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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QB7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. SOL-FIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christelle BOURRET MENDEL
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2024, Monsieur [Z] [K] a consenti à la SAS SOL-FIN un mandat d’intermédiation pour effectuer les études, démarches et négociations aux fins d’obtention d’un prêt à hauteur de 188 887 € sur une durée de 25 ans, pour l’achat d’un bien immobilier, moyennant un coût de 2 300 €.
Le 12 avril 2024, la SAS SOL-FIN a établi une facture à hauteur de 2 300 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SAS SOL-FIN a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] une sommation de payer la somme principale de 2 300 €.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [Z] [K] de payer à la SAS SOL-FIN la somme principale de 2 300 € au titre de la facture impayée en date du 12 avril 2024, outre les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, délivré à étude.
Monsieur [Z] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 03 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 02 février 2026, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 06 novembre 2025.
A l’audience du 02 février 2026, la SAS SOL-FIN, représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
VU les articles 1101 et suivants du code civil
A titre principal :
VU le contrat de mandat et notamment son article 4 relatif à la rémunération
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la société SOL-FIN la somme de 2300 € au titre de sa rémunération contractuelle due avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 12 avril 2024
A titre subsidiaire :
VU le contrat de mandat et notamment la clause d’exclusivité prévue à l’article 6
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la société SOL-FIN la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation du contrat par Monsieur [K]
Dans tous les cas :
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la société SOL-FIN les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts au titre du préjudice financier : 2300 €
— Dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 2000 €
CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à la société SOL-FIN la somme de 2000 €
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société SOL-FIN les entiers dépens et les frais d’huissier inhérents à la sommation de payer et à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le défendeur s’est vu opposer plusieurs refus de la part de son établissement bancaire, qu’elle lui a trouvé un prêt adapté à ses besoins, et que sa banque lui a finalement fait une offre en s’alignant sur la proposition trouvée par elle, pour un crédit immobilier de 180 000 €. Elle affirme que les conditions du contrat sont remplies, que la faculté de se rétracter n’a pas été utilisée par Monsieur [Z] [K] dans les règles, et qu’il est donc redevable au titre de ses obligations contractuelles. A défaut, elle sollicite qu’il soit condamné au paiement des sommes de 2 300 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [Z] [K] a comparu et a demandé :
DEBOUTER la société SOL FIN de l’intégralité de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la créance alléguée est infondée ;
ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [K] ;
DÉBOUTER la société SOL FIN de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER la société SOL FIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, SOL FIN aux entiers dépens.
CONDAMNER la société SOL FIN à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la rémunération de la SAS SOL FIN était prévue uniquement en cas de signature de l’offre proposée et du déblocage des fonds, qu’il s’est rétracté dans les délais de l’offre trouvée par la demanderesse et qu’il a finalement signé avec son établissement bancaire. Il précise que sa banque ne s’est pas alignée sur l’offre faite par la SAS SOL FIN mais qu’elle est simplement revenue vers lui lorsque les taux ont baissé, et que le taux proposé était inférieur à celui de l’offre obtenue par la demanderesse. Il indique ne pas avoir communiqué l’offre du courtier à son établissement bancaire, et que les refus qu’il a pu se voir opposer n’étaient pas définitifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Montpellier a été signifiée à étude le 15 septembre 2025
Monsieur [Z] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 03 octobre 2025. L’opposition doit ainsi être déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SOL-FIN, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la facture impayée
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 519-6 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.
La manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel ne porte pas atteinte au respect des obligations mentionnées à l’article L. 519-4-1.
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que, par acte sous seing privé en date du 05 février 2024, Monsieur [Z] [K] a donné mandat à la SAS SOL-FIN pour effectuer les études, démarches et négociations aux fins d’obtention d’un prêt immobilier.
La SAS SOL-FIN a obtenu une offre du CREDIT MUTUEL, laquelle a dans un premier temps été acceptée par Monsieur [Z] [K], avant que celui-ci ne se rétracte dans le délai légal. Il n’est pas contesté que les fonds n’ont pas été débloqués et versé au défendeur.
Monsieur [Z] [K] a finalement contracté une offre de prêt immobilier auprès de son établissement bancaire, la BANQUE POPULAIRE.
Sur l’offre de prêt négociée par la SAS SOL-FIN auprès du CREDIT MUTUEL
La SAS SOL-FIN soutient que l’offre de prêt immobilier consentie par le CREDIT MUTUEL, laquelle a été négociée par la demanderesse, a été acceptée par Monsieur [Z] [K], et que la rémunération de la prestation de courtage est donc due à ce titre.
