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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP c/ Société REMAT [ Localité 23 ], Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de Monsieur [ N ], S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Assureur de la SARL ATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
6ème chambre civile
N° RG 25/04228 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR57
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Régis JEGLOT
la SELARL LX [Localité 22]-CHAMBERY
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 07 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Société REMAT [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Assureur de la SARL ATE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la SARL ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de Monsieur [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. A.T.E, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. CHAPES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. COGNE MARION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
S.A.R.L. ALLIANCE TP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
S.A.R.L. DA [M] JOSE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A.R.L. ATELIER ELECTRIQUE VOIRONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ETABLISSEMENT CHARAT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
S.A.S. PITTET PEINTURE DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA Assureur de l’ETABLISSEMENT CHARAT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA Assureur de l’entreprise DE AMORIN, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Assureur de la SARL ATELIER ELECTRIQUE VOIRONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Eva NETTER, Juge
Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE la société DA [M] JOSE MACONNERIE de sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur la condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société DA [M] JOSE MACONNERIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 17 Avril 2025, sous le n° RG 19/01751, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE TP et son assureur GAN ASSURANCES, la société MAISONS LIBERTE venant aux droits d’ALPHA CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DA [M] JOSE MACONNERIE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la société SAMSE, la société ENTREPRISE DE AMORIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, la société ATELIER ELECTRIQUE VOIRONNAIS et son assureur GENERALI IARD, la société ETABLISSEMENT CHARAT et son assureur MAAF ASSURANCES SA, la société A.T.E et son assureur GENERALI IARD, la société CHAPES CONCEPT et son assureur SMABTP à payer à M. [T] [H] et Mme [P] [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Sera remplacée par la formule :
« CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE TP et son assureur GAN ASSURANCES, la société MAISONS LIBERTE venant aux droits d’ALPHA CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DA [M] JOSE MACONNERIE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la société SAMSE, la société ENTREPRISE DE AMORIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, la société ATELIER ELECTRIQUE VOIRONNAIS et son assureur GENERALI IARD, la société ETABLISSEMENT CHARAT et son assureur MAAF ASSURANCES SA, la société A.T.E et son assureur GENERALI IARD, la société CHAPES CONCEPT et son assureur SMABTP à payer à M. [T] [H] et Mme [Z] [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 17 Avril 2025 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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