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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ES
NAC : 34C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public REGIE COMMUNAUTAIRE EAU ET ASSAINISSEMENT LA CREOLE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CREOLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 13 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PARAVEMAN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LECLAIRE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La Régie communautaire d’eau et d’assainissement “La Créole” est en charge de la gestion du service public industriel et commercial de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour les communes de [Localité 10] et de [Localité 11] ainsi que le service public de l’assainissement non-collectif sur les cinq communes membres de la communauté d’agglomérations du Territoire de l’Ouest, [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 9]. La Créole est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière à l’exception de son directeur et de son comptable public, tous deux agents de droit public. Les salariés sont des contractuels de droit privé soumis au code du travail. Il dispose d’un Comité social et économique (CSE).
Lors de sa séance du 9 juillet 2024, le CSE a voté le recours à deux expertises.
La première a été prise sur le fondement de l’introduction de nouvelles technologies (article L2315-94 al 2 du code du travail) suite au projet de mise en oeuvre d’un système de géolocalisation des véhicules de service de l’établissement, et la seconde sur le fondement du risque grave, identifié et actuel (article L2315-94 al 1 du code du travail) motif pris de plaintes de salariés sur leurs conditions de travail.
Lors de la même séance, le CSE a désigné la société Expert Consulting pour procéder à leur réalisation.
L’ordre du jour n’ayant pas été épuisé lors de cette première réunion, le CSE s’est réuni en séance le 30 août 2024. A l’issue de cette seconde réunion, le secrétaire du CSE a transmis à l’employeur un document retranscrivant certaines des délibérations adoptées deux mois plus tôt lors de la séance du 9 juillet.
Contestant les délibérations issues de la réunion du CSE du 9 juillet 2024 portant sur le recours aux expertises et sur la désignation de l’expert, la Créole a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, fait assigner le CSE devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’annulation des délibération du CSE du 9 juillet 2024 portant recours à expertise et désignation du cabinet d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la Créole demande à la juridiction de :
— Juger recevables et fondées les demandes formulées par la Régie communautaire eau et assainissement La Créole,
1 – Juger que le recours à une expertise sur l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de service au sein de la Régie communautaire eau et assainissement La Créole est tardif comme survenant plus de deux ans après la désignation du prestataire et infondé comme ne constituant pas l’introduction de nouvelles technologies et projet important,
En conséquence,
— Annuler la délibération du 9 juillet 2024 relative à l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de service au sein de la Régie communautaire La Créole (point 6 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d’un expert,
2 – Juger que le Comité social et économique ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et juger que le recours à une mesure d’expertise est infondé eu égard aux mesures prises par l’employeur,
En conséquence,
— Annuler la délibération du 9 juillet 2024 relative à l’expertise sur les risques psychosociaux (point 10 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d”un expert,
En tout état de cause,
— Juger que la nomination du cabinet d’expertise Expert Consulting pour procéder aux deux mesures d’expertises votées est abusive eu égard au manque de loyauté dont ce prestataire a fait preuve lors de ses désignations passées,
En conséquence,
— Annuler la délibération du 9 juillet 2024 désignant le cabinet d’expertise Expert Consulting sur l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de service au sein de la Régie communautaire La Créole (point 7 de l’ordre du jour),
— Annuler la délibération du 9 juillet 2024 désignant le cabinet d’expertise Expert Consulting en vue d’une expertise RPS au sein de la Régie communautaire La Créole (point 11 de l’ordre du jour),
— Condamner le comité social et économique au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Créole conteste les mesures d’expertise votées et subséquemment, la désignation de l’expert. Elle fait valoir que les délibérations n’ont pas été adoptées régulièrement, que le CSE n’apporte pas la preuve de leur nécessité et que le choix de l’expert est contestable.
