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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 janv. 2024, n° 20/05922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/05922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
01 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu LE TACON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
M. DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son Inspecteur
Décision du 15 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/05922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
M. Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [T] et [O] [U] épouse [T] ont, dans les délais légaux, souscrit les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, lesquelles ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
La société civile FINANCIERE [T] (ci-après dénommée la société FINANCIERE [T]) est une société de holding dont le capital, composé de 1 180 500 titres, est détenu en totalité par les époux [T]. Chacun d’entre eux détient 150 parts en pleine propriété et 590 100 parts en usufruit, leurs deux enfants ayant la qualité de nu-propriétaires. [P] [T] est le gérant de cette société. La société FINANCIERE [T] détient notamment des titres DNCA FINANCE et des titres PAG HOTEL LIMITED ainsi qu’une créance contre la société PAG LIMITED HOTEL.
La société DNCA FINANCE, dont le président est [P] [T], exerce une activité de gestion d’actifs. Son capital social est constitué de 1008 titres. Les époux [T] détiennent directement 308 titres et indirectement 700 titres par l’intermédiaire de la société FINANCIERE [T].
Le 23 décembre 2014, l’administration fiscale a adressé aux époux [T] une proposition de rectification, remettant en cause l’exonération au titre des biens professionnels, des participations détenues directement et indirectement par [P] [T] dans la société DNCA FINANCE au titre de l’année 2010 et rehaussant la valeur réelle de l’actif de la société FINANCIERE [T] au titre de l’ISF pour les années 2011 et 2012.
Décision du 15 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/05922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
A la suite des observations des époux [T] présentées le 27 février 2015, l’administration fiscale a maintenu ses rectifications le 20 mai 2015.
Suivant avis rendu le 13 décembre 2016, le conciliateur départemental a :
— relevé que le service n’avait pas remis en cause la valeur que les contribuables avaient déclaré de leurs participations dans la société DNCA FINANCE au titre de l’ISF pour l’année 2010,
— constaté que les contribuables contestaient la valeur ainsi déclarée,
— exclu de la valorisation des titres de la société FINANCIERE [T], la créance d’un montant de 449 539 € détenue à l’égard de la société PAG HOTEL LIMITED au titre de l’ISF pour l’année 2010,
— retenu l’application d’une décote de holding de 10 % sur la valeur de la société FINANCIERE [T] (en ce compris les 700 titres DNCA FINANCE) au titre de l’ISF pour les années 2010, 2011 et 2012.
Le 15 mars 2017, l’administration fiscale a fait évoluer sa position. Elle a appliqué un abattement de 10 % (décote de holding) sur les titres DNCA FINANCE détenus par l’intermédiaire de la société FINANCIERE [T] par les époux [T] au titre de l’ISF pour les années 2010, 2011 et 2012. L’administration fiscale a conclu à l’inéligibilité des titres DNCA FINANCE à l’exonération des biens professionnels au titre de l’ISF pour l’année 2010 et modifié la valeur des participations des époux [T] dans la société FINANCIERE [T] au titre de l’ISF pour les années 2010 à 2012.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 juin 2017 pour un rappel de droits d’un montant total de 663 980 euros (560 134 euros en droits et 103 846 euros en intérêts de retard) au titre de l’ISF pour les années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012.
Les époux [T] ont présenté une réclamation contentieuse par lettres du 3 juillet 2017 et 30 novembre 2017.
