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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 08 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [Z] [D]
né le 15 Septembre 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [N] [Y] [D]
née le 20 Mars 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 12]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [H] [J]
né le 04 Février 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Mme [W] [J]
née le 04 Octobre 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2024, et prorogé à ce jour.
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10/06/2024, M.[L] [D] et Mme [N] [D] ont fait assigner M. [H] [J] et Mme [W] [J] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que les défendeurs n’ont pas signé l’acte de vente pour le prix de 150 000 euros (162 500 euros frais de vente compris) du terrain appartenant aux consorts [D] pour une parcelle de terrain destinée à la construction non viabilisée cadastrée section F [Cadastre 2],[Cadastre 5],[Cadastre 1],[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (30), ceci avant le délai de réalisation prévue dans la promesse de vente authentique établie le 7/02/2023 par Me [S] notaire à [Localité 8], à savoir le 15 octobre 2023 à 16h.
— Condamner solidairement les requis à leur payer la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes.
— Ordonner à titre de paiement partiel libération au profit de M et Mme [D] de la somme de 7500 euros actuellement séquestrée entre les mains de [V] [S] notaire à [Localité 8].
— Condamner solidairement les requis à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Les consorts [D] qui ont constitué avocat comparaissent représentés par ELEOM AVOCATS.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
***
Selon ordonnance en date du 25/06/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES REQUERANTS
Vu l’article 1103 du code civil,
Attendu que les requérants versent à l’appui de leurs demandes la promesse de vente en date du 7/02/2023 conclut entre eux et les consorts [J] selon acte authentique établi Me [S] notaire associé de la SAS NOTAIRES VAUNAGE à [Localité 8] mentionnant en page 5 dans le paragraphe “DELAI” :
« La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2023 à seize heures.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloiir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé ».
Que le paragraphe “CARENCE” en page 6 dudit acte authentique mentionne :
« En cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra à son choix dans le procès-verbal :
— Soit faire part de son intention de poursuivre l’exécution de la vente indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.
— Soit encore faire constater que la vente n’a pas été exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le PROMETTANT dans le procès-verbal et déclarer sa volonté de considérer la vente résolue de plein droit. Le BENEFICIAIRE reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation de son préjudice.
Que ledit acte authentique du 7/02/2023 mentionne en page 9 dans le paragraphe “Indemnité d’Immobilisation-Tiers convenu”:
«Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUINZE MILLE EUROS (15 0000,00 EUR).
Sur laquelle somme, le BENEFICIAIRE versera dans les quinze jours au PROMETTANT, et ainsi qu’il résultera de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7500,00 EUR), représentant partie de l’immobilisation ci-dessus fixée.
Cette somme est affectée en nantissement par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée à ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées
…
— Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives.».
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de sept mille cinq cents euros (7500,00 euros) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le BENEFICIAIRE toutes les conditions suspensives ayant été réalisées,ne signerait pas l’acte de son propre fait…».
Que dans la page 11, la promesse de vente authentique du 7/02/2023 mentionne parmi les conditions suspensives particulières l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire avant le 15 juin 2023 avec le précision que : « le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et ce dans un délai de deu x mois à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé de l’autorité compétente.».
Attendu que selon courrier en date du 3/08/2023 du notaire Me [S] adressé aux époux [J] celui-ci rappelle :
« En ma qualité de notaire chargé de la régularisation de l’avant-contrat sus référencé en date du 7 février 2023, agissant en vertu des pouvoirs conférés par le vendeur, et pour la bonne tenue de mon dossier, je vous mets en demeure par la présente de justifier du dépôt de votre permis de construire au moyen d’un dossier complet conformément aux engagements que vous avez pris aux termes de cet acte et qui vous sont ci-dessous rappelés.
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et ce dans le délai de 2 mois à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Si vous ne m’apportez pas les justificatifs de ce dépôt dans un délai de huit jours, vous serez réputé avoir renoncé à cette condition, et à défaut de signature de l’acte de vente, débiteur de l’indemnité d’immobilisation de 15.000 euros envers votre vendeur.».
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que nonobstant courriers du 7/08/2023 et du 17/10/2023, les consorts [J] n’ont pas justifié auprès des époux [D] d’un permis de construire et n’ont pas signé l’acte de vente au plus tard le 15 octobre 2023 terme du délai mentionné dans la promesse de vente.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de :
— Constater que les défendeurs n’ont pas signé l’acte de vente pour le prix de 150 000 euros (162 500 euros frais de vente compris) du terrain appartenant aux consorts [D] pour une parcelle de terrain destinée à la construction non viabilisée cadastrée section F [Cadastre 2],[Cadastre 5],[Cadastre 1],[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (30), ceci avant le délai de réalisation prévue dans la promesse de vente authentique établie le 7/02/2023 par Me [S] notaire à [Localité 8], à savoir le 15 octobre 2023 à 16h.
Et dès lors,
Il convient d’une part,
— de condamner les consorts [J] à payer solidairement aux requérants la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation contractuellement prévue .
Et d’autre part,
— d’ordonner à titre de paiement partiel, la libération au profit de Monsieur et Madame [D] de la somme de 7 500 euros actuellement séquestrée entre les mains de Me [V] [S], notaire à [Localité 8].
II. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que les requérants qui sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusibe des défendeurs, ne versent au dossier aucun élément permettant d’établir un préjudice distinct de celui résultant de l’immobilisation du bien immobilier déjà indemnisé par l’octroi de l’indemnité contractuelle de 15 000 euros , ni distinct de l’obligation d’ester en justice indemnisable dans le cadre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Qu’en tout état de cause, les requérants ne versent au dossier aucun élément permettant de justifier le montant réclamé, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire.
Qu’ainsi, les requérants seront déboutés de leur de demande en dommages intérêts pour la somme de 5000 euros.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les requis à lui payer solidairement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que les défendeurs n’ont pas signé l’acte de vente pour le prix de 150 000 euros (162 500 euros frais de vente compris) du terrain appartenant aux consorts [D] pour une parcelle de terrain destinée à la construction non viabilisée cadastrée section F [Cadastre 2],[Cadastre 5],[Cadastre 1],[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (30), ceci avant le délai de réalisation prévue dans la promesse de vente authentique établie le 7/02/2023 par Me [S] notaire à [Localité 8], à savoir le 15 octobre 2023 à 16h.
Et dès lors,
d’une part,
— Condamne les consorts [J] à payer solidairement aux requérants la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation contractuellement prévue .
Et d’autre part,
— Ordonne à titre de paiement partiel, la libération au profit de M. et Mme [D] de la somme de 7 500 euros actuellement séquestrée entre les mains de [V] [S], notaire à [Localité 8].
Déboute les requérants de leurs demandes plus amples.
Condamne les défendeurs au paiement solidaire des dépens.
Condamne les défendeurs à payer solidairement aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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