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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement SA FINANCO, S.A. FINANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVVE
S.A. FINANCO
C/
[R] [C] (débiteur)
[J] [C]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement SA FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX,substitué par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [J] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2019, la S.A FINANCO a consenti à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] un prêt personnel n°48808513 d’un montant en capital de 8.500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,83 %, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 219,02 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 15 octobre 2021.
Par décision du 22 juillet 2022, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 129 mois à un taux réduit à 0% sur la base de mensualité de remboursement de 1.728,32 euros sans effacement.
Un recours a été formé à l’encontre de cette décision par Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] le 29 juillet 2022.
La S.A FINANCO a adressé à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 497,36 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 05 avril 2023.
Par jugement en date du 08 novembre 2023, un plan d’apurement a été établi par le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX.
Sur requête de la S.A FINANCO, par ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] de payer la somme de 5.039,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter de la signification de l’ordonnance et et les a condamnés aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] par acte d’huissier du 04 décembre 2023.
Par courrier émis le 23 octobre 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] ont fait opposition à l’ordonnance du 15 septembre 2023.
La S.A FINANCO a fait l’objet d’un changement de dénomination sociale et se dénomme, à présent la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
A l’audience du 18 juin 2025, après 3 renvois pour mise en état des parties,
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle sollicite de voir :
condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 5.066,94 euros actualisée au 04 mai 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de la déchéance du terme du 17 mai 2023 ;A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 4.977,52 euros ;condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] aux entiers dépens.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C],représentés par leur conseil, s’en sont référés à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Ils sollicitent de voir :
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 septembre 2023 et statuant à nouveau,déclarer la S.A. FINANCO irrecevable en son action ;déclarer l’action de la S.A. FINANCO forclose ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;débouter la S.A FINANCO de sa demande indemnitaire à hauteur de 8 % ;Condamner la S.A FINANCO à leur payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 15 septembre 2023 a été signifiée le 04 décembre 2023 à personne.
Dès lors, l’opposition régularisée le 23 octobre 2023 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
En l’espèce,
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 24 septembre 2021 et que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 04 décembre 2023 qui vaut citation en justice au sens de l’article 2241 su Code civil.
A ce titre, la mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 05 avril 2023, fait nécessairement référence à cet impayé puis que antérieure au plan d’apurement établi le 08 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX dans le cadre de la procédure de surendettement.
De plus, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO ne justifie pas de l’existence d’échéances non réglées par les défendeurs depuis l’entrée en vigueur dudit plan.
La décision rendue par la commission en date du 22 juillet 2022 ne peut être retenue comme premier aménagement des conditions d’apurement du prêt puisqu’elle n’avait pas de caractère définitif du fait du recours régularisé par Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C], le 29 juillet 2022, soit dans le délai de trente jours à compter de la date de notification, le 26 juillet 2022, des mesures contestées.
En conséquence, l’action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO sera dite irrecevable, la forclusion étant acquise à la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 15 septembre 2023 formée par Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] et constate que celle-ci met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO,
DECLARE irrecevable l’action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO,
CONDAMNE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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