Cette réclamation n’a pas fait l’objet de réponse par l’administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2020, les époux [T] ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 novembre 2022, les époux [T] demandent au tribunal de :
“- Annuler la décision implicite de rejet prise par la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales, 2ème Brigade de Contrôle des revenus, [Adresse 3], rejetant la réclamation contentieuse du 3 juillet 2017 formée par les époux [T] en vue d’obtenir le dégrèvement de 392 898 euros au titre de l’ISF 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 ;
— Reconnaître que la valeur des titres DNCA FINANCE détenus (directement ou indirectement) par les époux [T] représentait au 1er janvier 2010 plus de 50% de leur actif brut imposable et devaient bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels ;
— Admettre que tous les actifs PAG HOTEL LIM ITED soient retenus pour une valeur de 0 dans le cadre de la déclaration ISF 2010;
— Admettre l’application d’une décote globale de holding de 15% sur la valorisation de la société FINANCIERE [T] au de l’ISF 2010;
— Enjoindre l’Administration fiscale de procéder au dégrèvement total de 392 898 euros;
— Condamner l’Administration fiscale à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Administration fiscale en tous les dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL DELSOL AVOCATS, représentée par Maître Mathieu LE TACON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de leur contestation, les époux [T] n’entendent pas se référer à la valeur de leurs participations qu’ils ont déclarée initialement à l’administration fiscale. Ils se prévalent de la valorisation, courant 2011, de la société DNCA FINANCE dans le cadre de l’entrée au capital de la société DNCA FINANCE à 50% du fonds américain TA Associates, sur une base de 8,2 fois l’EBITDA d’une part, et du rapport du cabinet BM & A qui a procédé à l’évaluation des titres DNCA FINANCE au 31 décembre 2019 d’autre part. Ils relèvent que le cabinet BM & A a tenu compte de la situation particulière de la société DNCA FINANCE (notamment de l’effet de taille dans le bêta et dans les multiples boursiers) et du contexte particulier de crise financière pour effectuer cette évaluation. Ils soutiennent que leur méthode d’évaluation est plus pertinente que celle de l’administration fiscale qu’ils jugent obsolète, relevant qu’elle repose sur le guide intitulé « l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés » établi par l’administration fiscale en novembre 2006. Ils déclarent également que le quantum de la prime de risque et celui de la décote de taille retenus par l’administration fiscale sont erronés.
Ils précisent que la valeur brute des titres PAG HOTEL LIMITED doit être prise en compte car dès le 1er janvier 2010, il était définitivement acquis que la valeur de cet investissement en capital et en compte-courant était réduite à néant compte tenu des difficultés irrémédiables de cette société. Ils arguent du caractère indifférent de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société PAG HOTEL LIMITED postérieurement au 1er janvier 2010. De plus, les contribuables excipent de la prise en considération par l’administration fiscale de l’existence de provisions dans le cadre de la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet au titre de l’impôt sur les sociétés.
Au surplus, ils invoquent le caractère arbitraire de la fixation à 20% de l’abattement pour illiquidité appliqué aux titres DNCA FINANCE. Ils affirment que l’administration fiscale ne saurait s’appuyer sur les déclarations d’ISF déposées en 2012 et 2013 pour justifier le taux retenu. Ils estiment qu’au regard de la qualité d’associé fondateur de la société DNCA FINANCE de [P] [T], la décote pour illiquidité doit être comprise entre 10 et 15%.
Les contribuables affirment ainsi que la valeur de leurs titres DNCA FINANCE représentait au 1er janvier 2010 plus de 50% de leur actif brut imposable. Ils concluent à l’éligibilité des titres DNCA FINANCE à l’exonération au titre des biens professionnels de l’ISF pour l’année 2010.
S’agissant des titres FINANCIERE [T], les époux [T] exposent qu’une décote pour illiquidité de 15% doit leur être appliquée. Ils font valoir qu’ils détiennent 100% des parts sociales dans cette holding et qu’ils ne sont pas libres de céder leurs titres DNCA FINANCE en vertu du pacte d’actionnaires qui les lient.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023, l’administration fiscale conclut :
— au rejet des prétentions adverses,
— à la condamnation des requérants aux dépens, les frais entraînés par la constitution d’un avocat, qui n’est pas obligatoire en matière fiscale, devant rester à leur charge (article R* 207-1 alinéas 1 et 2 du livre des procédures fiscales).
L’administration fiscale considère que la valeur brute de la participation des époux [T] dans la société DNCA FINANCE n’excède pas 50% de la valeur brute de leur biens imposables à l’ISF au titre de l’année 2010. Elle en conclut que les titres DNCA FINANCE doivent être exclus du bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels prévu par l’article 885 O bis du code général des impôts.
S’agissant de la valorisation des titres DNCA FINANCE, elle soutient que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une méthode d’évaluation plutôt qu’une autre au seul motif qu’elle leur permettrait de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels. Elle relève que les demandeurs ne sauraient s’appuyer sur la cession du 18 juillet 2011 qui porte sur un paquet de titres majoritaires alors que les titres DNCA FINANCE constituent un paquet de titres minoritaires susceptibles de faire l’objet d’une décote. La défenderesse souligne l’absence de cohérence et de logique économique de la position des contribuables consistant à appliquer un quantum de décote différent pour illiquidité aux titres DNCA FINANCE dans leurs déclarations d’ISF pour les années 2010 à 2013, à savoir une absence de décote en 2010 et une décote de 20% en 2012 et 2013. L’administration fiscale relève par ailleurs que le rapport d’évaluation du cabinet BM & A ne saurait être retenu en raison de l’absence de pertinence des comparables retenus et des modalités de calcul.
