Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 avr. 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° Minute : JAF1 2025/45
Ordonnance du 09 Avril 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/03504 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KSSI
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 février 2025
ORDONNANCE d’INCIDENT
Rendue par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR à L’INCIDENT et DÉFENDEUR au PRINCIPAL:
Monsieur [W] [G] [C] [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT et DEMANDERESSEau PRINCIPAL :
Madame [B] [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claudine DARVES-BORNOZ de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue en cabinet , le 12 février 2025, a été rendue le 09 Avril 2025 en cabinet et en Premier Ressort, l’Ordonnance contradictoire suivante:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 29 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des époux [R]/[H], lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1997 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, Madame [B] [R] a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de communauté ayant existé entre les ex-poux [R]/[H],Désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations,Désigner tel expert qu’il plaira avec mission : D’évaluer la totalité des biens immobilier indivis visés ci-dessus et donner son avis sur la valeur locative de la villa sise à [Adresse 9], occupée depuis l’ordonnance de non conciliation, par M. [H],D’évaluer, également, les parts communes de la SCI [16] représentant la valeur de l’usufruit de l’immeuble sis à [Adresse 19],Attribuer préférentiellement lesdites parts sociales de la SCI [15] à Mme [R] pour la valeur estimée par l’expert, Juger qu’à l’issue de l’évaluation des autres biens réalisée par l’expert mandaté, tous les biens immeubles (autres que celui dont la SCI est titulaire de l’usufruit) seront vendus amiablement et le prix de vente inscrit à l’actif des comptes du partage, A défaut, ces biens seront vendus sous la forme d’une licitation en l’étude du Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage,Juger que Mme [R] et M.[H] seront attributaires des comptes ouverts à leur nom dont les soldes arrêtés au 13/01/2020, date des effets du divorce entre les ex-époux seront inscrits à l’actif du partage, Juger que la liste de ces comptes ouverts à la date du 13/01/2020 sera complétée, si nécessaire, par ceux ressortant de l’interrogation [12] e [13] à laquelle chacune des parties devra procéder,A défaut, mandater le Notaire en charge du partage de procéder à ces interrogations,
Attribuer les meubles meublants garnissant le domicile conjugal à M.[H] sur la base d’une valeur totale de 53.460 euros, Fixer, en conséquence, la récompense due à la communauté par M.[H] au titre des meubles garnissant le domicile conjugal à [Localité 10] à cette somme de 53.460 euros et l’indemnité d’occupation de la villa sise à [Adresse 11], tenant compte de l’évaluation de la valeur locative telle que proposée par l’expert mandaté à cet effet,
Outre la récompense due par Monsieur [H] au titre de la jouissance de la totalité du mobilier du domicile conjugal, soit la somme de 1.000 euros,Le tout, du 13/01/2020, date de l’ONC, jusqu’au jour de la signature du partage. Attribuer le véhicule automobile PEUGEOT 5008 à Madameme [R] et les véhicules CITROEN BERLINGO et PEUGEOT 207 à Monsieur [H]. La valeur retenue pour chacun de ces 3 véhicules état la valeur de l’argus,Constater que le passif à intégrer au partage correspondra au solde des emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 20] et pour celui de [Localité 23],Ces emprunts étant remboursés par les revenues provenant des biens indivis, les soldes à retenir au passif seront ceux restant dus à la [6], organisme prêteur, au jour de la signature de l’acte de partage,
Donner injonction à Monsieur [H] de produire au débat les 3 derniers relevés du compte-joint n°09467021013 précédant sa dénonciation et la totalité des relevés du compte, ouvert à son seul nom, n°68213890505, à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage. Le tout, accompagné de tous les justificatifs afférents aux sommes figurant tant au crédit qu’au débit de ces 2 comptes, pour les mêmes périodes, Le solde en résultant sera porté à l’actif de la balance des comptes du partage,Condamner Monsieur.[H] au paiement de la somme de 4000 euros à Madame [R] au visa des dispositions de l’article 700 du Code civil, Statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [H] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 22 janvier 2025, notifiées par RPVA, Monsieur [W] [H] a saisi le juge de la mise en état et sollicite de :
