Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 sept. 2025, n° 25/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04279 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOQ
ORDONNANCE DU 03 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Septembre 2025 à 9h49 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04279 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOQ présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [I] [W]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 8 juillet 2025 par le cour d’appel de MONTPELLIER et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 août 2025 notifiée le 4 août 2025 à 8h40 ;
Vu l’ordonnance du 08 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 11 aout 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [C] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [T] [D] [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
je suis né en tunisie
Je suis parti jeune de tunisie, je n ai pas de document
j’aimerais revenir son mon état de santé qui s’est détérioré énormément
depuis le 02/02/25 je suis blessé au dos, à la cuisse et à la cheville, je n’ai pas recu les soins nécessaires et je ne comprend pas ,on me dit d’attendre
les opérations de la cheville et du dos sont antérieurs, j’ai été agressé au commissariat, le muscle a remonté de 10 cm je ne pourrai plus travailler à l’avenir
Me [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W].
les diligences ont été faites, il a été entendu le 28/08 par le consulat, on attend la réponse
pour son état de santé, ça a déjà été évoqué pour la première prolongation, il n y a pas de certificat médical d’incompatibilité avec la rétention, il a une OQTF pour des violences conjugales, il avait un contrat de travail au nom de [L] [S] de nationalité italienne donc on peut relever un manque de confiance sur son identité ;
***
Sur le fond, Me [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
il est là depuis 1 mois, mais il y a eu une seule présentation au consulat le 28/08, les diligences accomplies sont insuffisantes
Son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention : selon les certificats médicaux produits, il risque une perte de mobilité et une altération de sa santé en général, il demande à pouvoir se soigner, il a un rendez vous le 08/10 pour une IRM mais il sera difficille à honorer, les conditions de la rétention lui portent un grave préjudice
La personne étrangère déclare : J ai beaucoup cherché de travail, j’ai galéré, j’ai pas eu de chance avec ma femme, je suis correct, travailleur, pas voyou, c’est la premiere fois de ma vie que j’ai des problèmes comme ça, je veux me soigner, voir un spécialiste, je veux être soigné ici, j’adore la France, j’ai passé toute mon enfance en France, je veux me soigner d’abord et je partirai après.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [I] [W] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 4 aout 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une présentation consulaire s’est déroulée le 28 aout 2025 ;
que par ailleurs, il résulte des pièces médicales transmises par l’étranger que Monsieur [I] [W] présente une « probable désinsertion myoaponévrotique central du muscle fémoral gauche ancienne avec probable rupture partielle ou totale du muscle fémoral distal » ; qu’une IRM a été programmée en octobre prochain et l’étranger a été orienté en consultation orthopédique par le médecin du centre de rétention pour affiner le diagnostic ; qu’en l’état, il n’est pas démontré que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec son maintien en rétention ;
qu’en outre, Monsieur [I] [W] ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence, celui-ci étant dépourvu de document d’identité et de justificatif d’hébergement;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [W]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 03 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à ;
le 03 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [I] [W]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 03 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [I] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Septembre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Risque professionnel ·
- Instance
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Concept ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Bois ·
- Création ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Adresses ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tunisie ·
- Avis ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Stockholm ·
- Sociétés ·
- Suède ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir ·
- Électronique
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Récompense ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Actif ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Débats
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.