Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [B], [V] [M] c/ [G] [Y] épouse [F]
MINUTE N°26/127
Du 26 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/03388 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCND
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI
le 26/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Mme [G] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 27 septembre 1996 par Me [P], notaire associé à [Localité 3], M. [V] [M] et Mme [L] [B] ont acquis une propriété dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 4] à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] qui constitue le lot n°16 du LOTISSEMENT DU [Adresse 5].
Mme [G] [Y] épouse [F] a fait l’acquisition de la parcelle voisine à savoir le lot n°15 du lotissement, dénommée "[Adresse 6]" suivant acte reçu le 12 mars 2004 par Me [A] [N], notaire à [Localité 3], de M. [H] [K].
Une voie d’accès privée permet d’accéder aux lots N°16 et 18 depuis l'[Adresse 7].
M.[M] et Mme [B] se plaignant qu’un accès a également été créé sans droit ni titre depuis le lot n°15 directement sur la voie privée qui permet d’accéder aux lots n°16 et 18 par l’installation d’un portail coulissant, ont fait délivrer par acte du 4 août 2023, assignation devant le Tribunal judiciaire de NICE, à Mme [G] [Y] épouse [F], sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de 1 243 000 € en réparation de leur préjudice causé par son utilisation de la voie d’accès exclusive aux seuls lots 16 et 18, outre 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, M.[V] [M] et Mme [L] [B] demandent au tribunal de voir :
Sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Madame [G] [Y] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [F] à verser à Monsieur [M] et Madame [B] la somme de 1 243 000 €,
CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [F] à verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [F] aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [G] [Y] épouse [F] sollicite de voir :
Vu les articles 647 et 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces, et notamment l’évaluation du 1er septembre,
DEBOUTER les époux [M].CONDAMNER les époux [M] à payer à Mme [Y], épouse [F] une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les CONDAMNER encore aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Philippe CHRESTIA sur son offre de droit sur le fondement de l’article 699 du même code. ORDONNER que, à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes provisionnelles retenues par ce dernier en application des dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs règlementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 18 novembre 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M.[M] et Mme [B] soutiennent que la défenderesse a créé un accès sans droit ni titre depuis le lot n°15 directement sur la voie privée qui permet d’accéder aux lots n°16 et 18 par l’installation d’un portail coulissant.
Ils versent aux débats un constat d’huissier du 24 juin 2022 pour attester de la présence d’un portail coulissant de 3-4 mètres de long sur le passage.
Ils indiquent que Mme [F] n’est pas enclavée et bénéficie de deux accès directs à la voie publique.
Ils considèrent que cet accès sauvage entraîne une dépréciation de la valeur de leur propriété, la voie privée perdant son caractère exclusif par son utilisation infractionnelle dans la mesure où les acquéreurs pressentis considèrent que l’utilisation d’une telle voie, par un autre propriétaire pour faire passer des véhicules privés, utilitaires, camionnettes, voire camions, diminue la valeur du bien. Ils invoquent une perte de valeur du bien immobilier d’au moins 10%, un préjudice de 15 % de la valeur vénale du bien, attestée par une attestation de la SARL IMMOGEST et un rapport du cabinet Reflex Expertise.
Mme [F] s’oppose à ces demandes, conteste tout préjudice des demandeurs.
Elle indique que c’est le propriétaire précédent, Monsieur [K], qui a demandé un permis modificatif du permis initial (N° 006 104 98H0032) qui visait essentiellement l’ouverture et la création du portail.
Ce permis modificatif a été obtenu le 23 octobre 2001 sous le numéro PC 006 104 00H0044.
Elle soutient en conséquence qu’elle a acheté de M. [K] le bien, objet du litige, le 12 mars 2004, et que le portail existait déjà.
Elle produit un rapport de l’expert [Q] qui relève que :
le portail est ancien, légal, autorisé par la mairie et installé par l’ancien propriétaire,qu’il ne crée aucune nuisance, ni atteinte esthétique ou d’intimité ,la Villa [M] étant située en contrebas, séparée par la topographie,que les accès existants depuis l'[Adresse 8] sont des portillons piétons ouvrant sur un trottoir d’environ un mètre de large, et non des accès carrossables , qu’aucun véhicule ne passe devant la villa [M],que le portail de Mme [Y] se situe en amont du chemin, avant la desserte de la villa [M],que les entrées automobiles de Mme [Y] et de M. [M] sont totalement distinctes.Que l’acquisition récente de la parcelle AB49 (lot 156 [Adresse 6]) est sans rapport avec le portail, celui-ci ayant été installé et régularisé plusieurs années auparavant.
Sur la demande principale :
L’article 647 du Code civil dispose que « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 »
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le portail litigieux a été autorisé suivant permis modificatif sollicité par le précédent propriétaire M. [K] et obtenu le 2 avril 1999.
En conséquence le portail avait déjà été installé lors de l’acquisition de son bien par Mme [F] le 12 mars 2004, celle-ci n’étant en conséquence pas responsable du préjudice invoqué par les époux [M].
Il s’avère par ailleurs qu’il n’est pas justifié en tout état de cause par les demandeurs du préjudice allégué, alors que le portail litigieux se situe en amont du chemin avant la desserte de leur villa, qui est située en contrebas.
Le portail donnant accès à la parcelle de Mme [F] n’altère ni la destination ni le statut de la voie interne dont la jouissance demeure collective.
Mme [F] est ainsi fondée à invoquer les dispositions de l’article 647 du Code civil lui permettant de bénéficier du droit de se clore.
L’antériorité de l’installation du portail de plusieurs années avant l’invocation d’un préjudice par les époux [M] qui n’ont pas contesté cette installation en son temps, atteste qu’en réalité, ils n’ont pas subi de préjudice.
Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur les évaluations contradictoires de la valeur de la villa des époux [M] et de la perte alléguée, le tribunal n’ayant pas retenu un préjudice causé par Mme [F] aux époux [M].
Les époux [M] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [V] [M] et Mme [L] [B] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Pour ces mêmes motifs, ils seront condamnés au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 4 000 euros au bénéfice de Mme [G] [Y] épouse [F].
La demande formulée par la défenderesse tendant à voir juger que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice , et le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur, sera rejetée dans la mesure où la loi fait peser sur le créancier la charge de ces sommes et où le juge ne peut, par anticipation, apprécier le bien-fondé et la portée des voies d’exécution qui seront mises en œuvre.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en formation collégiale, par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [M] et Mme [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE M. [V] [M] et Mme [L] [B] à payer à Mme [G] [Y] épouse [F] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [M] et Mme [L] [B] aux entiers dépens.
REJETTE la demande de Mme [G] [Y] épouse [F] aux fins de voir juger que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Système ·
- Contestation sérieuse ·
- Europe ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord ·
- Action
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Lésion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Insertion professionnelle ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Responsable
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Paiement des loyers ·
- Jugement par défaut ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.