Elle indique que c’est à l’issue de la seconde séance que le secrétaire du CSE a fait parvenir à l’employeur un document récapitulant les délibérations relatives aux expertises au titre de la géolocalisation ainsi que celle relative aux risques psychosociaux. Le point de départ du délai de contestation de 10 jours imparti à l’employeur pour contester les délibérations issues des séances des 9 juillet et 30 août 2024 est réputé avoir commencé à courir à compter du 30 août 2024, comme étant la date à laquelle l’employeur a été exactement informé du nombre et de la teneur des expertises votées. La contestation a été élevée dans les 10 jours de la séance du 30 août 2024 vidant l’ordre du jour du 9 juillet 2024, soit dans le délai prescrit par la loi. La contestation des délibérations issues de la séance du 9 juillet 2024 est donc recevable.
Les délibérations sont irrégulières, l’employeur a été exclu du débat dont les termes étaient fixés par avance en dehors de la réunion de l’instance. Ainsi, la désignation d’Expert Consulting a été automatique sans aucune discussion et sans aucune mise en concurrence avec un autre prestataire. Le CSE a procédé à la désignation de l’expert avant même de connaître son cahier des charges et les conditions notamment financières de son intervention. La discussion aurait dû porter non seulement sur le principe d’une expertise mais encore sur le choix de l’expert et sur le cahier des charges.
Par ailleurs, la Créole estime que la nécessité de recourir aux expertises n’est pas démontrée.
Ainsi, concernant la géolocalisation des véhicules de service, son introduction a été décidée depuis plus de deux ans et le prestataire choisi. Il ne s’agit donc pas d’un projet mais d’une acquisition technique déjà votée en son principe et le prestataire désigné depuis longtemps. Par ailleurs, la Créole estime que l’introduction de la géolocalisation ne peut être assimilée à l’introduction d’une nouvelle technologie, celle-ci étant courante dans les entreprises privées comme dans les collectivités. La délibération ordonnant une mesure d’expertise concernant la géolocalisation doit être annulée car votée tardivement et étant non justifiée. Il conviendra subséquemment d’annuler la délibération désignant la société Expert Consulting pour y procéder.
Sur les risques psychosociaux, la Créole estime que le CSE procède par allégations sans justifier d‘éléments objectifs susceptibles de caractériser l’existence d’un risque précis, identifié et actuel. Aucun élément concret n’est produit. Par ailleurs, la Créole a donné suite aux préconisations formulées dans le rapport sur les risques psychosociaux rendu en avril 2022. Un plan d’action détaillé a été élaboré et il en a été justifié à l’Inspection du travail. La chambre régionale des comptes a pu le constater dans le cadre de son audit et mentionné dans son rapport. L’employeur a encore mandaté six bureaux d’études afin de procéder à une réorganisation des services, les salariés ont bénéficié d’un accompagnement et ont été mis en mesure d’exprimer leurs éventuelles difficultés sur leurs conditions de travail. Le recours est ainsi dépourvu d’utilité, l’employeur ayant adopté des mesures correctives et de prévention appropriées.
Concernant les primes, le non versement des primes d’intéressement s’explique par l’expiration de l’accord d’entreprise triennal, un nouveau protocole d’accord devra être négocié. Quant à la prime facultative de partage de la valeur, elle a bien été accordée aux salariés, un premier versement a été effectué en décembre 2023, le second est à venir.
Enfin, s’agissant de Monsieur [J], ce dernier est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2023, il s’agit d’un cas isolé, l’employeur a diligenté une enquête dont il a été rendu compte à la CGSSR. Son hospitalisation le 4 juillet 2024 est survenu huit mois après son arrêt de travail et n’a aucun lien avec la Créole ni avec un de ses agents.
En l’absence d’élément permettant de caractériser un risque grave, la mesure d’expertise ne se justifie pas et la délibération ordonnant une mesure d’expertise sur le fondement d’un risque grave doit être annulée ainsi que celle désignant la société Expert Consulting pour y procéder.
