Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 13 mars 2025, n° 24/00406
TJ Saint-Denis de la Réunion 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours tardif à l'expertise

    La cour a jugé que l'employeur avait été mis en mesure de connaître la nature et l'objet des expertises dès le 9 juillet 2024, et qu'il aurait dû agir dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Absence de nécessité de l'expertise

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré l'absence de nécessité de l'expertise, et que le CSE a le droit de recourir à une expertise.

  • Rejeté
    Absence de risque grave

    La cour a jugé que le CSE a le droit de recourir à une expertise en cas de risques psychosociaux, et que les allégations de l'employeur ne suffisent pas à prouver l'absence de risque.

  • Rejeté
    Désignation abusive de l'expert

    La cour a estimé que la désignation de l'expert relève du droit du CSE et que les procédures ont été respectées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Régie communautaire d'eau et d'assainissement de La Créole conteste les délibérations du Comité social et économique (CSE) du 9 juillet 2024, qui ont voté le recours à deux expertises (sur la géolocalisation des véhicules et les risques psychosociaux) et désigné le cabinet Expert Consulting. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des contestations de ces délibérations, notamment en raison de la forclusion. Le tribunal déclare les demandes de la Régie irrecevables pour cause de forclusion, considérant que l'employeur avait connaissance des délibérations dès le 9 juillet 2024 et n'a pas agi dans le délai légal. La Régie est condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros au CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/00406
Numéro(s) : 24/00406
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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