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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/54382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/54382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABO5
N° : 7/JJ
Assignation du :
20 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
ORGANISME [10] ([18]) [24]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
S.A. [15]
Es qualité d’assureur DO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [17]
Es qualité d’assureur DO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché en date du 20 octobre 2020, l’Organisme [10] ([18]) [24] a confié à la société [9] des travaux d’extension et de réhabilitation de l’école [25] situé [Adresse 2].
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée au groupement de maîtrise d’œuvre [22]/SAS [13]/[11], représenté par son mandataire commun la société [23]. Le bureau de contrôle est la société [8].
[11] est le pilote.
[14] est l’assureur dommage ouvrage.
Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert pour examiner les non-conformités, malfaçons et non-façons relevés par l’OGEC [24] à l’occasion des travaux d’extension et de réhabilitation de l’école [25] situé [Adresse 2].
Le 1er juillet 2022, l’OGEC a signifié à la société [9] une résiliation de marché.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, sur demande de la société [9] rendu commune et opposable l’ordonnance du 9 mai 2022 à Monsieur [V] [N], en qualité de liquidateur de la société [20], Monsieur [G] [D], la société [6], en qualité d’assureur de la société [9], la société [21], en qualité d’assureur responsabilité civile de la société [20] et étendu la mission de l’expert aux préjudices subis par les intervenants au chantier du fait des retards pris par le chantier.
Par acte du 21 août 2023, la société [9] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris (7ème chambre 1ère section) aux fins de condamnation de l’OGEC, de Monsieur [D] [L], de [22], de la [12], de [7], de la société [11], [20] et [13] à l’indemniser de divers préjudices allégués du fait de la fin de son contrat.
Parallèlement, l’OGEC a saisi les compagnies d’assurance [17] et [15], assureur dommages-ouvrage, aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériels.
Le 29 mars 2024, les compagnies d’assurance [17] et [15] ont transmis à l’OGEC un accord d’indemnité de 304 537,07 euros.
Le 21 mai 2024, l’OGEC a refusé l’indemnisation proposée.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune aux compagnies d’assurance [17] et [15] l’ordonnance de référé du 09 mai 2022 ayant commis Monsieur [X] [C] en qualité d’expert.
Par acte du 20 juin 2025, l’OGEC [24] a assigné les compagnies d’assurance [17] et [15] aux fins de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de l’ORGANISME [10] ([18]) [24],
— CONDAMNER à titre provisionnel in solidum [15] et [16] à payer à l’ORGANISME [10] ([18]) [24] la somme de 228.403,24 € outre le double de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER in solidum [15] et [16] à payer à l’ORGANISME [10] ([18]) [24] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum [15] et [16] aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 17 septembre 2025, l’OGEC [24] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, sauf à modifier le montant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à solliciter la somme de 5 000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les compagnies d’assurance [17] et [15] demandent au juge des référés de :
— JUGER que la demande de condamnation provisionnelle de l’OGEC [24] se heurte à une contestation sérieuse ;
— L’en DÉBOUTER ;
— CONDAMNER l’OGEC [24] au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’Article L242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
L’article A243-1 du code des assurances prévoit que tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
L’Annexe II prévu à l’article A243-1 du code des assurances (section 3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité) dispose :
« c) En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré.
L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance ; »
En l’espèce, les défenderesses ne contestent ni la nature décennale des désordres ni l’application des polices d’assurance.
Elles ne font état d’aucune véritable contestation sérieuse, la somme demandée étant simplement une provision à valoir sur le montant définitif de l’indemnité.
Les [14] ont proposé une indemnité totale de 304 537,07 euros à l’OGEC qui l’a refusé. L’OGEC peut donc percevoir à titre de provision les ¾ de cette somme, soit la somme de 228 402,80 euros.
Les compagnies d’assurance [17] et [15] seront donc condamnées in solidum à payer à titre provisionnel la somme de 228 402,80 euros à l’OGEC [24], majorée en application de l’article L242-1 du code des assurances, de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Les compagnies d’assurance [17] et [15], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à l’OGEC [24] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidm les compagnies d’assurance [17] et [15] à payer à l’OGEC [24] par provision la somme de 228 402,80 euros majorée, en application de l’article L242-1 du code des assurances, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
Condamnons in solidum les compagnies d’assurance [17] et [15] aux dépens ;
Condamnons in solidum les compagnies d’assurance [17] et [15] à payer à l’OGEC [24] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19] le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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