L’administration fiscale propose subsidiairement une méthode de calcul pour procéder à la valorisation des titres DNCA FINANCE. Elle précise qu’à défaut de transactions réelles sur le marché portant sur les titres de cette société non cotée et en l’absence de terme de comparaison intrinsèquement similaire et connu au jour du fait générateur de l’impôt, elle a combiné la valeur mathématique (à laquelle a été appliquée une décote de 30% liée à la différence de taille entre les comparables boursiers et la société DNCA FINANCE) et la valeur de productivité ((VM+VP) /2). Contestant la véracité des assertions des contribuables, l’administration fiscale fait valoir que le guide qu’elle a élaboré en novembre 2006 contient des données à caractère informatif, que les primes de risque augmentent et les cours de la bourse baissent en période de crise, que la prime de risque de 5% est favorable aux demandeurs, que la décote d’illiquidité résulte de l’absence de cotation des titres et que la décote de taille tient compte des différences existant entre la société DNCA FINANCE et les comparables boursiers en termes de taille, de diversité et de notoriété et que la décote de 22,80 % sur la valeur finale est très proche de celle retenue par les demandeurs (23%).
S’agissant de la fraction des titres FINANCIERE [T] non représentative des titres FINANCIERE [T], l’administration fiscale expose qu’une procédure collective a été ouverte à l’endroit de la société PAG HOTEL LIMITED le 29 juin 2010, que la position qu’elle a adoptée dans le cadre de la procédure de contrôle en matière d’impôt sur les sociétés ne saurait lui être opposable dans le cadre de la présente instance en raison de la différence de nature existant entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt de solidarité sur la fortune. Elle en conclut que la valeur des titres de la société PAG HOTEL LIMITED doit être intégrée dans la valorisation de la société FINANCIERE [T]. S’agissant de l’ISF 2010 à 2012, l’administration fiscale affirme que la valeur patrimoniale doit être privilégiée à la combinaison de valeurs puisqu’il s’agit d’évaluer le lot de titres majoritaires d’une société ayant une activité exclusivement patrimoniale et détenue à 100% par les demandeurs. Elle ajoute qu’une décote de holding de 10% doit être appliquée sur les titres FINANCIERE [T], relevant que si le pacte d’actionnaires impose des restrictions sur la cession des titres DNCA FINANCE, il prévoit un accès à la liquidité lors de la finalisation de l’opération querellée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023.
MOTIFS
Sur l’application aux titres DNCA FINANCE du bénéfice de l’exonération en tant que biens professionnels pour l’ISF au titre de l’année 2010
Les époux [T] ont entendu bénéficier d’une exonération d’impôts liée à la fonction et à la possession de droits sociaux en application des dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts.
L’article 885 O, premier et dernier alinéa, du code général des impôts, dispose que " Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale (…)
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ".
En application de l’article 885 O bis du code général des impôts, Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
2° Posséder 25 p. 100 au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du présent article, la condition de possession de 25 p. 100 au moins du capital de la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 p. 100 de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite d’un million de francs, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
Cet article dispose que les parts et actions des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, ne sont considérées comme des biens professionnels que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ces conditions sont relatives à l’activité de la société, au seuil de détention des titres dans le capital de la société (25%) ainsi qu’à l’exercice d’une fonction dirigeante et la rémunération qui est associée.
Aux termes de l’article 666 du code général des impôts, la valeur d’un bien doit être déterminée de manière concrète et objective.
Il est de règle que la valorisation des titres non cotés en bourse s’apprécie de manière à faire apparaître une valeur de l’entreprise aussi proche que possible de celle qui aurait résulté du jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur.
La valeur vénale des titres non cotés peut être établie par comparaison avec les valeurs retenues lors de transactions antérieures portant sur des titres de la même société ou des titres exactement comparables.
L’article 17 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, et que l’administration est alors tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Décision du 15 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/05922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
En matière d’ISF, le fait générateur est le 1er janvier de l’année d’imposition en application de l’article 885 E du code général des impôts.
En l’espèce, [P] [T] était le président de la société DNCA FINANCE à la date du fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier 2010. Il est constant que les deux premières conditions tenant à l’exercice par l’un des contribuables d’une fonction dirigeante et à la rémunération y afférente sont réunies.
