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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 24/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03086
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160, rue Henri Champion
72030 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compte-tenu de leur qualité de subrogée, la somme de 144.156,00 € compte-tenu des défauts d’exécution des travaux par la société GMS ;
CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué se désister de leur instance et action à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’encontre des demandeurs de sorte que le désistement est parfait.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Il n’est justifié d’aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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