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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03312
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFVE
N° de Minute : L 24/00749
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[G] [X]
[B] [O] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [X], demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3312/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 43 342 euros, remboursable au taux nominal de 3,70% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,138%) en 96 mensualités de 532,67 euros (hors assurance facultative).
Le 11 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier des époux [X] au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] faute de régularisation des impayés.En conséquence, condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 37.833,76 € augmentée des intérêts au taux de 3,70% l’an courus et à courir à compter du 02/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15/12/2020.Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] à payer la somme de 43.342,00 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.Dire que Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT.En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] à payer la somme de 1000,00 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 11 octobre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas prononcée sur l’octroi de délais de paiement.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] ont comparu en personne. Ils reconnaissent avoir contracté le crédit ainsi que la dette, expliquant avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 11 septembre 2024, et avoir fait appel à une assistante sociale leur ayant conseillé de payer des mensualités de 360 euros. Ils ajoutent que la banque prélève automatiquement des mensualités sur leur compte. Ils indiquent avoir des pensions mensuelles respectives de 1500 euros pour Monsieur et 448 euros pour Madame, ainsi que 1000 euros de charges, déclarant ne plus pouvoir payer leur loyer. Ils sollicitent reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par mensualité de 100 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré du 13 octobre 2024, les défendeurs ont transmis le justificatif sollicité de prélèvement mensuel de 664 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 15 décembre 2020. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du février 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 15 mars 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure du 11 janvier 2024 de payer la somme de 2473,78 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 octobre 2024.
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, aucune copie d’une telle assurance étant produite. Il convient en outre de préciser que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, soit :
Capital emprunté
43 342 euros
Somme des règlements versés
16 350,74 euros + 3984 euros réglés après la déchéance du terme
TOTAL
23 007,26 euros
Il convient de relever que les défendeurs ont justifié par note en délibéré du 13 octobre 2024 du paiement de mensualités de 664 euros, tel que fixé par la commission de surendettement, pour les mois d’avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT à hauteur de la somme de 23 007,26 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui du contrat (3,70%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [X] indiquent avoir des revenus d’un total d’environ 2200 euros, ainsi que 1000 euros de charges. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement.
Si leur bonne foi et leur volonté d’apurer leur dette ne sont pas contestables au regard de la proposition de règlement formulée à l’audience, il résulte des débats que les époux [X]
n’ont pas la capacité financière de régler l’intégralité de leur dette dans le délai de 24 mois posé par l’article 1343-5 du code civil, et que la proposition financière réalisée ne permet d’apurer qu’un dixième de la dette exigible aux termes du présent jugement.
En conséquence, la demande de délais de paiement des époux [X] sera rejetée, étant précisé que le recouvrement de la créance devra respecter les mesures de surendettement, et les éventuelles mesures de rééchelonnement, qui ont vocation à être adoptées par la commission de surendettement ou le Juge des contentieux de la protection.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [B] [X], parties succombantes, in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au titre du prêt souscrit par Monsieur [G] [X] et Madame [B] [O] épouse [X] le 15 décembre 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [O] épouse [X] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 23 007,26 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [X] et Madame [B] [O] épouse [X] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [B] [O] épouse [X] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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