De plus, il n’est pas contesté que les époux [T] détiennent directement 308 titres DNCA FINANCE et indirectement 700 titres DNCA FINANCE par l’intermédiaire d’une personne morale, la société FINANCIERE [T].
Il est constant que les époux [T] détiennent 6,95% du capital social de la société DNCA FINANCE. Or, le législateur a fixé ce seuil de détention à 25%. Ainsi, il convient de vérifier si la condition alternative tenant à la détention des participations est remplie. En d’autres termes, il importe de s’assurer que la valorisation des titres DNCA FINANCE détenus par les époux [T] excède 50 % de la valeur brute de leurs biens imposables au titre de l’année 2010.
Il est également constant qu’aucune transaction portant sur les titres FINANCIERE [T] n’a été réalisée depuis la constitution de cette société.
S’agissant de l’appréciation de la valeur des titres DNCA FINANCE, il est établi que les époux [T] ont valorisé au 1er janvier 2010, dans leur déclaration d’ISF, leurs titres DNCA FINANCE comme suit :
— 208 titres pour 5 140 720 euros
— 700 titres (détenus par l’intermédiaire de la société FINANCIERE [T]) pour 17 300 000 euros
— 100 titres pour 2 471 500 euros.
Comme l’a relevé la commission de conciliation, le service n’avait pas remis en cause la valeur que les contribuables avaient déclaré de leurs participations dans la société DNCA FINANCE au titre de l’ISF pour l’année 2010. Toutefois, les contribuables contestent la valeur ainsi déclarée.
Afin de valoriser les 1008 titres DNCA FINANCE qu’ils détiennent, les contribuables se prévalent de la méthode de valorisation utilisée lors l’apport de titres DNCA FINANCE au capital de la société [Localité 6] BIDCO (devenue la société [Localité 6] BIDCO) du 18 juillet 2011. Cette opération qui est postérieure au fait générateur de l’impôt, est dénuée de pertinence. La méthode de valorisation litigieuse doit donc être écartée.
De plus, les contribuables excipent du rapport d’évaluation des titres DNCA FINANCE établi par le cabinet BM & A au 31 décembre 2009. Les comparables litigieux ont trait à des sociétés de gestion d’actifs d’une taille, d’une diversité en termes de produits et de clientèle plus élevées que celles de la société DNCA FINANCE qui sont des titres non cotés en bourse. Les références retenues par le cabinet BM & A ne présentent pas de caractéristiques approchantes à celles de la société DNCA FINANCE en termes de taille et de liquidités de leurs titres. Ils ne constituent pas des termes de comparaison pertinents et ils doivent être écartés. Ainsi, le rapport dont se prévalent les contribuables ne saurait être retenu.
Décision du 15 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/05922 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKDZ
Tenant compte de l’avis de la commission de conciliation, l’administration fiscale a repris ces éléments chiffrés et a, après application d’une décote de 10% sur les titres DNCA FINANCE détenus par l’intermédiaire de la société FINANCIERE [T], évalué l’ensemble des parts détenues par les contribuables dans la société DNCA FINANCE à 23 182 670 euros.
Par ailleurs, en l’absence d’élément de comparaison, l’administration fiscale a recherché, subsidiairement, à juste titre, le prix qui pourrait être obtenu de telles parts en fonction du jeu de l’offre et de la demande, en calculant :
— la valeur mathématique,
— la valeur de productivité au regard du bilan de la société DNCA FINANCE pour l’exercice clos au 31 décembre 2009, après application d’une prime de risque augmentée d’une décote de moindre liquidité de 30%,
— la moyenne entre la valeur mathématique et la valeur de rentabilité. La combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité conduit à établir la valeur des titres DNCA FINANCE à 24 047 506 euros.
Au titre de l’ISF 2010, l’administration fiscale a, à bon droit, appliqué la valeur mathématique aux fins de procéder à la valorisation de l’actif brut de la société FINANCIERE [T] ainsi qu’une décote liée à l’illiquidité des titres (décote de holding) de 10% sur la valeur ainsi obtenue. L’actif brut des biens imposables à l’ISF est donc estimé à 50 313 471 euros.
Or, les participations détenues directement ou indirectement par les époux [T] dans la société DNCA FINANCE n’excèdent pas 50% de l’actif brut total des contribuables imposable à l’ISF au titre de l’année 2010.
Il découle de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives tenant au seuil de détention des titres dans le capital social de la société concernée, n’est pas remplie.
