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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 21/15063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/15063
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 1210
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
DÉFENDEURS
Madame [U] [R] [F] [W] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
SUISSE
Monsieur [A] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
SUISSE
représenté par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0038
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/15063 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 13 juillet 2021, M. [A] [K] et Mme [U] [W] épouse [K] (ci-après aussi appelés les époux [K]) ont consenti un mandat de vente sans exclusivité à la société [Adresse 11] concernant la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13], au prix de 1.350.000 euros, outre un parking en option au prix de 50.000 euros.
Une annonce a ensuite été publiée par la société IMMOBILIERE DE LA TOUR aux conditions du mandat.
Le 23 septembre 2021, M. [I] [O] a indiqué par courriel à la société [Adresse 11] qu’il acceptait l’offre de vente au prix proposé, parking inclus, soit au prix de 1.400.000 euros frais d’agence inclus.
Par courriel du même jour, la société IMMOBILIERE DE LA TOUR indiquait accuser réception de la proposition au prix du mandat, et précisait aussi « tant que les précédents acquéreurs n’ont pas officiellement retiré leur proposition d’achat nous ne nous pouvons pas faire de démarche vis-à-vis des acquéreurs ».
Par suite, des échanges ont eu lieu entre les notaires des parties en vue de la régularisation d’un avant-contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2021, M. [I] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [K] d’avoir à régulariser la vente.
Par exploits d’huissier en date 30 novembre 2021, M. [I] [O] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentiellement de voir ordonner la réalisation forcée de la vente.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [I] [O] demande au tribunal de :
Vu l’offre d’achat,
Vu l’acceptation pure et simple du 23 septembre 2021,
Vu les articles 1103, 1104, 1114, 1118, 1121, 1217, 1221, 1231-1, 1582, 1583 et 1998 du code civil,
Déclarer qu’il y a eu une rencontre de l’offre de vente émanant de monsieur et madame [K] et de l’acceptation sans réserve de monsieur [O] du 23 septembre 2021 ;Prononcer le caractère parfait de la vente portant l’appartement situé [Adresse 15], figurant au cadastre sous les références suivantes DK [Cadastre 6] N° de lot : 12 et 37, au prix de 1.400.000 euros est parfaite depuis le 23 septembre 2021 entre monsieur [O] et monsieur et madame [V] conséquence,
Condamner monsieur et madame [K] à régulariser les actes pour procéder à la vente sous la forme authentique de l’immeuble désigné comme suit :situé [Adresse 15], figurant au cadastre sous les références suivantes DK [Cadastre 6] N° de lot : 12 et [Cadastre 5], au prix de 1.400.000 euros
dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement auprès de maître [P] [H] de l’étude de notaire [E] et Associés à [Adresse 14], et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, en cas de non-respect par monsieur et madame [K] de cette condamnation, le présent jugement vaudra vente aux conditions susvisées ;
Condamner monsieur et madame [K] à payer à monsieur [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et injustifiée à régulariser la vente ;Débouter monsieur et madame [K] de l’ensemble de leurs demandes,Subsidiairement,
Condamner monsieur et madame [K] à payer à monsieur [O] la somme de 70.000 €,En tout état de cause,
Condamner monsieur et madame [K] aux dépens dont bénéficie au profit de la SAS [J] [D] & ASSOCIES représentée par maître André JACQUIN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à monsieur [O] une somme de 11.000 euros, en application de l’article 700 du même code ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel ou garantie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les époux [K] demandent au tribunal de :
VU le mandat de vente sans exclusivité du 13 juillet 2021,
VU les articles 1102, 1112, 1114,1124 alinéas 1, 1240, 1583, 1984, 1989 du Code Civil,
VU les articles 271-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
DÉBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,JUGER que l’offre de vente émanant des époux [K] pouvait être révoquée ou retirée indépendamment de l’offre d’achat limitée dans le temps de Monsieur [O] soumettant la vente à la conclusion d’une promesse de vente,JUGER que l’offre d’acquisition de Monsieur [O] a expiré le 25 septembre 2021,JUGER l’absence de rencontre de volontés sur les éléments essentiels de la vente matérialisés par une promesse de vente des lots 12 et 37 situés au [Adresse 3] ([Adresse 9]) et l’absence de purge du droit de rétractation ou de réflexion de l’acquéreur,JUGER que l’avancement des discussions intervenues par intermédiaires entre les parties ne caractérisait au mieux que l’existence de pourparlers,JUGER en conséquence que la rupture des prétendus pourparlers n’est pas fautive,JUGER que l’assignation délivrée à l’encontre des époux [K] le 30 novembre 2021 par Monsieur [O] est constitutive d’un abus de droit,En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts,CONDAMNER Monsieur [O] à verser à [A] et [U] [K] la somme de 11.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.En conséquence :
