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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 23/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mars 2025
N° RG 23/06627 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWSV
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [V]
C/
S.A. BFORBANK
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Décembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0200
DEFENDERESSE
S.A. BFORBANK
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] est titulaire de comptes dans les livres de la société BFORBANK depuis 2010.
Entre 2018 et 2020, M. [P] [V] a ordonné à la société BFORBANK d’exécuter plusieurs virements bancaires, pour un montant total de 3.180.651 euros, aux fins de réaliser des investissements financiers.
Le 10 juin 2020, M. [P] [V] a déposé plainte pour escroquerie.
Faisant grief à la société BFORBANK d’avoir manqué à son devoir de vigilance, M. [P] [V], par courrier du 31 mai 2021, a saisi le service client de la société BFORBANK afin de solliciter la réparation de son préjudice.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société BFORBANK a rejeté cette demande.
M. [P] [V] a alors saisi la médiatrice de la Fédération Bancaire Française, laquelle a rendu un avis le 24 mai 2022.
Dans ce contexte, par exploit du 11 août 2023, M. [P] [V] a fait assigner la société BFORBANK devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 1.590.325 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société BFORBANK a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société BFORBANK demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [P] [V] à BFORBANK le 11 août 2023,
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Rejeter le surplus des demandes de M. [P] [V].
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée consécutivement au dépôt de plainte de M. [V] auprès du procureur de la République de [Localité 5] le 10 juin 2020.
A titre plus subsidiaire :
— Ordonner à M. [P] [V] de produire la plainte qu’il a déposée le 10 juin 2020 auprès du procureur de la République de [Localité 5].
En tout état de cause :
— Condamner M. [P] [V] aux dépens,
— Condamner M. [P] [V] au versement d’une indemnité de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, M. [P] [V] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société BFORBANK de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société BFORBANK aux dépens,
— Accorder à Maître Thierry MAREMBERT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société BFORBANK à une indemnité de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, la société BFORBANK, se fondant sur les dispositions des articles 56, 114, 115, 131-14, 1531 du code de procédure civile, L. 316-1 du code monétaire et financier et L. 612-3 du code de la consommation, soutient que l’assignation délivrée par M. [P] [V] est nulle pour vice de forme.
En effet, la société BFORBANK indique que l’acte introductif d’instance cite expressément le contenu de l’avis du médiateur de la Fédération Bancaire Française, en violation du principe de confidentialité de la médiation. Elle précise que ce principe est d’ordre public et que sa violation cause nécessairement un grief à la partie contre laquelle l’avis a été rendu, en ce qu’elle affecte la neutralité des débats soumis au juge.
La société BFORBANK ajoute que cette nullité n’est pas régularisable, en ce que le tribunal, s’il peut certes écarter des débats des pièces, ne peut toutefois pas écarter l’assignation, qui est l’acte qui le saisit et par lequel l’instance est introduite. La demanderesse à l’incident en déduit que son contenu ne peut donc être ignoré.
Au soutien de sa demande de rejet de l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme soulevée par la société BFORBANK, M. [P] [V] soutient que la nullité sollicitée n’a pas de fondement textuel, qu’elle ne cause aucun grief à la société BFORBANK et qu’elle a été régularisée.
En effet, M. [P] [V] allègue tout d’abord qu’aucune disposition légale ni réglementaire ne sanctionne expressément la violation de l’obligation de confidentialité par la nullité. Il ajoute que la sanction jurisprudentielle d’une telle violation consiste en la mise à l’écart des éléments tirés de la médiation, en cancellant des actes de procédure toute mention litigieuse et en écartant des débats les pièces produites.
Le défendeur à l’incident explique ensuite que la reproduction d’extraits de l’avis du médiateur dans le corps de l’assignation ne cause aucun grief à la société BFORBANK, en ce que lesdits extraits ne comportent aucune appréciation subjective en faveur de M. [P] [V] ni de référence à un quelconque accord ou proposition d’indemnité transactionnelle, se bornant à énoncer de manière objective l’objet du litige, l’état du droit en la matière et la complexité croissante des manœuvres employées par les escrocs ces dernières années.
Enfin, M. [P] [V] indique que l’acte introductif d’instance a été régularisé par des conclusions au fond ultérieures, lesquelles ne font plus référence à l’avis du médiateur. Il ajoute que les pièces litigieuses ont également été supprimées du bordereau. Le défendeur à l’incident soutient que, dans de telles conditions, il ne subsiste plus aucun grief pour la société BFORBANK.
*
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 131-14 du code de procédure civile prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
L’article L. 316-1 du code monétaire et financier dispose que tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit […].
A ce titre, l’article L. 612-3 du code de la consommation prévoit que la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose, en ses deux premiers alinéas, que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité et que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
L’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Enfin, l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, par exploit d’huissier en date du 11 août 2023, M. [P] [V] a assigné la société BFORBANK devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Dans le corps de cette assignation, en pages 10 à 12, M. [P] [V] a reproduit, à plusieurs reprises, des extraits de l’avis de la médiatrice bancaire.