A titre principal ; Juger irrecevable l’assignation délivrée le 25/07/2024 à Monsieur [H],Déclarer le juge aux affaires familiale incompétent pour connaître des demandes de Madame [R] au titre de la SCI [16] au profit du président du tribunal judiciaire de Nîmes,A titre subsidiaire ;Ordonner le renvoi devant tel notaire qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission notamment d’entendre les partis, établir un projet d’état liquidatif contenant partage total ou partiel, recueillir les dires des parties dans un procès-verbal de difficulté,Juger que le notaire pourra s’adjoindre au besoin tel expert qu’il plaira afin de procéder à l’évaluation des biens s’il ne peut lui-même y satisfaire,Ordonner le sursis à statuer,Juger que l’instance reprendra après communication par le notaire du projet d’état liquidatif contenant partage total du patrimoine des ex-époux ou partage partie ou communication du procès-verbal de difficulté contenant les dires des ex-époux [H]/[V] tout état de cause, condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions responsives sur incident notifiées via RPVA le 6 décembre 2024 , Madame [B] [R] sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes comme étant dilatoires, injustes et mal fondées,Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame [R] au visa des dispositions de l’article 700 du Code civil, au regard du caractère abusif de cet incident de mise en état, Reconventionnellement : Désigner tel expert judiciaire en matière immobilière qu’il plaira aux fins d’évaluer chacun des biens indivis visés dans l’assignation en partage du 25/07/2024, en ce compris la valeur des parts de la SCI [16] représentée par la valeur résiduelle de l’usufruit de l’immeuble dont Mme [R] est nue-propriétaire, ainsi que la valeur locative de la maison sise à [Adresse 8] occupée par M.[H],Condamner Monsieur [H] aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 février 2025. Il a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H]
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 indique qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [H] expose s’agissant de la répartition des biens, que Madame [R] se contente de solliciter des expertises débouchant sur une vente des biens sans proposer de répartition équitable, et oublie de faire mention de différentes récompenses dues par la communauté à Monsieur [H] ainsi que la rémunération due au titre de la gestion des biens indivis par Monsieur,
L’assignation de Madame [R] contient un descriptif détaillé de l’actif mobilier (meubles meublants, comptes bancaires, parts sociales de la SCI, véhicules ) avec des propositions d’attributions de ces différents biens. Est également détaillé l’actif immobilier des ex-époux, avec une proposition de vente de ces derniers avec répartition du prix entre les coindivisaires. Sont également présentés le passif ainsi que les récompenses dues à la communauté par Monsieur [H], au titre de l’indemnité d’occupation et des meubles meublants.
Par conséquent, Madame [R] a satisfait à l’exigence de l’article 1360, d’avoir à présenter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Monsieur [H] maintient également qu’aucune diligence n’a été réalisée pour parvenir à un partage amiable, la partie demanderesse ne s’étant pas rapprochée d’un notaire afin que soit établi un projet d’état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté, et le courrier évoqué par Madame [R], en date du 24 mars 2024, ne faisant valoir aucune proposition quant à la liquidation du patrimoine commun.
Madame [R] soutient avoir, par courrier officiel en date du 24 mars 2024 adressé au conseil de Monsieur [H], proposé un règlement amiable et sollicité la mise en place d’une expertise immobilière aux fins de connaître la valeur actuelle de chacun des biens immobiliers indivis (pièce 5).
En effet, ce courrier comprend un détail de l’actif mobilier, de l’actif immobilier et du passif, ainsi qu’un état des récompenses dues à la communauté. Il est fait état de la volonté de voir un expert judiciaire désigné afin de procéder à l’évaluation de la valeur des différents biens immobiliers et des parts sociales de la SCI, ainsi que de la valeur locative de la villa sise [Adresse 9].
Il mentionne qu'« à défaut d’accord amiable, concrétisé officiellement, sous délai de 3 semaines, je tenais à vous informer avoir reçu mandat de mettre en œuvre la procédure de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Madame [R] et Monsieur [H] devant la juridiction compétente »
Monsieur [H] a répondu personnellement par courrier en date du 9 avril 2024, présentant à son tour un détail de l’actif et du passif indivis, ainsi que des différentes récompenses dues à la communauté et à lui-même (pièce 6). Il élabore également une proposition de liquidation, sollicitant l’attribution préférentielle de la villa de [Localité 10], ainsi que la reprise des immeubles de [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 7], évalués à leur prix d’adjudication. Monsieur propose la désignation d’un notaire, afin que les ex-époux puissent se mettre d’accord sur le prix de chaque bien, indiquant que l’intervention d’un expert judiciaire ne correspond pas à la procédure amiable nécessaire au dossier et que tous les experts ne sont pas fiables.
Par courrier en réponse en date du 19 avril 2024, le conseil de Madame [R] a indiqué à Monsieur [H] que « les propositions et invectives formulées dans votre réponse du 9 avril 2024 ne permettent pas d’envisager l’avancée vers un processus amiable » (pièce 7), dénonçant notamment la volonté de Monsieur de se voir attribuer des immeubles évalués au prix de leur adjudication.
