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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 nov. 2025, n° 25/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PAH
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 13 novembre 2025 à 14 heures 40
Nous, Daphné BOULOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 09 novembre 2025 notifié à l’intéressé le : 09 novembre 2025,
Vu la requête en date du 12 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[U] [Y]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (SYRIE)
Assisté de M. [W] [S], interprète assermentée en langue arabe et de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’à l’audience, Mr [Y] [U] conteste le motif à l’origine du refus d’entrée sur le territoire français, expliquant qu’il est titulaire d’un titre de séjour grec, qu’il avait pour projet de venir rendre visite à son oncle pour 4 jours et qu’il est titulaire d’un billet retour à destination de la GRECE en date de ce jour ; que le conseil de l’intéressé soulève l’absence de justificatifs relatifs à la menace à l’ordre public retenue par la police aux frontières dans sa décision de refus d’entrée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 343-1 du CESEDA que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Néanmoins, en cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
Attendu que le juge doit s’assurer que l’exercice des droits en zone d’attente est effectif dès l’aéroport c’est-à-dire que les moyens utiles à cet effet sont mis à la disposition de l’étranger.
Attendu qu’en l’espèce, aucune irrégularité n’est soulevée à l’audience, les droits de M.[Y] lui ayant été notifiés dans une langue comprise par lui.
Attendu qu’en application de l’article L. 342-1 du CESEDA le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Pour ce faire, selon l’article L. 342-2 du même code, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’échappent au contrôle du juge judiciaire la mesure de refus d’entrer sur le territoire français, ainsi que le maintien initial de l’étranger en zone d’attente ainsi que son renouvellement quarante-huit heures plus tard ; que dès lors, les éléments apportés à l’audience par M.[Y] relatifs au motif de sa venue en FRANCE et à la possession d’un billet d’avion retour ne sont pas susceptibles de conduire à un refus de maintien en zone d’attente de ce seul chef ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 342-1) et L. 342-10) du CESEDA que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente » ;
Attendu enfin que le délai de huit jours est un maximum et que le juge des libertés et de la détention peut décider de faire droit à la requête de l’administration, mais pour une durée inférieure, en tenant notamment compte des possibilités réelles, notamment liées aux horaires des compagnies aériennes, pour un éventuel réacheminement.
Attendu que la requête est fondée par la perspective de la réservation d’un vol cet après-midi à destination d'[Localité 2] suite à l’annulation du premier vol réservé le 11/11/2025 ; que dès lors, au regard de la perspective imminente de réacheminement de M.[Y], la requête aux fins de maintien en zone d’attente est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [U] [Y] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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