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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 déc. 2025, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 72A
N° RG 25/02849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGH2
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Décembre 2025
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, représentée par sa présidente en exercice Madame [Z][Y] domiciliée audit siège
C/
[S] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Décembre 2025
à SELARL [C] LE BIHAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 30 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, a rendu la décision suivante mise en délibéré au 03/10/2025 puis prorogée au 27/11/2025 , puis à ce jour , mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, représentée par sa présidente en exercice Madame [Z][Y] domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est propriétaire des lots n°5, n°13 et n°14 dans la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 5].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 5], agissant par la SAS VD IMMO, a fait délivrer à Monsieur [S] [E] plusieurs mises en demeure. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 5], agissant par la SAS VD IMMO, a fait assigner Monsieur [S] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 5], agissant par la SAS VD IMMO – représenté par Maître [L] [C] – reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 25/06/2025 pour demander de condamner Monsieur [S] [E] à lui régler la somme de 668,04 €, compte tenu des versements de M. [E] depuis l’assignation ; de le condamner à lui verser également les sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de 2400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 5] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025 (668,04 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (25 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 12 juin 2025, Monsieur [S] [E] n’est ni présent ni représenté.
Par note en délibéré autorisée en date du 17/09/2025, le conseil du syndicat produit un décompte actualisé en date du 10/07/2025 faisant apparaître un apurement complet de la dette de charges de copropriété par deux virements en date du 01/07/2025.
Il abandonne ses demandes au titre de l’arriéré de charges et des dommages et intérêts, et maintient ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat abandonne en cours d’instance ses demandes au titre de l’arriéré de charges, désormais entièrement soldé, et des dommages et intérêts.
Il lui en sera donné acte.
Monsieur [S] [E] n’a réglé l’arriéré de charges que postérieurement à l’assignation. Il a contraint le syndicat à engager une action en justice pour obtenir paiement de l’arriéré de charges, créance incontestable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] sera condamné aux dépens.
Le syndicat ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 5], agissant par la SAS VD IMMO, la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le juge
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