L’article 4 du mandat conclu entre les parties rappelle, conformément à l’article L519-6 du code monétaire et financier, que « La rémunération n’est due que si le mandataire remplit sa mission et obtient un accord de crédit qui se concrétisera par la signature d’un contrat de prêt et du déblocage de fonds. Les honoraires seront réglés au mandataire postérieurement au premier déblocage de fonds. »
Si Monsieur [Z] [K] a accepté l’offre du CREDIT MUTUEL, dans un premier temps, il s’est, dans un second temps, rétracté dans le délai légal et les fonds n’ont donc pas été débloqués. Dans la mesure où il résulte de l’article 4 du mandat que la rémunération du mandataire est subordonnée au déblocage des fonds, la SAS SOL-FIN ne peut donc prétendre à obtenir rémunération.
Sur l’offre de prêt consentie directement par la BANQUE POPULAIRE
La SAS SOL-FIN affirme ensuite que les conditions du prêt obtenues par Monsieur [Z] [K] auprès de sa banque habituelle, la BANQUE POPULAIRE, l’ont été uniquement grâce à la mise en concurrence des différentes offres, et à la communication par le défendeur de l’offre négociée par elle auprès du CREDIT MUTUEL.
Elle explique que la BANQUE POPULAIRE s’est alignée sur les conditions proposées par le CREDIT MUTUEL, et donc négociée par elle, et que Monsieur [Z] [K] est donc redevable de la somme de 2 300 euros conformément à l’article 4 du mandat qui prévoit que « Dans l’hypothèse d’un financement accordé directement par la banque du mandat sans l’intermédiation du mandataire mais aux moyens de ses préconisations et/ou conditions obtenues par ailleurs, le mandat devra verser au mandataire la rémunération ci-dessus »
Les pièces versées aux débats par la SAS SOL-FIN ne permettent néanmoins pas d’établir que l’offre consentie par la BANQUE POPULAIRE, et acceptée par Monsieur [Z] [K], a été accordée aux moyens des préconisations ou des conditions obtenues par elle.
La demanderesse ne démontre en effet aucunement que Monsieur [Z] [K] a effectivement communiqué l’offre négociée auprès du CREDIT MUTUEL à la BANQUE POPULAIRE, ni que cette dernière s’est alignée sur l’offre de la première, et ce d’autant plus que l’offre proposée par la BANQUE POPULAIRE est effectuée avec un taux de 3,9 % au lieu de 4,1 % pour l’offre du CREDIT MUTUEL, et des mensualités de 957,99 € au lieu de 995,24 €, soit une différence d’intérêts sur la totalité du prêt de 5 030,51 €.
A défaut pour la SAS SOL-FIN de démontrer que le financement accordé directement par la banque du mandat, la BANQUE POPULAIRE, sans son intermédiation en qualité de mandataire, l’a été aux moyens de ses préconisations ou des conditions obtenues par elle auprès du CREDIT MUTUEL, il convient de la débouter de sa demande à ce titre et de dire que Monsieur [Z] [K] n’était redevable d’aucune rémunération à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, l’article 6 du mandat conclu entre Monsieur [Z] [K] et la SAS SOL-FIN stipule que « Le présent mandat confère une exclusivité au profit du mandataire pour l’étude et la recherche de financement du projet. Cette exclusivité interdit au mandat de s’adresser à tout autre IOBSP, ainsi qu’à des établissements de crédit, y compris ceux dont il est déjà mandat. Cette exclusivité expirera en même temps que la présente convention ».
La SAS SOL-FIN soutient que Monsieur [Z] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en échangeant directement avec sa banque habituelle, la BANQUE POPULAIRE.
Monsieur [Z] [K] note dans son courrier d’opposition avoir obtenu auprès de sa banque un prêt à un meilleur taux grâce à sa démarche personnelle, et avoir été directement en échange avec cette dernière.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [Z] [K], le mandat conclu avec la SAS SOL-FIN n’est nullement déséquilibré puisqu’il prévoit des obligations réciproques et qu’il peut être dénoncé à tout moment par le mandant.
Le défendeur ne démontre toutefois pas avoir utilisé ladite faculté de résiliation.
Il convient ainsi de considérer que Monsieur [Z] [K] a manqué à ses obligations en s’adressant directement et en échangeant à plusieurs reprises avec la BANQUE POPULAIRE, violant ainsi la clause d’exclusivité prévue dans le mandat.
Monsieur [Z] [K] sera par conséquent condamné à payer à la SAS SOL FIN la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS SOL FIN soutient que Monsieur [Z] [K] a fait preuve de mauvaise foi en laissant penser qu’il allait accepter l’offre de prêt du CREDIT MUTUEL, et en se désistant au dernier moment. Elle affirme également que le comportement du défendeur l’a décrédibilisé auprès du CREDIT MUTUEL et a impacté sa réputation.
Il convient toutefois de noter que Monsieur [Z] [K] a usé de la faculté de désistement qui lui était offerte et qu’il ne peut être tenu responsable à ce titre, et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi, ni son comportement déloyal.
Les documents produits ne permettent par ailleurs aucunement de démontrer que la SAS SOL FIN a été décrédibilisée auprès du CREDIT MUTUEL et a impacté sa réputation.
La SAS SOL-FIN sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SAS SOL FIN la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS SOL-FIN de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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