Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRAP
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 17 Juillet 1989 à LES ULIS (91940), demeurant 25, rue Marie de Kerstrat – 35410 CHATEAUGIRON
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 19 Juillet 1982 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 2 rue Camille Saint Saëns – 76240 BONSECOURS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 30 avril 2024 aux fins de condamnation de Monsieur [D] [B] à lui payer les sommes de 1 650 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour le logement meublé donné à bail par acte sous-seing en date du 1er août 2023 et situé 227 rue Aristide Briand 76600 Le Havre.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 2 septembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à celle du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats à l’audience du 5 mai 2025 pour que Monsieur [O] justifie qu’il n’a pas reçu les loyers impayés du locataire par l’intermédiaire de la caution VISALE prévue au contrat de bail.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [O], comparant en personne, justifie qu’il avait demandé à l’agence de mettre en jeu la caution mais que cela n’a pas été possible car le locataire n’est jamais rentré dans les lieux, celui-ci ayant été incarcéré entre la signature du bail et l’état des lieux qui n’a jamais eu lieu. Il n’a pas eu de paiement de sa part ni aucune nouvelle.
Monsieur [B] convoqué par les soins du greffe, n’est ni présent ni représenté. La lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée avec copie du jugement avant dire droit, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.
Monsieur [O] produit le bail du logement meublé signé entre les parties par l’intermédiaire de l’agence Laforêt le 1er août 2023, le congé donné par le locataire et le décompte des sommes dues.
Il résulte des justificatifs versés que Monsieur [D] [B], qui n’est jamais rentré dans les lieux, n’a pas réglé des mois d’août, septembre et octobre 2023 pour le logement meublé donné à bail. Le locataire a donné congé le 15 septembre 2023 avec une fin du bail au plus tard le 30 octobre 2023 expliquant qu’il n’occupait pas le logement.
Monsieur [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à Monsieur [K] [O] la somme totale de 1 650 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Sur les dépens
Monsieur [D] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [K] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1 650 euros (mille six cent cinquante euros) avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Clause
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Courrier ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Insertion professionnelle ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Allocation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Système ·
- Contestation sérieuse ·
- Europe ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Lésion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.