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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 nov. 2024, n° 24/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1818
Appel des causes le 14 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05112 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BAD
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [B] [K] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [U]
de nationalité Turque
né le 13 Juillet 1999 à [Localité 5] (TURQUIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 13 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 09 novembre 2024 à 11h40 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Novembre 2024 à 14h38 ;
Par requête du 12 Novembre 2024 reçue au greffe à 15h45, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Suite à l’introduction d’un référé suspension contre la décision d’expulsion dont je fais l’objet mon avocate a été à l’audience au TA de hier matin. Le délibéré est dans 10 ou 15 jours. Les erreurs du passé c’était quand j’étais petit. J’ai deux enfants issus d’unions différentes un garçon âgé de 7 ans et un bébé né le 28 octobre 2024. Ca fait plus de 20 ans que je suis en France. J’ai déclaré le 1er garçon à la maternité. J’ai pas pu déclarer le 2ème car ma conjointe voulait attendre ma libération pour le déclarer. J’ai une promesse d’embauche. J’ai une adresse. Je suis déclaré avec ma conjointe. J’ai fait le référé le 31 octobre pendant que j’étais en prison.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ; je soulève le défaut de base légale. Il y a un référé suspension en cours. L’audience a eu lieu hier. Le délibéré est à quinzaine. Aujourd’hui, on vous demande de mettre à exécution une mesure d’éloignement qui pourrait perdre sa force exécutoire par la décision du TA. Vous n’avez pas de base légale pour permettre le maintien en rétention. Je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
Je vous invite à vous pencher sur l’article 8 de la CEDH qui s’applique de façon pleine et entière. Ca fat 20 ans qu’il est en France. Toute sa famille est en France. Il travaille en France. La préfecture n’a pas évalué cette situation.
La préfecture aurait du vérifier qu’il n’y avait pas d’autre mesure que le placement au centre de rétention. Il a dit qu’il avait une adresse en France. Vous avez l’acte de naissance de l’enfant. Il vit avec sa compagne [Adresse 1] à [Localité 4].. Il travaille.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Il n‘y a pas eu de décision du TA donc il n’y a pas de défaut de base légale à la rétention administrative.
Sur la vie familiale, l’intéressé a été condamné à différentes reprises. Il est en détention depuis mars 2022. Il y a bien une menace à l’ordre public. Sa situation administrative a bien été prise en compte dans l’arrêté d’expulsion. La violation de l’article 8 est de la compétence du TA. Le placement en rétention est parfaitement motivé. Il n’a pas de garantie de représentation effective. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Un LPC a été sollicité auprès des autorités préfectorales.
MOTIFS
Attendu que le référé suspension intenté le 31 octobre 2024 devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet n’a pas pour effet en lui-même de priver de base légale la mesure de rétention administrative tant que la juridiction administrative n’a pas statué ; qu’à cet égard l’audience s’est tenue hier matin et que d’après les déclarations de l’intéressé l’affaire est actuellement en délibéré ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces de la procédure que la préfecture est légitime à considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public compte tenu des multiples condamnations pénales prononcées à son encontre au titre desquelles il a été incarcéré, en exécution de peine, du 12 mars 2022 au 9 novembre 2024 ; que par ailleurs l’intéressé a indiqué dans le cadre de son audition administrative qu’il ne souhaitait pas retourner en Turquie de sorte que l’administration a considéré qu’il existait un risque de le voir se soustraire à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ainsi que cela résulte de la lecture de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ;
Que de même la préfecture a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard des dispositions de l’article 8 de la CESDHLF et que la mesure de rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé dès lors que durant sa présence au CRA il peut recevoir la visite des membres de sa famille et notamment celle de sa concubine et de son bébé ;
Qu’au bénéfice de ces observations il convient de rejeter le recours ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5113
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 09 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h57
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05112 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BAD
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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