ÉCARTER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de vente forcée
M. [I] [O] sollicite l’exécution forcée de la vente sous astreinte sur le fondement des articles 1582 et 1583 du code civil, faisant valoir que la vente est parfaite en raison de l’accord entre les parties sur les éléments essentiels de la vente. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les époux [K] ont émis une offre qui a été acceptée au prix et sans condition par M. [I] [O], avant que les vendeurs ne contestent leur accord dans les termes du mandat de l’agence immobilière. En réponse aux conclusions des époux [K], il soutient que :
— Le contrat est formé dès l’acceptation au prix par l’acquéreur, sans que les vendeurs n’aient à confirmer leur acceptation ;
— Seul l’acquéreur pouvait renoncer au délai de 48h stipulée dans son acceptation de l’offre, celle-ci n’ayant pas à être réitérée ;
— La poursuite des échanges entre notaires suite à l’acceptation de l’offre matérialise la volonté d’acquérir de M. [I] [O] ;
— Les vendeurs n’apportent pas la preuve qu’ils n’avaient pas accepté la vente ;
— Le mandat de vente stipule que les vendeurs étaient engagés en cas de présentation d’un acquéreur au prix fixé par le mandat ;
— Le comportement des vendeurs démontre qu’ils étaient conscients que la vente était parfaite et qu’ils s’étaient engagés à vendre ;
— En l’espèce, les parties n’avaient pas fait de la signature d’une promesse de vente une condition essentielle de leur consentement, son évocation dans l’acceptation de l’offre étant uniquement nécessaire pour purger certaines conditions suspensives de droit commun ;
— Les conditions de l’acceptation n’avaient pas à être précisées, les conditions suspensives prévues dans le projet de promesse étant uniquement celles de droit commun.
En défense, les époux [K] soutiennent que les vendeurs n’avaient pas consenti à la vente et que l’offre d’acquisition d’un bien immobilier ne peut jamais être définitive, l’acquéreur disposant d’un droit de rétractation qui doit être organisée par un avant-contrat. Ils soulignent qu’en l’espèce, la preuve de l’acceptation directe par les vendeurs de l’offre d’acquisition n’est pas rapportée et que celle-ci est devenue caduque au terme du délai de validité de 48 heures stipulé dans l’offre. Ils font valoir qu’en outre, le notaire et l’agent immobilier n’avaient pas le pouvoir de consentir à la vente en lieu et place des vendeurs. En réponse aux conclusions de M. [I] [O], ils soulignent que :
— Le mandat de vente simple, sauf mention expresse, ne permet pas au mandataire de contracter en lieu et place du mandant ;
— L’offre d’achat au prix et dans les conditions fixées par le mandat reçue par le mandataire n’engage pas le vendeur ;
— Il appartient au demandeur qui réclame l’exécution d’une obligation de démontrer que les vendeurs avaient consentis à la vente, cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, les échanges entre notaires versés aux débats ne matérialisant aucun consentement des vendeurs à la vente ;
— Dans ces conditions, les vendeurs étaient libres de refuser l’offre transmise par M. [I] [O] sans que ce refus ne soit fautif ;
— L’offre de vente ne contenait pas l’ensemble des éléments essentiels du contrat et ne constituait qu’une simple invitation à entrer en pourparlers.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.. En application de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Selon l’article 1118 du code civil, « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
Par ailleurs, le mandat donné à un agent immobilier, régi par les dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970, est un mandat d’entremise consistant en la recherche de clients et la négociation, qui ne permet pas à ce dernier d’engager son mandant pour l’opération envisagée à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément.
En l’espèce, il figure au mandat du 13 juillet 2021 la clause suivante « en cas d’offre au prix de vente ou de négociation les mandants se réservent un droit de regard sur le financement afin de confirmer la vente », de laquelle il ne peut être déduit que le mandant est expressément autorisé à engager son mandataire, cette autorisation ne pouvant être tacite ou se déduire de stipulations sujettes à interpréation du mandat, mais être expresse conformément aux dispositions précitées.
