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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 mars 2024, n° 22/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00669 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTIZ
N° Minute :
AFFAIRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[Z] [Y]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF ILE-DE-FRANCE
et à
[Z] [Y]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP EPILOGUE
et à
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 MARS 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV -
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SCP EPILOGUE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline JULIEN GUICHARD, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deStéphanie RODRIGUEZ, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 18 Janvier 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Mars 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2022 réceptionnée au greffe le 3 août 2022, Monsieur [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte du 9 juin 2022 délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour la période de l’exercice 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 5682,34 euros en principal et au titre des majorations de retard inclus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, l’URSSAF ILE-DE -FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, sollicite :
la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition formée,la confirmation de la contrainte délivrée à hauteur de la somme de 2654,95 € et la condamnation au paiement de cette somme par Monsieur [Z] [Y],le débouté de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Z] [Y],la condamnation de l’opposant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le recours intenté par Monsieur [Z] [Y] est irrecevable au motif qu’il est forclos. Elle ajoute que Monsieur [Z] [Y] demeure redevable des cotisations sociales et majorations de retard à hauteur de la somme de 2654,95 €.
Monsieur [Z] [Y], comparant représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son opposition,valider la contrainte délivrée à hauteur de la somme de 2654,95 €,débouter l’URSSAF ILE-DE -FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il expose notamment que son opposition a été formée dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable. Il ajoute qu’il est seulement redevable des cotisations sociales et majorations de retard à hauteur de la somme de 2654,95 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [Y] le 11 juillet 2022.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] [Y] a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022 selon le récépissé d’expédition produit.
Il en résulte que l’opposition a été formée dans le délai imparti de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [Z] [Y] sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [Z] [Y] indique être redevable de la somme de 2654,95 € pour la période de l’exercice 2021 au titre des cotisations exigibles et au titre des majorations de retard inclus, ce que ne conteste pas l’URSSAF ILE-DE -FRANCE.
Il en résulte que la contrainte délivrée est bien fondée à hauteur de la somme de 2654,95 €.
La contrainte sera donc validée à hauteur de la somme de 2654,95 €, et Monsieur [Z] [Y] sera condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [Z] [Y] qui succombe partiellement sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à l’URSSAF ILE-DE -FRANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 9 juin 2022 ;
VALIDE la contrainte en date du 9 juin 2022 à hauteur de la somme de 2654,95 € au titre des cotisations exigibles et majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à l’URSSAF ILE-DE -FRANCE la somme de 2654,95 € au titre des cotisations exigibles et majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à l’URSSAF ILE-DE -FRANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE l’URSSAF ILE-DE -FRANCE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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