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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 févr. 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNI
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [G] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SCI [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SCI MCBD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 février 2026 puis prorogée au 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [G] [W] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 21] à [Localité 12] (Nord), voisin de l’immeuble situé au n°4 de la même rue, propriété de la S.C.I. [S], lui- même voisin de l’immeuble situé au n°2 de la même rue, propriété de la S.C.I. MCBD.
Suivant arrêté du 7 janvier 2025, le maire de [Localité 12] à interdit l’accès à l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 12] (Nord).
Suivant arrêté du 8 janvier 2025, le maire de [Localité 12] a mis en demeure la S.C.I. MCBD de réaliser dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêté de mission un bureau d’étude structure afin de déterminer l’état de solidité de la façade arrière, du mur de pignon gauche et de transmettre à la ville les conclusions du diagnostic structurel qui devront préciser le traitement possible pour reprise de l’ouvrage.
Suivant ordonnance rendue par le tribunal administratif de Lille, M. [L] [H], Expert judiciaire, a préconisé des travaux portant sur les immeubles situés au [Adresse 14] à Lille (Nord).
Suivant arrêté du 17 janvier 2025, le maire de [Localité 12] a mise en demeure le propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 15] de réaliser une liste de travaux, certains dans un délai de 24 heures et d’autres dans un délai de 15 jours.
Suivant arrêté du 17 janvier 2025, le maire de [Localité 12] a mis en demeure la S.C.I [S] de réaliser un diagnostic structurel complet de l’immeuble situé au [Adresse 20] sur tous ses niveaux, compris combles et cave, par un bureau d’étude structure dûment assuré, compris préconisations de maîtrise d’œuvre et réfections.
La société Nordsic, par M. [U] [J] a réalisé un diagnostic structure des immeubles situés au [Adresse 14] à [Localité 12] (Nord).
Suivant ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal administratif de Lille a désigné M. [D] [P], en qualité d’expert, concernant les immeubles situés au [Adresse 18] à Lille (Nord), qui a déposé son rapport le 14 mai 2025.
Suivant arrêtés de mise en sécurité en urgence du 16 mai 2025, le maire de [Localité 12] a émis des mesures pour les immeubles situés au [Adresse 19] notamment l’interdiction d’accès à la cour de l’immeuble situé au n°6 de la rue.
Suivant arrêté du 3 octobre 2025, la maire de [Localité 12] a mis en demeure M. [G] [W], de faire réaliser dans un délai de 15 jours, la pose de fissuromètres, avec relevé mensuel, sur les fissures présentent au niveau de l’angle entre la façade donnant sur cour et le mur en limite séparative avec l’immeuble situé au [Adresse 20].
Le 30 septembre 2025, la société Preventec a rendu un rapport d’avis technique portant sur les immeubles situés au [Adresse 16] à [Localité 12] (Nord).
Exposant qu’il est nécessaire qu’un expert judiciaire puisse apprécier les désordres visant son propre immeuble, par actes délivrés à sa demande les 3 et 10 novembre 2025, M. [W] a fait assigner la S.C.I [S], la S.C.I. MCBD et la société Gan Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 6 janvier 2026.
Monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la S.C.I [S] et la S.C.I. MCBD, représentées par leur avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société Gan Assurances, représentée par son avocat, demande de :
— dire et juger que la société Gan Assurances émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par M. [W] ;
— dire et juger la société Gan Assurances recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
— compléter la mission de l’expert comme la société Gan Assurances le suggère ;
— condamner M. [W] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 février 2026, délibéré finalement prorogé au 10 février 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise rendue le 14 mai 2025 par M. [D] [P] (pièce n°10) et le rapport de la société Preventec du 30 septembre 2025 (pièce n°14) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l’assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l’intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l’expertise.
Sur la demande de la société Gan Assurances
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [W], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [N] [Y],
E.I.R.L. [Y] Expertise
[Adresse 2]
Faches-Thumesnil,
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés aux [Adresse 17] à [Localité 12] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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