Figure également la clause suivante : « Le mandant s’engage à signer au prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire aux strictes conditions du mandat ». Toutefois, il est manifeste que cette clause du mandat règle les rapports entre le mandant et son mandataire, dès lors qu’il s’agit d’une obligation rappelée dans la partie « 3/ STIPULATION EXPRESSE – CLAUSE PENALE », et qu’elle ne saurait ajouter aux pouvoirs du mandataires, lesquels sont énoncés par le mandat, et au nombre desquelles ne figure pas le pouvoir d’engager le mandataire.
Il s’ensuit que l’agent immobilier ne pouvait valablement engager M. [A] [K] et Mme [U] [W].
Même à supposer pour les besoins de la démonstration que l’agent immobilier pouvait engager M. [A] [K] et Mme [U] [W], il est observé que la publication de l’annonce par l’agence immobilière constituait une offre ferme et définitive exprimant la volonté des vendeurs d’être liés en cas d’acceptation, alors que les annonces publiées en agence ou sur internet sont destinées à un large public et ont pour objet d’inviter les acquéreurs potentiels à entrer en pourparlers, la vente immobilière ayant, par nature, un important caractère intuitu personae. Il s’ensuit que la publication de l’annonce ne pouvait donc constituer une offre ferme et définitive au sens de l’article 1114 du code civil précité.
En outre, le fait que les défendeurs ont envisagé la réalisation d’un avant-contrat tel que cela ressort notamment des échanges de courriels avec leur notaire, ne caractérise pas une acceptation par ceux-ci de l’offre d’achat formulée par le demandeur. A ce sujet, si le demandeur se prévaut de son « acceptation sans réserve » de l’offre qui lui aurait été formulée, et d’une vente parfaite dont il n’est possible de se délier, force est de constater que le projet d’avant-contrat dont il est question est en réalité non pas une promesse synallagmatique de vente valant vente conformément à l’article 1589 du code civil, mais d’une promesse unilatérale de vente réservant à M. [I] [O] une option d’acquérir ou non.
M. [I] [O] ne démontrant donc pas l’acceptation de son offre d’achat par les défendeurs, ni qu’il s’est irrévocablement engagé, sa demande tendant à ordonner la vente forcée du bien sera rejetée.
Sur la demande de M. [I] [O] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à régulariser la vente et sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
M. [I] [O] sollicite la condamnation des vendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée des vendeurs à régulariser la vente.
M. [I] [O] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation des vendeurs à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers précontractuels. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’au lendemain de son acceptation de l’offre le 23 septembre 2021, il a adressé au notaire des vendeurs et à l’agence immobilière l’ensemble des informations nécessaires à la rédaction de la promesse de vente, que les vendeurs étaient en copie des échanges entre notaires, qu’une signature de la promesse était prévue le 14 octobre 2021 et que les vendeurs ont demandé par l’intermédiaire de leur notaire de le décaler au 15 octobre 2021, avant d’indiquer qu’ils ne souhaitaient plus poursuivre la vente. En réponse aux conclusions des époux [K], il fait valoir que :
— La date de rendez-vous de signature rapide était fixée à leur initiative le 15 octobre 2021, soit près d’un mois après le décès de M. [K], ce qui démontre qu’ils étaient bien à l’initiative de la rédaction de la promesse et de la fixation de rendez-vous par leur notaire ;
— Le déroulé des faits, des échanges entre notaires et la prise de rendez-vous de signature démontre qu’il y avait bien des pourparlers ;
— Les parties n’avaient pas soumis la rencontre des volontés à la conclusion d’un avant-contrat ;
— Les vendeurs ont par leur comportement fautif et volontairement obscur laissé croire à M. [I] [O] qu’il allait acquérir le bien ;
— La situation familiale des vendeurs ne peut justifier leur comportement fautif et la rupture abusive des pourparlers ;
— M. [I] [O] a subi un préjudice résultant du fait qu’il n’a pu acquérir le bien ni rechercher et acquérir un nouveau bien pendant la durée de la procédure, outre le préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi des vendeurs.
En défense, les époux [K] soutiennent que les échanges intervenus ne pouvaient pas être qualifiés de véritables pourparlers et qu’en l’espèce, la renonciation à poursuivre la vente n’était ni fautive, ni brutale, dans la mesure où elle était justifiée par la modification de leur situation familiale, en raison du décès de la mère du vendeur. Ils soulignent qu’une offre transmise par l’agent immobilier et une acceptation sous conditions (délai de 48 heures et rédaction d’une promesse) ne constituent pas des véritables pourparlers, les parties ayant en outre conditionné la vente à la régularisation d’une promesse de vente.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Selon l’article 1240 du code civil, il appartient au demandeur à une indemnisation de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [I] [O] pour résistance abusive à régulariser la vente, celle-ci sera rejetée dès lors que la vente n’étant pas parfaite, les défendeurs n’ont commis aucune faute en refusant de la régulariser.
