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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 déc. 2025, n° 25/06304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06304 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2S
ORDONNANCE DU 28 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Décembre 2025 à 08H42 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06304 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2S présentée par Monsieur LA PREFECTURE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [D] [J]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] -ALGERIE- ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 Février 2025 et notifié le 21 Février 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 Décembre 2025 notifiée le même jour à 09h55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [E] [H] [I]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis né le 01 janvier 2005 à [Localité 4], le 03 juin 2005, je ne me souviens pas leur avoir donné cette date de naissance, je ne sais pas ce qui avait été noté mon nom c’est [J].
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Par application de l’Article Ll741-6 du CESEDA, une décision de placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notificationil est mentionné que son placement en rétention lui aurait notifié par un interprète par téléphone, ce dernier m’a indiqué que ce n’était pas le cas des articles L141-2 et L141-3 elle doit être valablement notifiée ça lui aurait été notifié par téléphone sans plus d’explicationune escorte est venue et l’a mis en rétention par application des articles L141-2 et L141-3 du CESEDA, la personne qui ne parle pas français a le droit à un interprète, certes la notification effectivement peut être faite par l’interprète par téléphone mais à savoir que ça soit l’interprète qui figure sur les listes établies par le procureur ou qui apprtient à un organismme agrée et il faut que les coordonées de l’interprète ainsi que le jour de la langue utilisée soient être indiquées il n’y a pas de mention de la langue ni des coordonnées les dispositions du CESEDA n’ont pas été respectées.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
On est face à une absence de persepective d’éloignement il a été placé en rétention très recemment et une absence de diligences tant que le consulat ne donne pas de date les diligences ne sont pas suffiisantes
La personne étrangère déclare : Le jour ou j’allais sortir on m’ a dit que j’avais une audience au Tribunal ma date de sortie était prévue le 4 décembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur les irrégularités liées à l’interprète
En l’espèce, l’intéressé a bénéficié d’une notification de ses droits par interprète par téléphone le 24 décembre 2025 à 10H45 via la sociétéTRADLIBRE qui a fait appel à Mme [P] [G] pour ce faire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité et des coordonnées de l’interprète, de sorte qu’aucun grief ne peut être établi et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [J] [D] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité et se présente également sous l’alias de [F] [D], né le 1er janvier 2005 ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; que l’administration justifie des diligences effectuées auprès du Consulat d’Algérie le 25 décembre 2025, étant précisé qu’aucun texte n’ impose de procéder à des relances ni encore moins de délais
dans lesquels y procéder ; que ses garanties de représentation sont manifestement insuffisantes ; qu’il est en outre défavorablement connu pour avoir été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de TARASCON le 24 janvier 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis simple avec une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vol par effraction, et le 21 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol par effraction ; qu’il y a donc lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [J]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] -ALGERIE-,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [J],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [J],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [J],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DE L’HERAULT
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [D] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFECTURE DE L’HERAULT contre Monsieur [D] [J]
Procès verbal établi parJacqueline MENIKER , greffier
La communication a été établie à 10 h05
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h14
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 28 Décembre 2025
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