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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81802 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FRANK par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0244
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0244
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Elogie-Siemp à réaliser les travaux d’isolation des fenêtres du séjour ainsi que les travaux de remise en état de la tablette d’allège en bois des fenêtres ainsi que des plinthes et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant six mois à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée à la société Elogie-Siemp par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024 à personne morale.
Par acte du 18 septembre 2025 remis à personne morale, M. [M] [X] et Mme [D] [N] ont fait assigner la société Elogie-Siemp devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [M] [X] et Mme [D] [N] ont sollicité du juge de l’exécution, conformément à leur acte introductif d’instance, qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à hauteur de 18.200 euros et condamne la société Elogie-Siemp à payer cette somme aux demandeurs,
— Condamne la société Elogie-Siemp à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens.
Les demandeurs soutiennent que les travaux n’ont été effectués qu’à compter du 17 mars 2025, grâce aux démarches effectuées par les locataires auprès de deux sociétés et face à l’inertie constante du bailleur pour se terminer le 11 juin 2025, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.
Pour sa part, la société Elogie-Siemp n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à la société Elogie-Siemp le 28 juin 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 29 novembre 2024.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de jugement rendu le 13 juin 2024, il appartenait à la société Elogie-Siemp de procéder à des travaux d’isolation des fenêtres du séjour et de remise en état de la tablette d’allège des fenêtres et des plinthes.
La société Elogie-Siemp ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
A l’inverse, M. [M] [X] et Mme [D] [N] démontrent que les travaux se sont terminés que le 11 juin 2025 s’agissant de la pose des fenêtres, soit postérieurement à la période fixée par le premier juge.
L’astreinte a donc couru du 29 novembre 2024 au 29 mai 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 18.200 euros, somme au paiement de laquelle la société Elogie-Siemp sera condamnée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Elogie-Siemp qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Elogie-Siemp sera condamnée à payer à M. [M] [X] et Mme [D] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 13 juin 2024, RG n°23/09158, à la somme de 18.200 euros pour la période du 29 novembre 2024 au 29 mai 2025 et CONDAMNE la société Elogie-Siemp à payer cette somme à M. [M] [X] et Mme [D] [N] ;
CONDAMNE la société Elogie-Siemp à payer à M. [M] [X] et Mme [D] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Elogie-Siemp au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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