Par conséquent, les titres DNCA FINANCE détenus directement ou indirectement par les époux [T] ne sauraient bénéficier de l’exonération en tant que biens professionnels. Ils doivent donc être assujettis à l’ISF au titre de l’année 2010.
Sur le rehaussement de la valeur des titres FINANCIERE [T] non représentative des titres DNCA FINANCE
Sur la valeur des titres PAG HOTEL LIMITED au titre de l’année 2010
En vertu de l’article 885 E du CGI, les créances des associés, titulaires de comptes courants d’associés, sur la société doivent être comprises dans l’actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le droit est dû sur le montant nominal des créances sans qu’il soit possible d’arguer de difficultés de recouvrement ou de solvabilité douteuse. La seule exception à la règle de l’évaluation en nominal concerne l’hypothèse dans laquelle la société concernée est en difficulté. Mais il appartient au redevable de l’impôt d’apporter la preuve des difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l’impôt, de nature à justifier que les comptes courants soient évalués à leur valeur probable de recouvrement qui est inférieure à la valeur nominale figurant au bilan.
Il est constant que la société PAG HOTEL LIMITED a fait l’objet d’une procédure collective le 29 juin 2010. De plus, il n’est pas contesté que l’administration fiscale a validé, le 10 février 2014, la provision comptabilisée au 31 mars 2010, au titre des prêts consentis à la société PAG HOTEL LIMITED dans le cadre des rectifications à l’impôt sur les sociétés. Force est de relever que cette provision ne saurait s’analyser en une provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement. Par ailleurs, la procédure de contrôle applicable en matière d’impôt sur les sociétés est distincte et autonome de celle relative à l’ISF.
Les éléments produits par les époux [T] ne prouvent pas les difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l’impôt dès lors qu’elles sont postérieures au fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier 2010.
Ainsi, l’administration fiscale a, à bon droit, retenu la valeur des titres PAG LIMITED HOTEL égale à sa valeur nominale telle que figurant au bilan de la société pour l’exercice concerné, dans l’assiette de l’ISF au titre de l’année 2010.
Sur la décote de holding appliquée aux titres FINANCIERE [T] concernant l’ISF 2010 à 2012
En l’espèce, il est constant que la société FINANCIERE [T] est une société de holding dont l’activité est exclusivement patrimoniale et dont le capital social est intégralement détenu par les époux [T].
Le guide d’évaluation des entreprises et des titres de sociétés de la direction générale des finances publiques, dans sa version de novembre 2006, préconise de privilégier l’approche patrimoniale pour procéder à la valorisation de titres majoritaires détenus dans une société patrimoniale et d’appliquer une décote tenant compte de la nature des natures des actifs immobilisés. Il est en effet communément admis que la valeur de ces sociétés correspond à leur valeur patrimoniale diminuée d’une décote dite de holding destinée à prendre en compte la non liquidité des actifs immobilisés, la fiscalité latente sur ces actifs et éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations.
Ce guide précise que la décote qui peut être comprise entre 30 et 50%, concerne les sociétés holding cotées en Bourse, ce qui n’est nullement le cas de la société FINANCIERE [T].
Compte tenu de l’objet social et de la consistance de l’actif de la société FINANCIERE [T] (composé essentiellement de liquidités) sur la période allant de 2010 à 2012, il y a lieu de considérer que l’administration a, à bon droit, eu recours à l’approche patrimoniale.
Le lot de titres à évaluer représente 100% du capital de la société FINANCIERE [T].
Par ailleurs, le pacte d’actionnaires stipule des restrictions à l’exercice par la société FINANCIERE [T] de son droit de céder ses titres DNCA FINANCE et un accès à la liquidité lors de la réalisation de l’opération de cession. Ainsi, les contraintes juridiques liées à la détention d’un lot de titres minoritaires n’existent pas.
Il découle de ce qui précède que la décote de holding de 10% appliquée par l’administration fiscale aux titres FINANCIERE [T] est justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de l’intégralité de leur demande de décharge du rehaussement de droits opéré par l’administration fiscale.
Sur les autres demandes
Les époux [T] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [P] [T] et [O] [U] épouse [T] de l’intégralité de leur demande de décharge du rehaussement de droits opérée par l’administration fiscale ;
CONDAMNE [P] [T] et [O] [U] épouse [T] aux dépens ;
DÉBOUTE [P] [T] et [O] [U] épouse [T] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
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