S’agissant ensuite de la demande de M. [I] [O] en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers, il est d’abord précisé que les moyens des défendeurs tenant au fait que des pourparlers n’auraient pas existé compte tenu du fait que les parties auraient conditionné la vente à la signature d’une promesse, sont inopérants dès lors que ces moyens portent en réalité sur le caractère imparfait de la vente, lequel a été retenu par le tribunal.
L’existence de pourparlers est certaine, dès lors que les défendeurs ne contestent pas que des échanges sont intervenus entre l’agence immobilière et leur notaire dès le 24 septembre 2021, et qu’était envisagée la rédaction d’une promesse de vente, ainsi que le prouvent en tout état de cause les courriels produits, et que les défendeurs ne contestent pas non plus qu’en rendez-vous aux fins de signature de la promesse de vente était prévu le 15 octobre 2021.
Cependant, compte-tenu du temps très limité d’environ trois semaines entre les échanges du 24 septembre 2021 et le rendez-vous de signature, et alors qu’il n’est pas contesté que le décès de la mère de M. [A] [K] est intervenu le 29 septembre 2021, la rupture des pourparlers ne présente pas un caractère fautif.
Par conséquent, la demande de M. [I] [O] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de M. [A] [K] et Mme [U] [W] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre reconventionnel, les époux [K] sollicitent la condamnation de M. [I] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice. Au soutien de leur demande, ils font valoir que M. [I] [O] les a assignés en justice sur des fondements juridiques inopérants voire fantaisistes, en interprétant de manière fallacieuse comme déterminant l’engagement des époux [K] à son égard un mandat d’entremise n’ayant valeur contraignante qu’entre le vendeur et l’agent immobilier. Ils soulignent qu’en l’espèce, l’abus de droit résulte de l’absence de tout fondement juridique à l’action de M. [I] [O] et de sa volonté de leur porter préjudice au motif qu’un événement familial tragique les a contraints à retirer de la vente l’appartement objet du litige, qu’ils n’ont pas remis en vente depuis. Ils soutiennent que cette action en justice dont le fondement est sans objet leur cause un préjudice moral et financier important, dès lors qu’ils sont contraints de défendre à une action en vente forée alors qu’ils n’ont jamais consenti à l’offre d’achat émise.
M. [I] [O] soutient que les vendeurs n’apportent pas la preuve d’une intention de leur nuire, d’un comportement fautif ou d’une légèreté blâmable, et qu’ils sont à l’origine du litige et de leur propre préjudice à ce titre.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [I] [O] a intenté une action aux fins de vente parfaite alors que :
— les défendeurs n’ont jamais accepté son offre,
— le mandataire n’avait pas le pouvoir d’engager les défendeurs, et d’accepter l’offre pour leur compte,
— en tout état de cause, le mandataire n’a pas non plus accepté l’offre formulée par M. [I] [O],
— en tout état de cause, l’offre formulée ne liait manifestement pas M. [I] [O] compte-tenu du projet de promesse unilatérale de vente lui réservant une option d’acquérir.
Au regard de ces différents éléments, l’action a été intentée par M. [I] [O], lequel n’a pu raisonnablement croire au caractère parfait de la vente, avec une légèreté blâmable, faute de laquelle il a découlé un préjudice moral pour les défendeurs qui sera justement réparé par la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Par conséquent, M. [I] [O] sera condamné à payer à M. [A] [K] et Mme [U] [W] épouse [K] pris ensemble la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [O], qui succombe en ses demandes à l’instance, sera condamné aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera condamné à payer à M. [A] [K] et à Mme [U] [W] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [O] tendant à la réalisation forcée par M. [A] [K] et Mme [U] [W] de la vente du bien immobilier sis, [Adresse 4]), figurant au cadastre sous les références suivantes DK [Cadastre 6] N° de lot : 12 et [Cadastre 5], au prix de 1.400.000 euros ;
REJETTE la demande de M. [I] [O] de condamner M. [A] [K] et Mme [U] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à régulariser la vente ;
REJETTE la demande de M. [I] [O] de condamner M. [A] [K] et Mme [U] [W] à lui payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à M. [A] [K] et Mme [U] [W] pris ensemble la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens,
REJETTE toute autre demande ;
DÉBOUTE M. [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à M. [A] [K] et Mme [U] [W] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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