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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mars 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YFE
MINUTE: : 25/436
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [P]
né le 21 Mai 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 mars 2025
Le 21 février 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [P].
Depuis cette date, Monsieur [I] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 mars 2025.
A l’audience du 04 mars 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [I] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 février 2025, que Monsieur [I] [P], est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 21 février 2025, pour des angoisses. Il présentait une accélération psychomotrice, ainsi qu’un délire de persécution bien systématisé, avec des propos parfois désorganisés et diffluents. Il exprimait également de la méfiance envers ses voisins et des doutes sur ses hallucinations. Il verbalise des tentatives de cambriolage et se dit terrorisé. Il est dans un isolement social très important.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 février 2025 du Dr. [X] que le patient est calme sur le plan psychomoteur, et ses angoisses ont diminué. Son discours et centré sur son histoire et sur sa demande de sortie. Il est coopérant pour les soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [P] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’elle se passe très bien. Il s’est reposé. Il ajoute qu’il a été hospitalisé car il a subi trois tentatives de cambriolage et qu’il avait peur de rester chez lui. Il souhaite déménager. Il indique enfin vouloir rentrer chez lui ayant des démarches à réaliser.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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