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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 avr. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUW – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [N]
DEFENDEUR :
M. [X] [B]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [X] [B] né le 17 Février 2005 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : personne qui se prévaut d’être en France depuis 6 ans, mais pas de document en cours de validité, pas de domiciliation. Mesure d’éloignement non exécutée. Obstruction déclarée puisque la personne déclare vouloir rester en France. Les démarches ont été effectuées (laissez-passer et demande de vol).
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Interprétation irrégulière de Monsieur : Monsieur a été interpellé à 00:15 à 600/700m du lieu du vol ; il va être fouillé et on va trouver du stupéfiant sur lui, d’où son placement en garde-à-vue puis en rétention administrative. Les policiers disent que Monsieur était dissimulé alors qu’il était devant une porte de garage à [Localité 1] et qu’il attendait un ami. Il n’est pas placé en garde-à-vue pour le vol par effraction. Pas d’indice grave et concordant, pas d’état de flagrance. Pas d’élément objectif de comportement délictueux.
— Il manque dans la procédure l’avis au procureur du placement au CRA, avis obligatoire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : on peut regretter un manque de préision concernant la motivation de départ de son placement en garde-à-vue et on ne peut que constater l’absence de cet avis au procureur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais bien être libéré, ma vie est en France, je ne veux pas retourner en Tunisie, je n’ai pas de famille là bas. Je vais faire des démarches pour faire un recours.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE X IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10 heures 28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [B]
né le 17 Février 2005 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 avril 2024 notifiée le même jour à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] né le 17 février 2005 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’interpellation irrégulière : Monsieur a fait l’objet d’une interpellation sur le fondement des article 78 et suivants et 53 du code de procédure pénale. Monsieur se trouvait à proximité des lieux de commission d’un vol, il était posé attendant un ami. Il sera placé en garde à vue pour usage de stupéfiants et non pour les faits de vol à l’origine du contrôle et de l’interpellation. Il n’était pas caché comme le soutiennent les policiers. Il n’a jamais été interrogé sur les faits de vol. Il n’est pas relevé d’indices graves ou concordants et pas d’état de flagrance. Il n’y a pas d’élément objectif de comportement délictueux.
— sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement au centre de rétention sur le fondement de l’article L741-8 CESEDA.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de rétention de [B] [X] pour 28 jours. Il est reconnu que le procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention de l’intéressé.
[B] [X] voudrait être libéré. Il veut faire des démarches pour régulariser sa situation. Il ne veut pas retourner en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information tardive du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce il résulte d’une mention figurant sur le procès verbal intitulé “AVIS A MAGISTRAT” (pièce 27 de la procédure judiciaire) établi le 9 avril 2024 à 14h42 que le parquet de Valenciennes, gérant la mesure de garde à vue dont [B] [X] faisait l’objet, a été avisé “que le service d’éloignement de la prefecture de [Localité 4] envisageait une conduite au centre de rétention administratif de [Localité 2] concernant le mis en cause”. En conséquence, le parquet de Valenciennes prenait une décision de classement sans suite pour les faits dont [B] [X] était mis en cause et placé en garde à vue et donnait pour instruction aux policiers “de se caler avec le service d’éloignement de la préfecture de [Localité 4] pour les suites quant à la conduite au centre de rétention administratif”.
Si ce procèsverbal fait foi jusqu’à preuve du contrainre, il convient de constater qu’il ne peut avoir valeur d’avis implicite du placement en centre de rétention administratif de [B] [X] vis à vis du procureur de la République de Valencienes, le placement en rétention de [B] [X] n’apparaissant que comme hypothétique et non certain à ce stade de la procédure.
De même, par la suite, il apparaît que ni le parquet de Valenciennes ni celui de Lille ne n’ont été avisés par mail ou tout autre moyen, de la mesure, de sorte que les prescriptions de l’article précité n’ont pas été respectées. Cette irrégularité est d’ordre public et porte nécessairement grief à l’étranger.
Il sera donc fait droit au moyen, sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure de [B] [X] présentée par l’autorité préfectorale, une irrégularité d’ordre public ayant été relevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
_________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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