La Créole ajoute que l’expert désigné l’a été de manière arbitraire, sans débat, ni explication, et sans comparaison avec un autre cabinet. La société Expert Consulting a déjà été désignée par le CSE courant 2021. Elle était tenue de justifier de son agrément ministériel. Malgré plusieurs demandes, la société Expert Consulting n’a jamais produit son agrément obligatoire. La société Expert Consulting est intervenue à quatre reprises alors qu’elle ne détenait pas les agréments ou habilitations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées et notamment dans le cadre de la formation économiques des élus du CSE, ce qu’elle savait parfaitement. Cela caractérise l’abus dans la décision du CSE de recourir à nouveau à ce prestataire alors que son manque de loyauté est patent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2024, le CSE de la Créole demandent à la juridiction de :
— Déclarer prescrite la demande d’annulation de la délibération du CSE du 9 juillet 2024 relative à l’expertise au titre d’un risque grave concernant les risques psychosociaux,
— Déclarer prescrite la demande d’annulation de la délibération du CSE du 9 juillet 2024 relative à l’expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologies concernant la géolocalisation des véhicules,
— Déclarer prescrite la demande d’annulation de la délibération du CSE du 9 juillet 2024 désignant la société Expert Consulting pour réaliser l’expertise au titre d’un risque grave concernant les risques psychosociaux,
— Déclarer prescrite la demande d’annulation de la délibération du CSE du 9 juillet 2024 désignant la société Expert Consulting pour réaliser l’expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologies concernant la géolocalisation des véhicules,
En conséquence,,
— Juger irrecevable en raison de la forclusion l’action de la Régie communautaire eau et assainissement La Créole en contestation des expertises votées le 9 juillet 2024 au titre d’un risque grave concernant les risques psychosociaux et au titre de l’introduction de nouvelles technologies concernant la géolocalisation des véhicules,
— Juger irrecevable en raison de la forclusion l’action de la Régie communautaire eau et assainissement La Créole en contestation de la désignation de la société Expert Consulting pour réaliser l’expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologies concernant la géolocalisation des véhicules et celle au titre d’un risque grave concernant les risques psychosociaux,
Subsidiairement,
— Débouter la Créole de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la Créole à verser au CSE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— Condamner la Créole aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’action en contestation par l’employeur d’une expertise adoptée par un CSE est encadré dans des délais stricts, soit le délai de dix jours courant à compter de la délibération par laquelle le CSE a décidé du recours à l’expertise. Le délai de contestation court à chaque étape du processus dès que l’employeur a connaissance du point qu’il entend contester. Ainsi, le point de départ du délai de contestation de la nécessité de l’expertise est constitué par la délibération du CSE décidant du recours à l’expertise, le point de départ de la contestation du choix de l’expert est constitué par la désignation de l’expert par le CSE. La Cour de cassation a pu rappelé que le délai de 10 jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
En l’espèce, les délibérations contestées ont été prises lors de la séance du CSE du 9 juillet 2024 relative au vote des deux expertises contestées. L’extrait du procès-verbal de la séance du CSE du 9 juillet 2024 confirme qu’elles ont bien été adoptées à cette date, en présence de l’employeur qui présidait le CSE. Dès lors, dès le 9 juillet 2024, l’employeur était bien en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises. L’envoi du procès-verbal le 30 août 2024 est sans effet sur le point de départ du délai de contestation. Les demandes d’annulation ont été formées par assignation du 9 septembre 2024 sont irrecevables pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, le CSE estime les demandes d’expertise régulières. La décision de recourir à une expertise appartient au CSE qui a le droit de se faire assister d’un expert habilité au titre de l’introduction de nouvelles technologies et au titre d’un risque grave, sur le fondement de l’article L2325-78 du code du travail. De même, la désignation de l’expert est une décision du CSE et n’appartient pas à l’employeur. Le CSE estime que les délibérations ont été prises dans le respect des dispositions légales. Les contestations de l’employeur ne caractérisent aucun motif d’annulation de l’expertise mais constituent le déroulement normal et légal de toute expertise votée par le CSE.
Par ailleurs, dans le cadre d’une contestation par l’employeur de recourir à une expertise, le juge vérifie que le droit à expertise est bien ouvert au CSE mais ne se prononce pas sur l’utilité ou l’opportunité de cette dernière.
Or, la géolocalisation des véhicules constitue bien une technologie nouvelle, inexistante jusqu’à alors au sein de l’entreprise. Le CSE pouvait dès lors recourir à l’assistance d’un expert habilité afin d’être en mesure de donner un avis éclairé et avisé lors du recueil de son avis sur le projet.
