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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01497 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRDJ
AFFAIRE : [S] [U], [Y] [A] épouse [U] C/ S.A.R.L. PF [Localité 9]-NORD, SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
né le 19 Septembre 1934 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [A] épouse [U]
née le 06 Juin 1939 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PF [Localité 9]-NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT
AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS Toque – 757,Expédition et Grosse
Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS Toque – 1559,Expédition
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON Toque- 1431, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 1998, Monsieur et Madame [S] [U] ont consenti à la société MARECHAL CENTRE aux droits de laquelle vient la société PF [Localité 9]-NORD, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] – [Localité 10].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer les 5 mars puis 21 juin 2024 au preneur, des mises en demeure de régler les loyers.
Les mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte du 6 août 2024, Monsieur et Madame [S] [U] ont assigné en référé la société PF [Localité 9]-NORD ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 10] en :
* paiement par la société PF [Localité 9]-NORD ou à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 10] de la somme provisionnelle de 11 911,61 € au titre des loyers et charges impayés au 12 avril 2024, 2ème trimestre inclus
* paiement de la somme de 4 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société PF [Localité 9]-NORD demande au juge des référés de
— débouter les époux de leurs demandes
— les condamner à titre reconventionnel à verser la somme de 2 229,75 € au titre du trop-versé sur le 1er trimestre 2024
— lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 10] dans ses écritures soulève l’existence de contestations sérieuses et forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 4 000 €.
Dans leurs dernières écritures et à l’audience, Monsieur et Madame [S] [U] actualisent leur créance à 27 287,97 € au 2 septembre 2024, loyer du 4ème trimestre 2024 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce il est constant que la société PF [Localité 9]-NORD ne peut plus exploiter le fonds de commerce donné à bail par Monsieur et Madame [S] [U] en raison de l’évacuation des lieux ordonnée par arrêtés des 14 décembre 2023 de la Mairie de [Localité 9], puis du 21 décembre 2023 du président de la Métropole de [Localité 9].
A tout le moins la créance alléguée par Monsieur et Madame [S] [U] est sujette à contestation sérieuse.
Il en va de même de la demande reconventionnelle de la société PF [Localité 9]-NORD tendant à voir condamner les bailleurs à lui verser la somme de 2 229,75 € au titre du trop-versé sur le 1er trimestre 2024 et ce en exécution de l’article L521-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Que la question du point de départ de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble relève de l’appréciation des seuls juges du fond.
S’agissant de la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 10] au paiement de l’arriéré locatif sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Compte tenu de ces éléments il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [S] [U] à l’origine de la présente procédure seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [S] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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