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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/07229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/07229 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNVJ
Minute N°25/01640
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Décembre 2025
Le 19 Décembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 07 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 14 décembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [F] [B] le 14 décembre 2025 à 14h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [F] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 décembre 2025 à 12h20
Vu la requête motivée du représentant de 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025 à 11h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [B]
né le 07 Novembre 1993 à [Localité 3] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 27 – PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de Mme [O], interprète en langue polonais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 – PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [F] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [B] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Il a indiqué que ce passeport était au consulat.
En conséquence, la rétention administrative de Monsieur [B] sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7231 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07229 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07229 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNVJ ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [F] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d'[2].
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