De même, concernant les risques psychosociaux, le CSE indique que le 5 avril 2022, il était remis à la Créole un rapport d’expertise concernant l’exposition des salariés aux risques psychosociaux et portant des préconisations d’action correctives et de prévention. En préparation de la réunion du CSE du 9 juillet 2024, l’employeur faisait état des difficultés de mise en place des mesures de préconisation dans le cadre d’un plan d’action. Les représentants du personnel constataient bien au contraire une persistance des conditions de travail dégradées, des difficultés de communication et relationnelles, un management déviant, une surcharge de travail, un manque de considération, une démotivation, une désorganisation, voire une inorganisation des services, des situations de stress professionnel et de souffrance au travail. Lors du vote de l’expertise le 9 juillet 2024, les risques étaient toujours d’actualité.
Enfin, concernant le choix de l’expert, sa désignation a été inscrite conjointement par le président et le secrétaire à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 9 juillet 2024, elle a été votée en séance en présence du président, à la majorité des membres présents. Le président n’a pas à y participer ni à s’immiscer dans la désignation de l’expert qui relève du seul choix du CSE. Le CSE ajoute que les allégations proférées par la Créole ont pour seul but de discréditer l’expert pour les besoins de la cause. L’expert justifie de sa certification par Qualienor pour réaliser auprès des CSE les missions d’expertise prévues par l’article L2315-94 du code du travail. Cette certification figure sur la liste des organismes certifiés Expert CSE librement accessible au public. L’expert a toujours été en conformité avec les règles légales et réglementaires l’habilitant à intervenir dans le cadre des expertises CSE.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations des délibérations prises lors du CSE du 9 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail dispose :
“Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”
Et l’article R.2315-49 ajoute : ”Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours”.
En l’espèce, le CSE de la Créole a adopté plusieurs délibérations lors de sa réunion en date du 9 juillet 2024, présidée par l’employeur. Ce dernier a contesté, par assignation du 9 septembre 2024, les délibérations portant sur le recours à l’expertise sur l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de la Régie, sur le recours à l’expertise RPS ainsi que les deux délibérations sur le choix de l’expert.
Il ressort du procès-verbal du CSE du 9 juillet 2024 qu’était mise à l’ordre du jour, en point 6, la délibération relative au recours d’une expertise sur l’introduction de nouvelles technologies et projet important par géolocalisation des véhicules de service au sein de la Régie communautaire La Créole. Le CSE a sollicité l’assistance d’un expert sur cette nouvelle technologie. Le CSE a émis un avis favorable avec 6 voix pour et 2 voix contre. Par délibération du même jour, le CSE désignait le cabinet d’expertise Expert Consulting pour ces missions.
Puis, en point 9, était mise au vote la délibération portant sur le recours à une expertise sur les risques psychosociaux et notamment sur l’application des préconisations prises lors de la réunion du 5 avril 2022. Le CSE a émis un vote favorable à l’unanimité des 8 voix des élus titulaires. Il était adopté, lors de ce même CSE du 9 juillet 2024, le recours au cabinet d’expertise Expert Consulting.
Les extraits du procès-verbal du CSE du 30 août 2024 n’apportent aucun élément complémentaire à ces délibérations. Celles-ci sont claires, elles ont été adoptées alors que l’employeur présidait la réunion. L’employeur ne démontre pas l’existence d’éléments complémentaires ultérieurs dont il n’aurait pas eu connaissance à la date du CSE du 9 juillet 2024. Il a donc été bien mis en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises querellées dès le 9 juillet 2024, date du CSE.
En conséquence, il lui appartenait de saisir le président du tribunal judiciaire dans les dix jours à compter des délibérations du CSE décidant des deux recours à expertise pour les contester et dans les dix jours à compter de la désignation de l’expert pour contester le choix de l’expert. Il lui appartenait ainsi d’agir avant le 20 juillet 2024 pour former ses contestations et ses demandes d’annulations des délibérations. Son action sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du CSE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que, en vertu du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion les demandes de la Régie communautaire d’eau et d’assainissement de la Créole,
CONDAMNE la Régie communautaire d’eau et d’assainissement de la Créole aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la Régie communautaire d’eau et d’assainissement de la Créole à payer au comité social et économique de la Créole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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