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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 janv. 2026, n° 25/81833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB2A
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me MARION LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Y] PF SARL
RCS DE [Localité 5]: 807 880 281
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, lors des débats
Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, Monsieur le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. [H] [Y], entre les mains de la SARL [Y] PF pour la somme de 17 909€, sur le fondement du bordereau de situation émis le 24 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2025, le comptable public a fait assigner la SARL [Y] PF aux fins de condamnation à lui payer la somme de 17 909 € en sa qualité de tiers saisi outre 2 500 € d’indemnité de procédure et les dépens.
A l’audience du 22 décembre 2025, le comptable public, représenté par son conseil, se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SARL [Y] PF, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la condamnation du tiers saisi
Conformément à l’article L262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les saisies-attribution et le tiers saisi qui s’abstient de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions de l’article L. 211-3 du code précité, ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné au paieemnt des sommes dues. Le tiers saisi d’une saisie administrative à tiers détenteur doit donc déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ainsi que le dispose l’article L. 211-3 précité.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212). Il appartient aud ébiteur qui invoque une telle cause légitime de la prouver. Il lui appartient encore de prouver le fait qui a éteint son obligation à l’égard du débiteur, tel le paiement (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-28.897).
En l’espèce, la SARL [Y] PF a été destintaire d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre ses mains pour recouvrement des sommes qu’elle détiendrait pour M. [H] [Y] à hauteur de la somme de 17 909 €. La SARL [Y] PF a signé l’accusé de réception de cette saisie le 12 mars 2025. Une relance lui a été adressée par courrier recommandé reçu le 18 avril 2025 selon accusé de réception.
La SARL [Y] PF n’a jamais satisfait à son obligation de déclaration ni à son obligation de paiement.
En l’absence de comparution de sa part, aucun motif légitime ne peut être retenu et il ne peut être retenu l’absence de sommes dues au débiteur par La SARL [Y] PF alors qu’il est son gérant vu les statuts produits.
Dès lors, il convient de condamner La SARL [Y] PF au paiement des causes de la saisie en sa qualité de tiers saisi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, La SARL [Y] PF qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de le comptable public les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner La SARL [Y] PF à payer à le comptable public la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL [Y] PF à payer à Monsieur le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] la somme de 17 909 EUROS au titre des causes de la saisie, en sa qualité de tiers saisi,
CONDAMNE la SARL [Y] PF à payer Monsieur le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Y] PF aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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