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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBG
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [Z] [O] [F] [D],
[G] [L] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC (RCS BOBIGNY 702 002 221)
dont le siège social est 4 avenue du Pavé Neuf à NOISY LE GRAND (93)
mais ayant bureaux Centre de recouvrement
Avenue de Canteranne 33608 PESSAC CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER Odile, avocat du barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D]
domicilié : chez Madame [W] [R], 3 place de Bretagne – Apt. 741 – 62200 BOULOGNE-SUR-MER
comparant en personne
Monsieur [G] [L] [D]
demeurant 2 route de Gap – 05100 BRIANCON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 11 avril 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et à Monsieur [G] [U] [L] [D] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé FF-857-AE d’un montant total de 12.998,76€. Il a été convenu une location sur une durée de 61 mois moyennant un loyer de 184,22 euros hors assurance.
Le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FF-857-AE a été livré le 17 avril 2023 et le versement des fonds effectué par la société DIAC le même jour.
Par courrier en date du 24 octobre 2023 reçu le 27 octobre 2013, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [G] [U] [L] [D] de payer les échéances impayées dans un délai de huit jours.
Par courrier en date du 30 mai 2024 reçu le 3 juin 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 2 janvier et 27 janvier 2025, la société DIAC a assigné Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et Monsieur [G] [U] [L] [D] devant le Juge du contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.947,58 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et de Monsieur [G] [U] [L] [D] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle expose que le premier incident de paiement date du 15 juin 2023 et que le montant de sa créance s’élève à la somme de 12.947,58 euros. Elle s’en rapporte quant aux délais de paiement
Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] comparait en personne. Il communique une adresse située à BOULOGNE. Il expose que son père et co-emprunteur. Il déclare qu’il gagne le SMIC, qu’il a besoin de son véhicule pour travailler et rembourser sa dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros déclarant toucher le SMIC et être hébergé à titre gratuit.
Monsieur [G] [U] [L] [D], bien que régulièrement cité par remise de l’acte à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article L.312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
La société DIAC a été mise en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de location
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DIAC, introduite le 2 janvier 2025 alors que le contrat a été signé le 11 avril 2023, l’a été dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la société DIAC est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L312-36 du code de la consommation, dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 2ème Civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire « qu’en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société DIAC a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception :
— une mise en demeure en date du 24 octobre 2023 reçue le 27 octobre 2013 par Monsieur [G] [U] [L] [D] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours,
— mis en demeure en date du 30 mai 2024 reçue le 3 juin 2024 par Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Il est constaté que la clause du contrat prévoit l’envoi d’une mise en demeure sans mention de délai de préavis pour régulariser les échéances impayées, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que des délais aient été accordés par mise en demeure. En tout état de cause, les délais accordés par ces mises en demeure ne peuvent, au regard des développements qui précèdent, constituer un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, il ressort du décompte produit :
— qu’un paiement est intervenu le 1er septembre 2023 pour solder les échéances de juin, juillet et août 2023,
— que les échéances des 15 septembre 2023 et 15 octobre 2023 sont restées impayées,
— que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 4 novembre 2023.
Il est constaté que la société DIAC a prononcé la déchéance en terme alors que Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] n’avait pas été régulièrement mis en demeure préalablement, les courriers produits de mise en demeure n’étant pas accompagnés d’accusés de réception, le courrier daté du 24 octobre 2023 n’a pu être remis à son destinataire en l’absence de certitude quant à son adresse et seul est opposable lecourrier daté du 30 mai 2024 qui est postérieur au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, il est relevé que les débiteurs ont régularisé leurs incidents de paiement précédents de sorte que l’inexécution dont se prévaut la société DIAC, à savoir 2 échéances de loyer, ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
Il en résulte que la clause doit être écartée comme revêtant un caractère abusif et que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 4 novembre 2023.
En conséquence, à défaut de demande formée afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat, le contrat de location doit se poursuivre dans les termes de sa conclusion.
II. Sur la condamnation au paiement
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, en l’absence de résiliation, la société DIAC ne peut prétendre à l’indemnité de résiliation qu’elle réclame. Elle peut seulement exiger le paiement des loyers échus et non-réglés.
Selon l’historique de mouvement, les débiteurs restent devoir les loyers de septembre 2023 et d’octobre 2023. Au vu des paiements effectués, la société DIAC peut réclamer la somme de 375,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et Monsieur [G] [U] [L] [D] en leur qualité de co-contractants, à verser à la société DIAC la somme de 375,25 € avec intérêt au taux contractuel de l’assignation.
Il convient de rejeter la demande de la société DIAC relative à l’indemnité légale et l’indemnité de résiliation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de [N] [C] [O] [F] [D] et les propositions qu’il a faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et Monsieur [G] [U] [L] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique des parties, la société DIAC sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société DIAC recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location n°23238564V n’est pas intervenue régulièrement,
DIT que le contrat de location n°23238564V se poursuit selon les termes et conditions prévues lors de sa conclusion au 11 avril 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et Monsieur [G] [U] [L] [D] à payer à la société DIAC la somme de 375,25 € (trois cent soixante quinze euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation, au titre des échéances du contrat de septembre 2023 et octobre 2023;
AUTORISE Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et Monsieur [G] [U] [L] [D] à s’acquitter de leur dette en un versement de 190 euros et un second versement qui règlera le solde de la dette pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation et au titre de l’indemnité légale;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] [O] [F] [D] et Monsieur [G] [U] [L] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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