Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWPL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[E] [X], [G] [X],
Copie certifiée conforme
à :
[B] [K], [L] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X]
comparant en personne
Madame [G] [X],
demeurant tous deux 4 clos de l’Orangerie – 28630 NOGENT-LE-PHAYE
représentée par M. [E] [X] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K]
Monsieur [L] [I],
demeurant tous deux 46 rue des Erables – 28600 LUISANT
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
en présence de Monsieur [O] [T], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par accord verbal, Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] ont donné à bail à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] un logement situé au 46 rue des Erables à LUISANT 28600, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 000,00 euros, à compter du 29 août 2021.
Par la suite, le 16 mai 2024, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] ont donné congé à Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] du logement, avec un préavis de trois mois.
Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] ont convoqué Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] par lettres recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2024 afin de procéder à un état des lieux de sortie contradictoire en date du 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, un procès-verbal de constat afin de dresser un état des lieux de sortie a été dressé en la seule présence de Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X].
Se prévalant de dégradations, ces derniers ont fait été établir plusieurs devis.
Par exploits de commissaire de justice convertis le 15 octobre 2025 en procès-verbaux de recherches infructueuses, Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] ont fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur verser les sommes suivantes :
8 269,54 euros au titre des dégradations locatives,935,48 euros au titre du loyer d’août 2024 (prorata des 29 jours d’occupation) demeuré impayé,1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux frais et dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [X], comparant personnellement et représentant Madame [G] [X], maintient les demandes de leur assignation.
Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K], régulièrement cités à comparaître, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du Code civil dispose notamment que le locataire est tenu « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, un bail verbal a été conclu entre Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] et Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros. Selon Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] le loyer portant sur le dernier mois d’occupation n’a pas été payé par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K].
Il ressort de l’assignation que Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] restent devoir une somme de 935,48 euros au titre du dernier mois d’occupation, au prorata du temps d’occupation pour une durée de 29 jours.
Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 935,48 euros au titre du loyer d’août 2024 demeuré impayé, au prorata du temps d’occupation.
Sur la demande de paiement pour les dégradations locatives
Le bail verbal est l’accord par oral du locataire et du propriétaire sur le principe et les conditions de location du logement.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1728 du Code civil dispose notamment que le locataire est tenu « d’user de la chose louée raisonnablement ».
L’article 1730 du Code civil dispose que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article 1732 précise que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
S’il est constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux, il demeure que le bailleur doit produire des pièces de nature à éclairer le juge tant sur l’imputabilité de la dépense envisagée que sur le montant de la dépense.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 29 août 2021, mentionnant essentiellement des équipements et revêtements en bon état ou en état moyen.
Un état des lieux de sortie a été organisé le 29 août 2024 mais Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K], régulièrement convoqués par lettres recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2024, ne se sont pas présentés.
Il ressort du procès-verbal de constat afin de dresser un état des lieux de sortie en date du 29 août 2024 que des dégradations ont été causées lors de l’occupation du logement par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K].
Par la suite, plusieurs devis ont été établis pour estimer le coût des réparations, et notamment un devis du 07 septembre 2024 estimant un montant de 6 422,24 euros s’agissant du nettoyage du logement et du remplacement de plusieurs équipements, un devis du 10 septembre 2024 estimant un montant de 6 775,56 euros s’agissant du nettoyage du logement et du remplacement de plusieurs équipements, et un devis du 21 septembre 2024 estimant un montant de 992,86 euros s’agissant de la réparation du portail. Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] ont également effectué des travaux de peinture d’un montant de 501,12 euros.
Cependant, il importe également de retenir que les locataires ont occupé le logement durant trois années, occasionnant une dégradation résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement, en-dehors du défaut d’entretien ou des dégradations.
En outre, les deux devis de remise en état sont imprécis sur le détail de la main-d’œuvre nécessaire à la réfection des lieux, le premier devis retenant un forfait HT de 4 550,00 euros et le second un forfait HT de 4 300,00 euros.
Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme forfaitaire de 4 500,00 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1231-7 du Code civil dispose que « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal », qui courent à compter du prononcé du jugement.
En l’espèce, selon Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X], un préjudice a été causé du fait du manquement de Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à leurs obligations contractuelles. En effet, les dégradations constatées dans le procès-verbal ont empêché Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] de remettre immédiatement en location le logement situé au 46 rue des Erables à LUISANT 28600, et constituant une source de revenu mensuel nécessaire à leurs propres charges.
Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] la somme de 935,48 euros (neuf cent trente-cinq euros et quarante-huit centimes) au titre du loyer d’août 2024 impayé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] la somme de 4 500,00 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [K] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [G] [X] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Coopérative d’habitation ·
- Locataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Contrats ·
- Technologie ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échantillonnage ·
- Rupture ·
- Sinistre ·
- Consommateur ·
- Construction ·
- Adresses
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Créance alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Résolution ·
- Publication ·
- Protocole d'accord ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Décision judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bière ·
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Adresses
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Bébé ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.