Il a également produit, en pièce n°20, un document faisant état de la position de la médiatrice bancaire.
Or, en procédant de la sorte, M. [P] [V] a enfreint l’obligation de confidentialité qui est édictée par les textes précités.
Pour que cette violation du principe de confidentialité entraîne la nullité de l’acte introductif d’instance, deux conditions doivent être vérifiées :
— Que la nullité soit prévue par la loi ou qu’une formalité substantielle ou d’ordre public ait été inobservée,
— Que l’irrégularité constatée cause un grief à la société BFORBANK.
En outre, il convient de vérifier si une régularisation a pu intervenir, au sens de l’article 115 du code de procédure civile.
Sur le premier point, si aucun texte ne prévoit expressément la nullité pour vice de forme de l’acte de procédure violant le principe de confidentialité de la médiation, il n’en demeure pas moins qu’un acte introductif d’instance faisant état de la position du médiateur s’analyse en une inobservation d’une formalité substantielle, au sens de l’article 114, alinéa 1er du code de procédure civile, en ce que la confidentialité est un élément essentiel et indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation. Seul un accord des parties permet de déroger à cette formalité, conformément aux dispositions des articles 131-14 du code de procédure civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Certains arrêts de cour d’appel et un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 juin 2022, n°19?21.798) ont pu retenir comme sanction de la violation du principe de confidentialité de la médiation la mise à l’écart des débats des pièces relatives à la médiation produites. Or, cette sanction ne saurait s’appliquer dans le cas où c’est l’acte introductif d’instance lui-même qui est irrégulier. En effet, le tribunal ne peut écarter l’assignation des débats, cet acte valant saisine dudit tribunal. Il s’ensuit que le contenu de ce dernier ne peut être ignoré par le tribunal, ni totalement, ni partiellement.
Dans de telles conditions, la seule mise à l’écart de l’avis de la médiatrice n’est pas propre à sanctionner utilement la violation du principe de confidentialité de la médiation, de sorte que seule la nullité de l’assignation constitue une sanction à la fois efficace et satisfaisante.
Pour qu’une telle nullité soit prononcée, encore faut-il qu’un grief soit démontré par la société BFORBANK.
A ce propos, l’irrégularité constatée cause nécessairement un grief à la société BFORBANK puisque M. [P] [V] s’est fondé, dans le corps de son assignation, sur les éléments confidentiels de la médiation pour qu’il soit fait droit à ses demandes, ce qui porte atteinte à la neutralité des débats.
En effet, et sans entrer dans les détails de l’avis de la médiatrice bancaire, il peut être constaté en page 11 de son assignation que M. [P] [V] a indiqué : « La Médiatrice a en outre caractérisé certains manquements de la banque ». Cette seule phrase est de nature à orienter fortement l’analyse en faveur du demandeur, ce qui cause nécessairement grief à la société BFORBANK.
En tout état de cause, en raison du fait que le tribunal, à la lecture même de l’acte introductif d’instance, ait pris connaissance de la position de la médiatrice bancaire, la société BFORBANK est parfaitement en droit de penser que les informations confidentielles divulguées sont destinées à orienter le débat judiciaire. Or, ces circonstances portent atteinte à l’exigence d’impartialité objective du tribunal, posée par l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, le défendeur à l’incident indique que l’acte introductif d’instance a été régularisé, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, par la production de conclusions au fond ne faisant plus mention de l’avis de la médiatrice bancaire.
Or, l’acte introductif d’instance ne peut être régularisé par des conclusions au fond qui viennent supprimer toute référence aux éléments tirés de la médiation car l’atteinte au principe de confidentialité est déjà consommée. En effet, comme cela a été dit précédemment, l’assignation saisit le tribunal, de sorte que ce dernier n’a pu ignorer son contenu. Même si, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu que par les dernières conclusions des parties, il a nécessairement eu connaissance de la position de la médiatrice bancaire en lisant l’assignation, ce qui, comme cela a été démontré, cause nécessairement grief à la société BFORBANK.
Ainsi, aucune régularisation n’a pu intervenir, en ce que le grief que l’irrégularité constatée a causé à la société BFORBANK subsiste.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la nullité de l’assignation délivrée par M. [P] [V] le 11 août 2023 sera prononcée.
La demande principale de la société BFORBANK ayant été accueillie, ses demandes formulées à titre subsidiaire et plus subsidiaire deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] [V], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P] [V], condamné aux dépens, est également condamné à verser à la société BFORBANK une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La demande formulée par M. [P] [V] de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par M. [P] [V] le 11 août 2023,
CONDAMNE M. [P] [V] à verser à la société BFORBANK une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par M. [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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