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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREATION HABITAT BOIS C c/ S.A.S. AIR BAG LSA PRO exerçant sous le nom commercial AIRBAG COURTIER GROSSISTE, S.A.S. LSA PRO, S.A.R.L. ASSURANCE CHAMPENOISE, S.A. WAKAM LA PARISIENNE, S.A.R.L. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00817 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMJJ
AFFAIRE : [I], S.A.R.L. CREATION HABITAT BOIS C/ S.A.S. LSA PRO, S.A. WAKAM LA PARISIENNE, S.A.R.L. ASSURANCE CHAMPENOISE
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9]
Copie à :
SARL CREATION HABITAT BOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CREATION HABITAT BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. AIR BAG LSA PRO exerçant sous le nom commercial AIRBAG COURTIER GROSSISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. WAKAM LA PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. ASSURANCE CHAMPENOISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Toutes trois représentées par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant) et par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mai 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 7].
Suivant devis n°amd.994.03 du 10 mars 2021, il a confié la création d’un toit à 4 pans dit « deux étaux » à la société à responsabilité limitée Création Habitat Bois, ci-après dénommée « la SARL Création Habitat Bois », assurée auprès de la société Wakam La Parisienne Assurances, moyennant le versement de la somme de 18 678.00€ TTC.
Le chantier s’est ouvert le 17 mai 2021.
La SARL Création Habitat Bois a émis une facture d’un montant de 13 078.00€ tenant compte de l’acompte de 5 600.00€ préalablement versé par Monsieur [V] [I].
Le 05 juillet 2022, il a constaté des infiltrations d’eaux pluviales en provenance de la toiture réalisée par la SARL Création Habitat Bois occasionnant des dommages aux biens appartenant à Monsieur [V] [I].
Le même jour, il a été signé, entre Monsieur [V] [I] et la SARL Création Habitat Bois, un procès-verbal de constat au terme duquel les dommages ont été évalués à la somme de 1 562.10€ TTC.
Monsieur [V] [I] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Macif.
Par courrier du 12 juillet 2022, Monsieur [V] [I] a informé la SARL Création Habitat Bois de la présence d’une zone humide au plafond de l’extension à l’endroit de la jointure des deux toits.
Le 05 septembre 2022, une réunion d’expertise a été organisée par la société CET [Localité 9], mandatée par la société Macif, assureur de Monsieur [V] [I].
Par courriel du 14 novembre 2022, la société AIRBAG a indiqué que la cause explicite du dommage n’était pas indiquée par le procès-verbal de constatations et que, de ce fait, le lien de causalité entre les travaux effectués par son assuré et le dommage constaté n’était pas établi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2023 portant la mention « distribué le 05 octobre 2023 », la société CET [Localité 9] a invité la SARL Création Habitat Bois et la société Airbag Labege aux opérations d’expertise prévues le 07 novembre 2023.
Le 24 novembre 2023, la société CET [Localité 9] a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Suivant exploits de commissaire de justice des 24 et 29 avril 2025 et du 06 mai 2025, Monsieur [V] [I] a fait assigner la SARL Création Habitat Bois, prise en la personne de Me [N], liquidateur de la société, la SAS LSA PRO, exerçant sous le nom commercial Airbag courtier grossiste, la société Wakam La Parisienne et la SARL Assurance Champenoise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [I],
Y faisant droit,
— dire et juger qu’il existe un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire,
En conséquence,
— commettre tel expert qu’il plaira selon la mission proposée,
— condamner in solidum LSA PRO, WAKAM LA PARISIENNE, et Assurances Champenoise à régler à Monsieur [I] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique que des infiltrations d’eau provenant de la toiture apparaissent après chaque épisode pluvieux à son domicile et ce depuis l’intervention de la SARL Création Habitat Bois. Il précise que les désordres trouvent leur origine dans des conditions climatiques particulières et notamment depuis la canicule survenue au mois de juillet 2022 qui a provoqué des dilatations des soudures des chenaux réalisés sous pente, de sorte que les fortes précipitations postérieures ont mis en évidence les erreurs de conception et d’exécution. Il fait état que les infiltrations commencent à dégrader l’ensemble de son habitation et que les deux réunions d’expertise amiables préalablement menées ont constaté que les désordres étaient imputables à la société défenderesse. Toutefois, il explique la situation a évolué entre 2023 et 2025 nécessitant de ce fait qu’il soit procédé à une mesure d’expertise judiciaire afin que soit constaté l’ensemble des désordres.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS AIR BAG LSA PRO, la SARL Assurance Champenoise et la SAS Wakam La Parisienne Assurances sollicitent de :
