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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2024, n° 24/07870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [F] [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VUG
N° MINUTE :
20/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
CASP – CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VUG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] [G] a souscrit le 10 octobre 2023 un contrat d’hébergement auprès du Centre d’Action Sociale Protestant, Association soumise à la loi de 1901, au sein de la résidence sociale sise [Adresse 1]. Une redevance mensuelle d’occupation d’un montant de 409,22 euros était contractuellement fixée.
Une lettre de résiliation de la convention d’occupation à titre onéreux, en date du 22 avril 2024, a été signifiée à Monsieur [F] [H] [G] le 24 avril 2024 par acte d’huissier, à étude, mentionnant d’une part, l’absence d’adhésion formelle et effective au dispositif d’accompagnement social, d’autre part, l’existence d’un arriéré de 455,91 euros et enfin, l’inobservation de l’obligation d’occupation personnelle des lieux.
Suivant acte d’huissier en date du 9 août 2024, le Centre d’Action Sociale Protestant a fait citer Monsieur [F] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— le constat par le jeu de la clause résolutoire, à titre principal, ou le prononcé de la résiliation, à titre subsidiaire, de la convention de mise à disposition des lieux au défendeur en raison des manquements de [F] [H] [G] aux obligations de la convention d’occupation et au règlement intérieur,
— le constat de sa qualité d’occupant sans droit, ni titre, à titre principal, depuis le 25 juin 2024, en conséquence du constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [H] [G] et de tous les occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est, après suppression du délai de deux mois pour l’exécution de l’expulsion, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit, l’astreinte étant liquidée par le Tribunal,
— l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution quant au sort des meubles laissés dans les lieux par le défendeur,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à la somme de 500 euros, à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, jusqu’à complet déménagement,
— le versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de la signification de la résiliation de la convention, de l’assignation ainsi que les frais d’exécution, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 septembre 2024, le Centre d’Action Sociale Protestant, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soulignant la spécificité de la convention combinant l’hébergement et l’accompagnement social du résident. Elle a indiqué que les redevances n’étaient pas régulièrement payées et que le résident introduisait des tiers dans les lieux.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [H] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Conformément à l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, l’assignation par le Centre d’Action Sociale Protestant, exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, tendant au constat de résiliation du contrat de séjour de Monsieur [F] [H] [G] dont le logement loué meublé constitue la résidence principale, n’a pas à être dénoncée à la Préfecture dans la mesure où le logement-foyer fait l’objet d’une convention avec l’État relative à l’hébergement des travailleurs précaires.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est constant que, au visa de ce texte, la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le bail conclu le 10 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article X) mentionnant l’obligation d’adhérer à l’accompagnement social effectué par un travailleur social du pôle Logement, de n’héberger aucune autre personne que celle mentionnée au contrat, d’être à jour du paiement de la redevance mensuelle.
Un courrier de résiliation a été notifié le 24 avril 2024, à étude, au résident, mentionnant des manquements à l’obligation d’adhérer au dispositif d’accompagnement social, à l’obligation de ne pas faire entrer des tiers et à l’obligation de payer régulièrement le loyer.
Il ressort du décompte produit que la somme mentionnée dans le courrier de résiliation correspond au solde dû pour plusieurs échéances de redevances mensuelles.
Les pièces produites aux débats établissent les manquements de Monsieur [F] [H] [G] aux obligations contractuelles, en l’occurrence adhérer au dispositif d’accompagnement social, ne pas faire entrer des tiers et payer régulièrement le loyer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2024, conformément à la demande figurant dans l’assignation.
Monsieur [F] [H] [G] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu à mettre les frais d’expulsion à sa charge à ce stade.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant d’assortir l’expulsion d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, ni de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à ces demandes. Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [H] [G] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain au propriétaire, privé de la jouissance de son bien par une occupation indue. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [F] [H] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation s’élevant à la somme de 500 euros, à compter de la présente décision, conformément à la demande figurant sur l’assignation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en l’espèce, de droit au regard de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 10 octobre 2023 entre l’Association Centre d’Action Sociale Protestant et Monsieur [F] [H] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé hall B, chambre n°18, 3ème étage, [Adresse 1], sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [H] [G] du logement situé hall B, chambre n°18, 3ème étage, [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux;
DEBOUTE l’Association Centre d’Action Sociale Protestant de sa demande d’astreinte assortissant l’expulsion et de suppression ou réduction des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] à verser à l’Association Centre d’Action Sociale Protestant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] à verser à l’Association Centre d’Action Sociale Protestant une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Paris le 24 octobre 2024.
Le greffier, Le juge,
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