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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 juil. 2025, n° 20/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/07314
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSAD
N° PARQUET : 20/39
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2019
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0075
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 2 juillet 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/07314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2019 par Mme [N] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [W] notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [W], se disant née le 23 janvier 1950 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle fait valoir qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour être née en France de parents inconnus et que son adoption ne lui a pas fait perdre le statut civil de droit commun attribué à sa naissance.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 21 alinéa 1er du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « est français l’enfant né en France de parents inconnus ».
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il appartient donc à Mme [N] [W], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu’elle relevait du statut civil de droit commun pour être née en France de parents inconnus au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [N] [W] verse aux débats une copie, délivrée le 16 janvier 2022, de son acte de naissance, qui indique qu’elle est née le 23 janvier 1950 à [Localité 4] (Algérie), de [J] [F] et d'[E] [K] (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 21 du code de la nationalité précité, faute d’être née de parents inconnus.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
L’acte de naissance de Mme [N] [W] indiquant qu’elle est née de [J] [F] et d'[E] [K], elle n’est par conséquent pas née de parents inconnus tel qu’exigé par l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Partant, elle n’est pas née française à ce titre et n’a pas conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 32-1 précité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [N] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [T] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [N] [T] [W], née le 23 janvier 1950 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Juillet 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
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