Elle indique au surplus qu’une démarche amiable n’est pas possible en raison des nombreuses plaintes déposées par Monsieur [H] à l’encontre de Madame [R], de ses parents et de différents professionnels du droit, sans toutefois verser à la procédure d’éléments permettant d’appuyer ses dires.
Madame [R] démontre également la réalisation d’une réunion quadripartite en date du 12 mai 2020 ainsi que de 4 séances de médiation conventionnelle (les 7, 21 et 27 octobre ainsi que le 25 novembre 2020). Aucun accord ne semble avoir été trouvé, et l’attestation de présence aux séances de médiation familiales mentionne qu’au moins une des parties a décidé d’y mettre un terme (pièce 23).
Dès lors, il apparait que des diligences ont été entreprises par Madame [R], les courriers du conseil de cette dernière étant appuyés par la réalisation d’une tentative de médiation familiale.
Etant rappelé que la saisine d’un notaire n’est pas un préalable obligatoire à une action en partage., pouvant toutefois constituer, en cas de mésentente entre les indivisaires, une modalité permettant d’instaurer un dialogue et de faciliter les comptes et la liquidation.
En l’espèce, l’absence de désignation d’un notaire ne saurait être reprochée à Madame, aux vues des autres diligences accomplies par cette dernières en vue de parvenir à un accord amiable.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité fondée sur le non accomplissement des diligences prévues par l’article 1360 du code civil.
Sur l’incompétence du juge aux affaires familiales concernant la SCI
En application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, Madame [R] sollicite au fond la désignation d’un expert afin de voir évaluer les parts communes de la SCI [16] représentant la valeur de l’usufruit de l’immeuble sis à [Adresse 19] ainsi que l’attribution préférentielle desdites parts sociales à son profit.
Monsieur [H] soulève l’incompétence du juge aux affaires familiales, une société civile immobilière étant une société gouvernée par les règles propres au droit des sociétés et relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire en application de l’article 1843-4 du code civil.
En effet, une SCI est une société , régie par les règles spécifiques du droit des sociétés et ses modalités de partage ou de liquidation ne relèvent pas des attributions du juge aux affaires familiales .
S’agissant de l’expertise sollicitée des parts sociales, elle relève des attributions du Prédisent du Tribunal .
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [H].
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer et de renvoi devant notaire
Monsieur [H] sollicite, en application de l’article 842 du Code civil, le renvoi des parties devant un notaire, afin de tenter de les concilier, de calculer les récompenses, établir les comptes d’indivision et recueillir leurs dires respectifs si nécessaire.
Toutefois, il apparait que l’article 842 du Code civil, visé par Monsieur [H], prévoit la possibilité pour les copartageants d’abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Cette initiative doit être partagée par les parties, ce qui n’apparait pas être le cas en l’espèce, Madame [R] s’opposant fermement à ces demandes.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de sursis à statuer et de renvoi devant notaire.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert judiciaire
En application de l’article 789 du Code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Madame [R] sollicite, reconventionnellement, la désignation d’un expert judiciaire en matière immobilière, aux fins d’évaluer chacun des biens indivis visés dans l’assignation en partage du 25/07/2024, ainsi que la valeur locative de la maison sise à [Adresse 11] occupée par Monsieur [H], et la valeur des parts de la SCI [16].
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de procéder à la désignation d’un expert immobilier, les parties étant invitées le cas échéant à procéder à une expertise amiable et auront également la possibilité de réaliser une telle expertise auprès d’un notaire ;
Par conséquent, Madame [R] sera déboutée de sa demande d’expertise à ce stade .
Sur les demandes accessoires
Il n’ y a pas lieu de condamner l’une des parties à payer à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort après débats en chambre du conseil,
DÉBOUTE Monsieur [H] de la fin de non-recevoir tirée de l’irrespect des dispositions de l’article 1360 du Code civil
ACCUEILLE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] au titre de la SCI
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer et de désignation d’un notaire,
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande reconventionnelle d’expertise,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 20 mai 2025 à 9H30 pour conclusions en réponse du défendeur,
RÉSERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Portail ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Date ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Côte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Exploit ·
- Commission ·
- Délai ·
- Contentieux
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Prime d'assurance ·
- Assurance groupe ·
- Protocole ·
- Durée ·
- Contrat d'assurance ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tunisie ·
- Avis ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Risque professionnel ·
- Instance
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Concept ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Bois ·
- Création ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Adresses ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.