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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHI
N° Minute : 25/00322
AFFAIRE :
[S] [U] épouse [O]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [U] épouse [O]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] épouse [U] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [T] [P], en date du 6 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 17 octobre 2023, Madame [U] épouse [O] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 24/12/2019 faisant état d’une «tuberculose par exposition professionnelle ( MP n°40) » auprès de la [5], ainsi qu’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [Adresse 6].
A réception de ces documents, la [5] (ou [8]) a rejeté la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée ainsi que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au regard de sa situation administrative de Titulaire de la fonction publique hospitalière, par décision du 22 novembre 2023.
Saisie le 6 décembre 2023, la Commission médicale de recours amiable ([10]) n’a pas statué.
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 28 février 2024, Madame [U] a formé un recours en contestation de la décision implicite de refus rendue par la commission de recours amiable et de la décision rendue par la [8] le 22 novembre 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La requérante, représentée par sa mère, expose à l’audience de ce jour, qu’elle demande essentiellement que sa maladie professionnelle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que bien que titulaire de la fonction publique, elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale comme en témoignent les différents avis de remboursement émanant de la [9] au titre de sa maladie professionnelle, ainsi que son attestation de droits à l’Assurance Maladie qu’elle produit.
Elle reconnait que la caisse primaire a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits au titre de sa maladie et non pas au titre d’une maladie professionnelle.
Aujourd’hui, elle soutient essentiellement que sa demande vise à ordonner à la [8] de reconnaitre son affection au titre professionnel, classée au tableau 40 des MP.
Elle soutient que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande.
En conséquence, elle sollicite :
la reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels par la [8].
Aux termes de ses conclusions, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 25 janvier 2024;Rejeter l’ensemble des demandes de M. [E].
Elle soutient essentiellement qu’en application des dispositions des articles L 211-16 du code de l’organisation judicaire, de l’article R 142-10-1 et L 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la requérante étant titulaire de la fonction publique hospitalière, la gestion du risque professionnel relève de la compétence de son employeur, le [7].
Elle expose que ce dernier a reconnu l’imputabilité au service de la maladie contractée par Madame [U].
Elle soutient dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou légale ne prévoit une double reconnaissance.
En conséquence, elle demande :
Confirmer la décision rendue le 22 novembre 2023;Rejeter la demande de Madame [F] irrecevables les autres demandes.
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [U].
Il ressort des faits de l’espèce qu’il n’est pas contesté que Madame [U], épouse [O], est titulaire de la fonction publique et a bénéficié à ce titre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie après avis de la commission de réforme départementale instituée par arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique hospitalière et du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à la [4] et/ou aux caisses primaires départementales de se substituer aux autorités administratives qui sont seules compétentes pour la gestion du risque professionnel.
D’autre part il n’apparait pas que le refus par la [9] de prendre en charge la maladie affectant Madame [U] fasse grief à celle-ci.
En conséquence, la demande formée au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la [9] sera rejetée.
Il conviendra de confirmer la décision rendue par la caisse le 22 novembre 2023.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable;
DIT le recours non fondé;
CONFIRME la décision rendue le 22 novembre 2023;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [U], épouse [O], aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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