMFJ AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Madame [J] [S] a assigné la société I.J. AUTOMOBILES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— Condamner la SARL I.J. AUTOMOBILES à fournir copie de l’acte de cession qu’elle « aurait » passé avec Madame [S] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du mois qui suit la signification de la décision ;
— Condamner la SARL I.J. AUTOMOBILES à payer à Madame [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG 25/00436 est venue à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, Madame [J] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, Madame [J] [S] expose :
— que le véhicule de marque Mercedes, Classe GLE – GLE 63 AMG S immatriculé GD986ZG dont elle est propriétaire, a été vendu sans qu’elle en soit informée, par la société I.J. AUTOMOBILES à la société B2P AUTOS ;
— que sa mise en demeure de communication (courrier recommandé du 25 mars 2025) de l’acte de cession est restée infructueuse.
La société I.J. AUTOMOBILES bien que régulièrement assignée par remise dépôt étude personne morale n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [J] [S] sollicite la remise d’une copie de l’acte de cession de son véhicule au profit de la société I.J. Automobiles, cession qu’elle remet en cause.
Mme [J] [S] est défaillante à caractériser l’obligation non sérieusement contestable qui serait à la charge de la défenderesse.
La demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile est rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [J] [S] conserve la charge des dépens par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamnation de la société I.J AUTOMOBILES à communiquer à Madame [J] [S], l’acte de cession qu’elle « aurait » passé avec Madame [J] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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