— prononcer la mise hors de cause des sociétés Airbag LSA PRO et Assurance Champenoise, simples courtiers,
— juger légitime et bien fondée l’intervention volontaire de la société Wakam La Parisienne Assurances, recherchée ès-qualité d’assureur de la société Création Habitat Bois,
— constater que la société Wakam La Parisienne Assurances formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que besoin, lui en donner acte,
— impartir à l’expert qu’il plaira de désigner une mission plus complète selon celle proposée,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu’il convient de mettre hors de cause la société LSA PRO, qui est un courtier de gros exerçant sous le nom commercial Airbag Courtier Grossite, et la société Assurance Champenoise qui n’est qu’un courtier. Plus encore, elles précisent que la police d’assurance souscrite par la SARL Création Habitat Bois est celle de la compagnie Wakam et plus précisément de la société La Parisienne Assurances. Par ailleurs, la société La Parisienne Assurances émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SARL Création Habitat Bois, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter doit donc être considérée comme défaillante.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025 et mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [I] a confié à la SARL Création Habitat Bois la création d’un toit à 4 pans dit « deux étaux » moyennant le versement de la somme de 18 678.00€ TTC (pièces 1 et 5 du demandeur).
Il est également constant que dès le mois de juillet 2022, Monsieur [V] [I] a constaté des infiltrations d’eaux pluviales en provenance de la toiture réalisée par la SARL Création Habitat Bois occasionnant des dommages à ses biens (pièce 2 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 24 novembre 2023 que « la cause de ces désordres est liée à des malfaçons de construction au niveau du canicule en bas de pente à la jonction entre l’extension et le bâtiment existant. En effet, le caniveau en bas de pente récupère l’ensemble de l’eau du pan de toiture existant plus le pan de toiture de l’extension, le relevé du caniveau n’excède pas la hauteur du liteau, soit 30 mm, de plus il y a une absence de peinte ainsi qu’un raccord de zinguerie inadapté en l’état » et que « la responsabilité de la société Création Habitat Bois est engagée pour l’ensemble des dommages » (pièce 9 du demandeur).
Dès lors, au regard de ces éléments et notamment des dommages susceptibles d’être apparus depuis la mesure d’expertise amiable du 24 novembre 2023, il convient de constater que Monsieur [V] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande de mise hors de cause des sociétés AIR BAG LSA PRO et Assurance Champenoise, il y a lieu de constater que si les conditions particulières du contrat de responsabilité civile professionnelle et décennale dénommé « Artibag » visent la société Wakam La Parisienne Assurances en qualité d’assureur, il apparait que par courriel du 22 août 2022 la société AIR BAG LSA PRO a indiqué intervenir « pour le compte de la compagnie Wakam/La Parisienne dans le cadre de la gestion des sinistres », « avoir ouvert un dossier sous toutes réserves de responsabilité et de garantie » et a sollicité la communication de pièces. Plus encore, par courriel du 28 décembre 2022, elle a précisé à Monsieur [V] [I] que son « assureur et son expert ne peuvent émettre un recours à notre attention non pas au titre de l’assurance décennale, mais des dommages consécutifs, soit de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré » (pièces 3 et 7 du demandeur).
Dès lors, seule la société Assurance Champenoise sera mise hors de cause, cette dernière n’ayant agi que comme « intermédiaire » dans la conclusion du contrat Artibag (pièce 11 du demandeur).
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [V] [I] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la SARL Création Habitat Bois, de la SA Wakam La Parisienne Assurances et de la SAS AIR BAG LSA PRO.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [I], de la SARL Création Habitat Bois, de la SA Wakam La Parisienne Assurances et de SAS AIR BAG LSA PRO ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
Couverture – Etanchéité : généraliste
Socam [Adresse 3]
Tèl :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 7] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de la SARL Création Habitat Bois ;
8- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
9- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
10-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
11-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [I] avant le 05 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 05 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SARL Assurance Champenoise ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [V] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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